Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2023
Me Florence GONTIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFYA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 14 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256674616591 et 1265256340605336
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254515842306
Monsieur [L] [M]
né le 26 Juillet 1951 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [X] [M]
née le 04 Octobre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
20 mars 2023
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M] et Mme [X] [M], propriétaires d'une maison d'habitation située dans un lotissement à [Adresse 5], jouxtant le lot de M. [T] [N] et Mme [P] [H], situé [Adresse 3], sur lequel ils ont également fait édifier une maison d'habitation.
Par acte d'huissier du 10 avril 2013, M. et Mme [M] ont fait assigner Mme [H] et M. [N] en dépose de leur portail pour respecter l'aire de stationnement non close de 5,00 m x 5,00 m, en réalisation des travaux relatifs à l'écoulement des eaux pluviales, en dépose de l'ouverture 'il-de-b'uf pour la remplacer par un jour doté d'un verre dépoli et en paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [S], qui a déposé son rapport le 11 août 2014.
Par jugement du 14 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] au titre de l'absence d'aire de stationnement,
- rejeté la demande de mise en conformité formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] en ce qui concerne l'aire de stationnement,
- condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à réaliser les travaux suivants :
> mise en 'uvre d'un drain dans la propriété [N] [H] à 0,50m de la limite séparative « Nord » sur toute la longueur soit 48 m environ, raccordé à un regard de branchement n°2 afin d'assainir les eaux de ruissellement s'orientant vers la propriété [M],
> raccordement des eaux pluviales de cette propriété de par une canalisation sur le regard n°3, afin d'assainir les eaux de toitures,
et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à verser à M. [L] [M] et à Mme [X] [G] épouse [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'écoulement des eaux,
- rejeté la demande relative à l''il-de-b'uf formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N],
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- rejeté toute autre demande,
- rejeté la demande formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à verser à Mme [X] [M] et M. [L] [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens d'incident ainsi que les frais d'expertise,
- rejeté la demande tendant à voir intégrer dans les dépens les frais des deux procès-verbaux de constats réalisés par Maître [I], Huissier de justice,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Selon déclaration du 30 juillet 2020, M. [T] [N] et Mme [P] [H] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] au titre de l'absence d'aire de stationnement, rejeté la demande de mise en conformité formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] en ce qui concerne l'aire de stationnement, rejeté la demande relative à l''il-de-b'uf formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M], et autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 7 novembre 2022 par M. [T] [N] et Mme [P] [H], et 19 décembre 2022 par M. [L] [M] et Mme [X] [M], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [T] [N] et Mme [P] [H] demandent de :
- les accueillir en leur appel et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
> débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'aire de stationnement,
> débouté M. et Mme [M] de leur demande de mise en conformité de l'aire de stationnement,
> rejeté la demande relative à l''il de b'uf,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à réaliser les travaux suivants,
> mise en 'uvre d'un drain dans la propriété [H] [N],
> raccordement des eaux pluviales de cette propriété de par une canalisation sur le regard n° 3 afin d'assainir les eaux de toiture,
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,
- dire n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi et résultant de l'écoulement des eaux,
- condamner les consorts [M] au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les consorts [H] [N] pour troubles anormaux de voisinage,
- constater que l'abus de procédure est constitué,
En conséquence :
- condamner les consorts [M] à une amende civile à hauteur de 5 000 euros,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] et Mme [N] à assumer l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamner les consorts [M] à verser aux consorts [N]-[H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [L] [M] et Mme [X] [M] demandent de :
- dire et juger M. [N] et Mme [H] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
> condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à réaliser les travaux suivants :
- mise en 'uvre d'un drain dans la propriété [N] [H] à 0,50 m de la limite séparative « Nord » sur toute la longueur soit 48 m environ, raccordé à un regard de branchement n°2 afin d'assainir les eaux de ruissellement s'orientant vers la propriété [M],
- raccordement des eaux pluviales de cette propriété de par une canalisation sur le regard n°3, afin d'assainir les eaux de toitures,
> rejeté la demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N],
> rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N],
> dit n'y avoir lieu à amende civile,
> ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
> rejeté la demande formée par Mme [P] [H] et M. [T] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à verser à Mme [X] [M] et M. [L] [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens d'incident ainsi que les frais d'expertise,
En revanche,
- dire et juger M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
> condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [T] [N] à verser à M. [L] [M] et à Mme [X] [G] épouse [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'écoulement des eaux,
> rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] au titre de l'absence d'aire de stationnement,
> rejeté la demande de mise en conformité formée par M. [L] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] en ce qui concerne l'aire de stationnement,
> rejeté la demande relative à l''il de b'uf formée par M. [M] et Mme [X] [G] épouse [M],
> rejeté toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à verser aux époux [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'aire de stationnement,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à verser aux époux [M] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à verser aux époux [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble du voisinage du fait de la présence d'une vue indiscrète sur leur propriété,
- débouter M. [N] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à verser aux époux [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Société Civile Professionnelle [Localité 4] ' Firkowski.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'aire de stationnement
M. et Mme [M] soutiennent que l'absence de création par les appelants d'une place de stationnement au midi leur crée un trouble de voisinage, ceux-ci étant contraints de se garer sur le trottoir, le long de leur clôture voire sur le rond-point situé en face de leur portail, ce qui entraîne pour eux une gêne pour rentrer ou sortir de leur propriété. Ils rappellent les conditions dans lesquelles le stationnement d'un véhicule est considéré gênant selon l'article R. 417-10 du code de la route.
Il faut préciser que par ordonnance du 1er août 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. [M] en annulation de l'arrêté du maire de la commune du 12 décembre 2014 autorisant les colotis à ne pas réaliser la place du midi comme prévu initialement dans le règlement du lotissement, raison pour laquelle le premier juge, non contesté sur ce point, a rejeté la demande de mise en conformité de M. et Mme [M] relative à l'aire de stationnement, l'article 2-12 du règlement du lotissement relatif à l'aménagement de l'aire de stationnement n'étant plus applicable depuis le 12 décembre 2014.
Devant la cour, s'ils font plaider le trouble anormal de voisinage, il leur appartient d'établir que le trouble dont ils se plaignent excède les inconvénients normaux du voisinage et donc de prouver en quoi ils peuvent être gênés par le fait que leurs voisins stationnent leur véhicule devant leur propre propriété ou sur le rond point situé en face de leur portail.
S'ils se prévalent de l'article précité du code de la route, relatif à l'usage des voies publiques, ils ne prouvent pas que ce texte est applicable en l'espèce, s'agissant d'un lotissement, en établissant que les voies de celui-ci sont ouvertes à la circulation publique et ne constituent pas des voies privées ayant pour seul objet de desservir ses occupants. De plus, M. [N] et Mme [H] produisent les attestations des voisins certifiant unanimement du caractère non gênant de leur stationnement, à savoir, M. [B], propriété limitrophe de celle de M. et Mme [M], Mme [B], MM. [V], pièce n°10, 14, 24, 21, 20, et précisant qu'en stationnant leur véhicule devant leur propriété, ils ne peuvent atteindre le trottoir de M. et Mme [M] et gêner l'accès à leur propriété.
La preuve de troubles excedant les inconvénients normaux de voisinage n'est donc pas rapportée.
En l'absence de preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [M] ne peut qu'être rejetée.
Sur l'écoulement des eaux pluviales
Faisant valoir la conformité de leur maison, construite sur un vide sanitaire, au permis de construire, les appelants soutiennent que les eaux s'écoulaient sur leur terrain, infiltrées à l'intérieur de leur lot par l'intermédiaire des puisards, conformément à l'article 2.4 du règlement intérieur du lotissement ; si l'expert a considéré que les dispositifs existant sur chaque lot sont insuffisants, il ne peut être soutenu qu'ils auraient méconnu une quelconque obligation, les voisins attestant n'avoir jamais rencontré aucun problème. Ils affirment avoir fait réaliser le raccordement à réception du courrier adressé par la mairie le 31 octobre 2014 et indiquent avoir fait intervenir l'expert [W], ingénieur conseil, qui a constaté le 21 juillet 2020 la conformité de leur système d'évacuation des eaux pluviales.
M. et Mme [M] répondent qu'ils ont fait constater le 15 avril 2015 par Maître [I], huissier de justice, que le branchement n'était pas réalisé sur la propriété des appelants, le rapport [W] n'indiquant pas que les préconisations de l'expert judiciaire ont été respectées et le raccordement à la canalisation de la mairie effectuée. Ils prétendent qu'à chaque épisode pluvieux, les mêmes désagréments se manifestent sur leur terrain.
Cependant, il faut relever que le jugement ordonnant à Mme [H] et M. [N] de réaliser les travaux a été rendu le 14 mai 2020 ; l'expert [W] ayant constaté que 'les eaux pluviales des versants de toiture du pavillon sont reçues dans les regards EP, et dirigées depuis les regards R1 et R2, vers le regard collecteur R3 ; celles-ci sont canalisées vers le puisard R4, situé à 2m50 de la clôture limitrophe avec la parcelle n°[Cadastre 1], et à 7 m du chemin communal qui borde le lotissement.' 'Nous constatons la présence d'une pompe de relevage en fond de puisard. M. [N] nous indique que celle-ci a été installée afin de répondre à la demande de raccordement formulée par la mairie, sur un collecteur installé dans le chemin situé derrière sa limite de propriété. Cette pompe permet en cas de nécessité d'effectuer une vidange du surplus d'eau contenu dans le puisard. M. [N] nous indique ne pas en eu une impérative nécessité jusqu'à présent attendu que le puisard semble se suffire à lui-même.'
Il en ressort que la preuve de la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal est donc rapportée.
Pour condamner M. [N] et Mme [H] au paiement de dommages-intérêts le premier juge a retenu que selon l'expert, par temps pluvieux persistant ou intense, les désagréments consistent à rendre une bande de terrain longeant la haie végétale humide, boueuse, voire momentanément couverte d'eau et que l'huissier avait constaté le 13 février 2013 l'existence d'une grande flaque près de la haie.
Cependant, la responsabilité de M. [N] et Mme [H] ne peut être retenue que si le dommage a été causé, aux termes de l'article 1241 du code civil, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence.
Leur responsabilité dans le dommage relatif à la stagnation des eaux, dû à l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des eaux installés dans tout le lotissement, selon l'expert, sans étude préalable à leur mise en oeuvre, ne peut être retenue en l'absence d'une faute qui leur serait imputable, ce, antérieurement au jugement.
Le jugement du 14 mai 2020 les a condamnés à exécuter les travaux préconisés par l'expert dans le délai de six mois à compter de sa signification. Ce jugement leur ayant été signifié le 6 juillet 2020, il appartient à M. et Mme [M] d'établir leur préjudice en prouvant qu'à compter du 6 janvier 2021 les travaux n'ont pas été exécutés et que leur terrain subit des désagréments, ce qu'ils ne font pas, le constat dressé le 15 avril 2015 dont ils se prévalent étant antérieur au jugement, alors que M. [N] et Mme [H] justifient en produisant le rapport amiable de M. [W], leur pièce n°56, que le 21 juillet 2020 leur système d'évacuation des eaux pluviales était conforme aux préconisations de l'expert, les travaux de raccordement demandés par la mairie étant réalisés.
En conséquence, la décision doit être infirmée et M. et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande.
Sur l'oeil de boeuf situé sur la façade de la maison [N]-[H]
M. et Mme [M] reprochent au premier juge de s'être uniquement fondé sur le respect des règles du code civil propres à ce type d'ouverture, lesquelles n'empêchent pas un trouble de voisinage. Ils ajoutent que si l'expert a proposé l'apposition d'un film opaque sur la vitre, leurs voisins n'en ont pas tenu compte.
M. [N] et Mme [H] répondent qu'aucune vue directe sur la baie vitrée voisine n'est possible, M. et Mme [M] ayant fait planter une haie de thuyas de plus de 6 mètres de hauteur.
La distance légale, 1,90 mètres, prévue par les articles 678 et 679 du code civil ayant été respectée, l'expert ayant constaté que l'ouverture se situe à 5 mètres de la limite séparative des fonds, la décision qui a débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts doit être confirmée, le trouble allégué ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage, seuls les troubles présentant un caractère anormal pouvant donner lieu à indemnisation.
Sur le trouble anormal de voisinage allégué par les appelants
Devant la cour, M. [N] et Mme [H] ne font que reprendre les moyens soutenus devant le premier juge, qui y a parfaitement répondu, les violences subies par eux étant sans lien avec un trouble anormal de voisinage en ce qu'elles ne constituent pas un abus du droit de propriété ou de ses attributs.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande de dommages-intérêts doit être confirmée.
Sur l'abus de procédure
Aucun abus de procédure ne peut-être reproché à M. et Mme [M], lesquels ont eu partiellement gain de cause en première instance et sont intimés à la présente instance.
Les appelants seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les deux parties succombant partiellement, les dépens de première instance, en ce compris les dépens d'incident et les frais d'expertise, et les dépens d'appel seront partagés entre elles par moitié.
Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il condamne Mme [P] [H] et M. [T] [N] au paiement de dommages-intérêts, au paiement des dépens, en ce compris les dépens d'incident et les frais d'expertise, et au paiement d'une indemnité de procédure à M. [L] [M] et Mme [X] [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONSTATE que les travaux ordonnés par le tribunal ont été réalisés par Mme [P] [H] et M. [T] [N] ;
DÉBOUTE M. [L] [M] et Mme [X] [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
PARTAGE les dépens, de première instance, en ce compris les dépens d'incident et les frais d'expertise, et les dépens d'appel par moitié entre les parties ;
LES DÉBOUTE de leur demande d'indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT