Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Président du TJ d'EVRY-COURCOURONNES
APPELANTE
S.C.I. LA POMPADOUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée par Me Christine POUYET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SEGUR DEMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante - déclaration d'appel signifiée, PV659 dressé le 23/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2017, la SCI La Pompadour a donné à bail à la société Segur Déménagement des locaux commerciaux situés [Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel de 3.500 euros HT, outre la provision sur charges de 921 euros HT, le tout payable mensuellement le 1er de chaque mois, soit un loyer annuel de 53.052 euros HT, charges comprises.
La société Segur Déménagement n'ayant pas réglé ses loyers, la SCI La Pompadour lui a fait délivrer, le 25 janvier 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 18.828 euros correspondant aux loyers et charges impayés depuis le mois de novembre 2021.
Par acte du 8 avril 2022, la SCI La Pompadour a fait assigner la société Segur Déménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juillet 2022, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI La Pompadour ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la SCI La Pompadour.
Par déclaration du 18 août 2022, la SCI La Pompadour a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2022 à l'intimée et remises le 6 octobre 2022, la SCI La Pompadour demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondée en son appel.
y faisant droit,
à titre principal,
annuler l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
la reformer ;
en tout état de cause,
statuant à nouveau,
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 25 février 2022 et la résiliation de plein droit de celui ci ;
ordonner la libération des lieux par la société Segur Déménagement et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
ordonner l'expulsion de la société Segur Déménagement et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Segur Déménagement ;
condamner la société Segur Déménagement à lui payer par provision la somme de 24.672 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de 'l'ordonnance' à intervenir ;
condamner la société Segur Déménagement à lui payer par provision une indemnité d'occupation à hauteur de 6.764,40 euros par mois à compter du 1er mars 2022 et jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués accompagnée de la remise des clés, avec intérêts au taux légal ;
subsidiairement au titre de l'indemnité d'occupation, si la cour considérait qu'elle n'était pas fondée à voir fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 6.764,40 euros par mois, condamner la société Segur Déménagement à lui payer, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 4.509,60 euros, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués accompagnée de la remise des clés, avec intérêts au taux légal ;
dire que les intérêts des sommes dues par la société Segur Déménagement au titre de l'arriéré de l'indemnité d'occupation seront dus à compter de l'ordonnance entreprise et qu'ils se capitaliseront, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner la société Segur Déménagement à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
condamner la société Segur Déménagement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 25 janvier 2022 pour un montant de 202,92 euros ;
condamner la société Segur Déménagement à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
condamner la société Segur Déménagement aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Segur Déménagement à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 23 septembre 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, la SCI La Pompadour, rappelant que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé 'en raison d'une prétendue absence de fondement juridique de sa compétence', fait valoir qu'en violation de l'article 16 du code de procédure civile, celui-ci a soulevé d'office son incompétence.
Or, la lecture de l'ordonnance entreprise permet de comprendre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé au motif que l'assignation, non versée aux débats devant la cour, ne mentionnait ni dans sa partie discussion ni dans son dispositif un fondement juridique justifiant 'la compétence' du juge des référés, aucun texte n'ayant été visé dans cet acte, à l'exception de l'article L.145-41 du code de commerce, ni invoqué à l'audience.
Cette motivation ne permet cependant pas d'annuler l'ordonnance entreprise dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il ne s'agit pas de la compétence du juge des référés qui était en cause mais de ses pouvoirs, le premier juge n'ayant pas statué en raison du défaut d'indication dans l'acte introductif d'instance des textes applicables à la juridiction des référés alors qu'il lui appartenait, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, il est constant que le 25 janvier 2022, la SCI La Pompadour a fait délivrer à la société Segur Déménagement un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 1er mars 2017, pour avoir paiement de la somme en principal de 18.828 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022, loyer du mois de janvier 2022 inclus.
Il résulte du décompte daté du 5 mars 2022, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L145-41 du code de commerce, et il n'apparaît pas qu'elles ont été contestées dans ce délai.
Il n'apparaît pas davantage que la SCI La Pompadour a agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement alors qu'il est établi que la société Segur Déménagement est défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 25 février 2022 et d'ordonner l'expulsion de la société intimée dont le maintien dans les lieux loués depuis cette date s'effectue sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la SCI La Pompadour étant déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de la société Segur Déménagement au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des locaux depuis la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'il est prévu dans le bail, à l'article 22 intitulé 'Clause résolutoire' qu'en cas de résiliation du bail et à défaut de restitution des locaux, le preneur sera tenu au paiement 'd'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %', cette majoration s'analyse en une pénalité, susceptible d'être minorée par le juge du fond, de sorte que l'obligation à ce titre de la société intimée se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle sera tenue la société Segur Déménagement, sera égale au montant du dernier loyer majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
La SCI La Pompadour sollicite le paiement de la somme de 24.672 euros au titre des sommes dues, terme de février 2022 inclus. Cette somme correspond au montant de l'arriéré locatif à la date du commandement de payer majorée du loyer du mois de février 2022 exigible le 1er février.
L'obligation de la société Segur Déménagement au paiement de cette somme n'apparaissant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner, par provision, à la payer à l'appelante avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que le sollicite la SCI La Pompadour, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Segur Déménagement, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 janvier 2022.
Il sera alloué à la SCI La Pompadour, contrainte d'engager des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 février 2022 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société Segur Déménagement et celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4]), avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société Segur Déménagement à payer à la SCI La Pompadour, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 25 février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne la société Segur Déménagement à payer à la SCI La Pompadour la somme provisionnelle de 24.672 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Segur Déménagement aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 janvier 2022 et à payer à la SCI La Pompadour la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,