Texte intégral
MINUTE N° 44/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01972 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5J
Décision déférée à la cour : 08 Février 2021 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour
INTIMÉES :
L'Association [8], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4].
La Compagnie d'assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5]
représentées par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Par acte d'huissier signifié le 28 février 2019, [F] [I], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [G] [H], en sa qualité de représentant légal, a fait assigner l'association [8] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant que celui-ci constate la responsabilité de la défenderesse et la condamne à lui payer des dommages-intérêts au titre de divers préjudices corporels, en considération d'un rapport d'expertise du 15 février 2018.
Il a exposé que, le 3 mars 2015, alors qu'il participait aux activités sportives organisées par cette association, il avait été percuté et renversé par M. [M] [J], volontaire en service civique au sein de celle-ci ; il avait été blessé et transporté au CHU de [7], pour être opéré d'une fracture à la cheville avec réalisation d'une ostéosynthèse.
La Macif, assureur de l'association [8], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a débouté [F] [I], représenté par sa mère, Mme [G] [H], en sa qualité de représentant légal, de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le tribunal a relevé que [F] [I] n'avait pas indiqué le fondement juridique de son action et, partant, le régime de responsabilité recherché, qu'il ne développait aucune argumentation juridique relative aux conditions de son action, que les développements étaient exclusivement factuels et extrêmement incomplets, le demandeur se contentant d'alléguer qu'à l'occasion d'une course à pied, il aurait été percuté et renversé par un volontaire en service civique auprès de l'association [8].
De plus, le tribunal a relevé que les faits n'avaient pas été ainsi relatés par [F] [I] à l'expert, à qui il avait indiqué avoir fait une chute alors qu'il jouait et que c'était à ce moment qu'on lui avait marché sur le pied gauche.
En l'absence de toute pièce, à l'exclusion du rapport d'expertise produit par l'intervenant volontaire, le tribunal a estimé que les circonstances mêmes des faits n'étaient pas clairement établies et que [F] [I] était totalement défaillant dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombait, tant s'agissant de la faute que du lien de causalité du préjudice établi par le rapport d'expertise avec celle-ci.
[F] [I], représenté par sa mère, Mme [G] [H], en sa qualité de représentant légal, a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [F] [I], devenu majeur, sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement déféré soit infirmé et que la cour, statuant à nouveau :
- donne acte à la Macif de son intervention volontaire,
- condamne l'intimée à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dise que le montant de 18 000 euros à titre de dommages intérêts se répartit comme suit :
* 3 000 euros en réparation de la période d'incapacité temporaire,
* 10 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
- condamne l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande, qu'il fonde sur les dispositions de l'article 1242 du code civil relatives à la responsabilité des dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre, M. [I] soutient que l'association [8] doit répondre des intervenants qu'elle a choisis pour encadrer une activité, ainsi que des enfants qui lui ont été confiés.
Or, le 3 mars 2015, alors que l'intimée organisait une activité sportive à laquelle il participait, l'un des bénévoles qui l'encadrait l'a percuté, le faisant tomber, de sorte qu'il a été gravement blessé à la cheville. Il précise qu'il a ralenti pour éviter un jeune qui se trouvait devant lui, mais que l'intervenant a poursuivi sa course, qu'il a manqué de prudence et a percuté les deux enfants, en courant si vite qu'il lui a fracturé la cheville.
Il invoque un non-respect des règles de sécurité et de distance minimales, de l'allure et de l'attention à l'allure des autres participants par l'intervenant, et estime caractérisée une violation des règles du jeu, d'autant plus que les participants étaient de jeunes enfants, la gravité de la blessure démontrant que le comportement du bénévole n'était pas adapté à cette activité.
Sur la réparation de ces différents préjudices, l'appelant invoque les conclusions du rapport d'expertise médicale du professeur [P] du 15 février 2018 et détaille ses demandes, poste par poste.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 août 2023, l'association [8] et la Macif, son assureur, sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elles sollicitent que la demande d'indemnisation de M. [I] soit déclarée injustifiée dans ses montants et que les postes et le quantum des préjudices indemnisables soient ramenés à de plus justes proportions, conformément aux motifs des présentes conclusions.
En tout état de cause, les intimées sollicitent la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Les intimées font valoir que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à l'occasion des activités qu'elles organisent, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur est imputable, qu'ils soient ou non identifiés.
Elles contestent l'existence d'une faute caractérisée à l'origine du préjudice subi par M. [I], soutenant que ce dernier reste défaillant en appel dans l'administration de cette preuve, s'interrogeant notamment sur l'allure et la distance imposées par les règles du jeu.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de l'association [8] était retenue, les intimées soutiennent que la demande d'indemnisation de M. [I] est manifestement excessive au regard des sommes habituellement allouées dans des cas similaires. Toutes deux détaillent leur offre pour chacun des postes de préjudices concernés.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande en indemnisation de M. [F] [I]
Les dispositions de l'article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre s'appliquent aux associations sportives organisant des activités de cette nature, notamment lorsqu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un des participants.
Il résulte de la description de l'accident transmise le 4 mars 2015 par Mme [X], du service Sport-Jeunesse-Vie associative de la ville de [Localité 6] aux fins de déclaration de celui-ci auprès de l'assureur de la commune que, lors d'un échauffement qui se déroulait sous forme de jeu, [F] [I] courait avec d'autres participants à l'activité, suivi par M. [M] [J], volontaire en service civique et aidant à l'encadrement, lorsqu'il a ralenti subitement afin d'éviter un jeune devant lui. Suite à ce ralentissement, M. [J] a percuté [F] [I] et son camarade.
Devant l'expert judiciaire, le 23 novembre 2017, [F] [I], qui était alors âgé de 13 ans, a indiqué qu'en jouant dans un centre aéré, il avait chuté et qu'un camarade avait marché sur son pied gauche. C'est ce qui résultait aussi du dossier des urgences pédiatriques, où il était précisé qu'il avait chuté avec un camarade qui lui était tombé sur la cheville gauche.
Aucune information plus précise n'est fournie par les parties sur les circonstances de l'accident et sur l'activité au cours de laquelle celui-ci a eu lieu. Rien ne vient contredire cette version dont il résulte que M. [J] a percuté les deux enfants suite au ralentissement soudain de [F] [I] et de son camarade, ce qui a entraîné leur chute, au cours de laquelle le camarade du jeune [F] [I] est tombé sur sa cheville.
En tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée d'un manquement de l'association à des règles de sécurité dans l'organisation de cette activité. Il n'est pas fixé de distance minimale entre des participants à un échauffement et il n'est démontré l'existence d'aucune « règle du jeu » dont la violation serait établie à l'encontre de M. [M] [J]. Il n'est pas non plus établi que ce dernier ait été inattentif ou que le choc soit dû à une allure excessive de sa part et qu'il ait été en mesure de l'éviter, du fait du ralentissement soudain des enfants, que rien ne vient démentir. Dès lors, en l'absence de preuve d'un comportement fautif de M. [J] ou d'un manquement de sa part dans l'organisation de l'activité, la responsabilité de l'association [8], au sein de laquelle il participait à l'encadrement de l'activité au cours de laquelle l'accident a eu lieu, n'est pas engagée, s'agissant des blessures occasionnées à [F] [I].
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [I].
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, M. [F] [I] assumera les dépens de l'appel, ainsi que ses frais exclus des dépens engagés en appel. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc intégralement rejetée.
Par ailleurs, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel et il sera fait droit à leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes présentées par M. [F] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à l'association [8] et à la Compagnie d'Assurances MACIF, ensemble, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces dernières ont engagés à l'occasion de l'appel.
La greffière, La présidente,