Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° Y 22-22.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
1°/ La société Lorraine travaux.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lorraine travaux.com,
ont formé le pourvoi n° Y 22-22.971 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lorraine travaux.com et de Mme [O], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lorraine travaux.com, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lorraine travaux.com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorraine travaux.com, Mme [O], ès qualités, et condamne cette dernière à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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