Texte intégral
ARRET
N° 276
[O]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 22/00649 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBH - N° registre 1ère instance : 21/01380
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 11 Avril 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement prononcé le 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [O] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) relative au maintien d'un indu de 1996,56 euros pour la période du 5 novembre 2020 au 5 décembre 2020 qui lui a été notifié le 12 janvier 2021, a :
- débouté Mme [O] de sa demande de remise de dette,
- condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 10 février 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement qui lui a été expédié le 17 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Mme [O] n'était ni présente, ni représentée.
La CPAM a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Mme [O], qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 décembre 2022 alors qu'elle a été régulièrement convoquée par un courrier du 11 avril 2022.
Or il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Mme [O] n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier 2022,
Condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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