Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1186
Rôle N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJY6
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 novembre 2022 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 22 Août 1994 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
non comparant représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [S] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022 à 14h50
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] n'a pas comparu. La juridiction a été informée le 14 novembre 2022 à 17h15 que Monsieur [O] [V] préférait se rendre devant le juge des libertés et de la détention plutôt que devant la cour d'appel.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [V] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa situation familiale. Il indique que Monsieur [V] est père de deux enfants qui ont un titre de séjour et obtenu le statut de réfugié, comme sa compagne. Il indique que sa compagne est dans un logement social compte tenu de son statut de réfugié. Il explique que Monsieur [V] a toujours déclaré la même adresse.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que Monsieur [V] est entré clandestinement en France, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, qu'il n'a pas de passeport et pas de résidence stable et effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence et sur l'absence de prise en compte des garanties de représentation et d'examen de la situation personnelle de l'étranger
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [V] fournit une adresse précise où il indique vivre avec sa compagne, force est de constater qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Ces éléments ont été pris en compte par le préfet dans sa décision de placement en rétention qui n'a pas pas été contestée par Monsieur [V].
De plus, sa volonté de quitter le territoire est plus que douteuse dans la mesure où il a déclaré en garde à vue que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, il ne voudrait pas quitter la France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment