Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-françois PÉRET
Madame [B] [C]
Monsieur [F] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24TX
N° MINUTE : 11/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
La Société LALANDE DAGUERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
DÉFENDEURS
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24TX
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 1986, la S.C.I. LALANDE DAGUERRE a donné à bail à Mesdames [W] et [E] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 1585,86 euros par mois, outre une provision pour charges locatives.
Le 22 novembre 2011, Madame [E] [I] a informé la S.C.I. LALANDE DAGUERRE que Madame [W] [I] avait quitté les lieux et qu’elle était désormais la seule occupante de ces derniers.
Madame [E] [I] est cependant décédée le 05 décembre 2020.
Par la suite, le bailleur a été informé de l’occupation des lieux par Madame [H] [I].
Ne percevant aucun loyer, ni aucune indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [E] [I], la S.C.I. LALANDE DAGUERRE a sollicité par requête le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de commettre un commissaire de justice à l’effet de constater les conditions d’occupation de son bien, l’identité des occupants, leur qualité juridique et leur recevabilité à occuper les lieux.
Par ordonnance en date du 19 avril 2023, il a été fait droit à ces demandes et un commissaire de justice a pu constater par procès-verbal en date du 07 juin 2023 que les lieux loués étaient occupés par Madame [B] [C] qui a déclaré être la fille de Madame [H] [I] (laquelle serait la sœur de Mesdames [W] et [E] [I]) et qui a reconnu occupé les lieux depuis février ou mars 2022 avec son compagnon, Monsieur [F] [Y] et son fils, [J], né le 03 mai 2008 d’une précédente union.
Compte tenu de ces éléments, la S.C.I. LALANDE DAGUERRE a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], devant le juge des contentieux et de la protection de PARIS aux fins de:
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mesdames [W] et [E] [I],
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin,
- condamner Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] à lui verser à compter du jugement une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés jusqu'à libération des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers.
Par conclusions additionnelles également signifiées à étude le 06 novembre 2023, la S.C.I. LALANDE DAGUERRE a également sollicité la condamnation solidaire de Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à 1770,30 euros (hors charges) à compter du jugement et jusqu’à leur départ effectif sur un fondement quasi-délictuel et à payer la somme de 2538,92 euros arrêtée au 12 octobre 2023 selon décompte locatif produit.
A l'audience du 5 décembre 2023, la S.C.I. LALANDE DAGUERRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions additionnelles. Elle a produit un décompte liquidant l'indemnité d'occupation, laquelle était de 3918,66 euros au 30 novembre 2023.
Au soutien de ses demandes, le bailleur relève que les défendeurs ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 à propos des conditions de maintien dans les lieux après le décès d’un preneur. Par suite, il soutient qu’ils sont occupants sans droit, ni titre.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience du 5 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L'article 40 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que l'article 14, relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire, n'est pas applicable aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
La loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un autre régime en son article 5, à savoir : un droit au maintien dans les lieux permettant au locataire, malgré la fin du bail (intervenue soit par l'arrivée du terme en cas de bail à durée déterminée soit par la délivrance d'un congé si le bail est à durée indéterminée), de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal bénéficiant d'un statut protection. Ce droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, en cas de décès ou d'abandon de domicile de l'occupant légal, sous condition d'occupation toutefois. Par ailleurs, si le preneur décède alors qu'il était encore locataire, et non simplement occupant légal, le bail était transmis aux héritiers par application de l'article 1742 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux, sans durée déterminée, était soumis à la loi du 1er septembre 1948, ni que Madame [E] [I] était encore locataire jusqu'à son décès n'ayant reçu aucun congé.
Il en résulte que le bail est résilié de plein droit, Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] ne figurant pas parmi les personnes ayant droit au maintien dans les lieux, en ce que la première est la nièce de la locataire et que le second n’a aucun lien de parenté avec cette dernière.
Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], qui se sont maintenus dans les lieux, comme cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [X] [V] du 07 juin 2023, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30 octobre 2014 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La demande de condamnation au paiement de la somme de 2538,92 euros arrêtée au 12 octobre 2023 au titre des mensualités échues impayées est recevable à l’égard de Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], non comparants et non représentés, cette demande leur ayant été signifiée.
Aucun élément de contestation n’ayant été apporté en défense, Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] seront, par conséquence, condamnés au paiement de la somme de 2538,92 euros outre à une indemnité d'occupation à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 07 juin 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LALANDE DAGUERRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 09 décembre 1986 liant la S.C.I. LALANDE DAGUERRE et [E] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] en raison du décès de la locataire,
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y], occupants sans droit ni titre, de restituer les clefs du logement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. LALANDE DAGUERRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] à payer à la S.C.I. LALANDE DAGUERRE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la somme de 2538,92 euros au titre des mensualités échues impayées,
CONDAMNE Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 250 euros au titre de 2538,92 euros des mensualités échues impayées à la S.C.I. LALANDE DAGUERRE,
CONDAMNE Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] à payer à la S.C.I. LALANDE DAGUERRE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.C.I. LALANDE DAGUERRE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [C] et Monsieur [F] [Y] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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