Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4GW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/00338
APPELANTE
Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE
association déclarée reconnue d'utilité publique, représentée par son président national domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
INTIMEE
S.A.S. SYXPERIANE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah DAYAN de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque C1224
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile GUYOT, avocate au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 , les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
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Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2020 qui a :
- condamné l'association la Croix-Rouge Française ('la Croix-Rouge') à payer à la société Syxperiane, anciennement dénommée Partesys, la somme de 229.849,20 euros au titre de la facture n°16001055 du 4 février 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016,
- débouté la société Syxperiane de ses demandes au titre de ses factures n°16000161 et n°16001053,
- débouté la société Syxperiane de sa demande au titre des travaux complémentaires pour 54.072,50 euros HT,
- débouté la Croix-Rouge de sa demande au titre des pénalités de retard,
- débouté la Croix-Rouge de sa demande de dommages et intérêts reconventionnels,
- condamné la Croix-Rouge à payer à la société Syxperiane la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Croix-Rouge aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par l'association la Croix-Rouge Française ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022 pour l'association la Croix-Rouge Française afin d'entendre :
- déclarer la Croix-Rouge recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence,
- rejeter l'appel incident de la société Syxperiane en ce qu'elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes concernant la facture n°16000161 d'un montant de 24.552 euros TTC,
- rejeter l'appel incident de la société Syxperiane en ce qu'elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes concernant la facture n°16001053 d'un montant de 34 435.20 euros TTC,
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- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Syxperiane de sa demande en paiement de la facture n° 16000161 du 31 août 2015 d'un montant de 24 552.00 euros TTC, débouté la société Syxperiane de sa demande en paiement de la facture n° 16001053 du 4 février 2016 d'un montant de 34.435.20 euros TTC, débouté la société Syxperiane de sa demande de la somme de 54.072.50 euros HT au titre de travaux complémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Croix-Rouge à régler la somme de 229.849,20 euros TTC en règlement de la facture n°16001055 du 4 février 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, débouté la Croix-Rouge de sa demande de condamnation au paiement des pénalités de retard prévues par l'article 9.1 du contrat,
statuant à nouveau,
- condamner la société Syxperiane à verser la somme de 9.354,50 euros au titre des pénalités de retard prévues par l'article 9.1 du contrat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Croix-Rouge de sa demande de condamnation de Syxperiane au paiement des pénalités tenant à la qualité des livraisons en recette prévues par l'article 9.2 du contrat,
statuant à nouveau,
- condamner la société Syxperiane à verser la somme de 10.000 euros au titre des pénalités tenant à la qualité des livraisons en recette prévues par l'article 9.2 du contrat avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions,
infirmer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la Croix-Rouge de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner la société Syxperiane à verser la somme de 578.956 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des manquements de la société Syxperiane avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions,
- condamner la société Syxperiane à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil, sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Syxperiane,
- assortir l'ensemble des condamnations financières prononcées à l'encontre de la société Syxperiane d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- dire que les astreintes courront passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal,
- réserver à la cour le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- condamner la société Syxperiane aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoué Paris-Versailles.
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 pour la société Syxperiane afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil :
- déclarer la société Syxperiane recevable et bien-fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et y faire droit en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Croix-Rouge au paiement de la somme de 229.849,20 euros TTC au titre de sa facture n°16001055 du février 2016, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de la société Partesys à la Croix-Rouge en date du 23 mars 2016, condamné la Croix-Rouge aux dépens, débouté la Croix-Rouge de sa demande au titre des pénalités de retard, débouté la Croix-Rouge de sa demande de dommages et intérêts reconventionnels,
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- infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la société Syxperiane de sa demande en paiement de la somme de 24.552 euros TTC au titre de sa facture n°16000161 du 31 août 2015, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de la société Partesys à la Croix-Rouge en date du 23 mars 2016, débouté la société Syxperiane de sa demande en paiement de la somme de 34.435,20 euros TTC au titre de sa facture n°16001053 du 4 février 2016, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de la société Partesys à la Croix-Rouge Française en date du 23 mars 2016, débouté la société Syxperiane de sa demande en paiement de la somme de 54.072,50 euros HT euros pour la réalisation des travaux complémentaires par cette dernière à la demande de la Croix-Rouge Française, condamné la Croix-Rouge Française à payer à la société Syxperiane 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la Croix-Rouge à régler la facture n°16000161 du 31 août 2015 pour un montant de 24.552 euros TTC, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de la société Partesys à la Croix-Rouge Française en date du 23 mars 2016,
- condamner la Croix-Rouge à régler la facture n°16001053 du 4 février 2016 pour un montant de 34.435 euros TTC, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de la société Partesys à la Croix-Rouge en date du 23 mars 2016,
- condamner la Croix-Rouge au paiement de la somme de 54.072,50 euros HT euros à la société Partesys pour la réalisation des travaux complémentaires par cette dernière à sa demande,
- condamner, au titre de la procédure de première instance, la Croix-Rouge à verser à la société Syxperiane la somme de 36.983,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamner, au titre de la procédure d'appel, la Croix-Rouge à verser à la société Syxperiane la somme de 7.340 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Croix-Rouge pour le surplus de ses demandes, une éventuelle condamnation de la société Syxperiane devant, quoiqu'il en soit, être limitée au montant total payé par la Croix-Rouge au titre de la prestation, soit 344.100,44 euros HT (Pièce n°70) conformément à l'article 16 du contrat du 13 octobre 2014,
- condamner la Croix-Rouge aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. Afin de simplifier la désignation des parties dans la discussion, la société Partesys sera désignée par son nouveau nom Syxperiane.
Il sera succinctement rapporté que disposant depuis 2007 d'un logiciel de gestion comptable 'Qualliac', la Croix Rouge a obtenu de la société Syxperiane le 25 septembre 2014 une proposition commerciale pour l'intégration à son outil d'un système informatique pour la gestion de ses approvisionnements sur lequel les parties se sont accordées par contrat du 13 octobre 2014.
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A la suite des refus de la Croix-Rouge d'acquitter les trois factures émises le 31 août 2015 et le 4 février 2016 pour un montant total de 288.836, 40 euros, de son refus d'acquitter le prix de travaux supplémentaires, et de sa proposition de verser un solde de tout compte forfaitaire de 100.000 euros qu'elle a exprimés lors d'une réunion de pilotage du projet du 11 avril 2016, la société Syxperiane a dénoncé la résiliation du contrat le 15 avril 2016 et vainement mis en demeure la Croix-Rouge d'acquitter ces sommes avant de l'assigner, le 14 novembre 2016, devant la juridiction civile en paiement de ces factures outre la somme de prestations complémentaires de 54.072.50 euros HT, la Croix-Rouge déniant pour sa part la cause de ces factures et réclamant reconventionnellement le paiement de pénalités ainsi que la somme de 578.956 euros en réparation des préjudices résultant des manquements de la société Syxperian.
1. Sur les contestations des factures
1.1. facture n°16000161 de 24.552.00 euros TTC
Pour entendre infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la facture n°16000161 de 24.552.00 euros TTC émise le 31 août 2015 au titre de prestations réalisées au mois d'août 2015 pour les interventions des directeurs de projet, chef de projet, consultant fonctionnel et consultant technique, la société Syxperiane se prévaut à nouveau de la cohérence du dénombrement de ces interventions rapportées à sa facture avec celui des 'charges consommées', des 'charges facturables' et de la 'charge facturée' mentionnées à son compte rendu d'activité.
Néanmoins, à l'instar des premiers juges, la cour relève que les valeurs de la facture excèdent celles des interventions sur le compte rendu dont la société Syxperiane se prévaut, et tandis que celui-là ne permet pas à la cour de rattacher la qualité des intervenants propres à calculer la facturation qui leur correspond, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
1.2. facture - n°16001053 de 34.435.20 euros TTC
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la facture n°16001053 d'un montant de 34.435.20 euros TTC émise le 4 février 2016 au titre de la majoration de la charge de travail lors de la phase de paramétrage de l'application et fixée à l'article 8.1 du contrat au pourcentage de +/- 25% sur le prix de 137.742 euros TTC, la société Syxperiane se prévaut essentiellement de ces dispositions contractuelles sans cependant justifier de la réalité de ces prestation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.
1.3. facture n°16001055 de 229.849,20 euros TTC
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Croix-Rouge à payer la facture n°16001055 de 229.849,20 euros TTC émise le 4 février 2016 au titre des 'Prestations Qualiac dans le cadre du projet SI Approvisionnement - Maintien du dispositif en régie hors travaux de paramétrage sur la période de 6 mois post date de démarrage initiale du 3 août 2015 (sur la base des relevés de temps communiqués sur la durée du projet)', la société Syxperiane prétend que cette facturation correspond à la compensation des retards de plus de six mois attachés aux prestations qu'elle a réalisées sous le pilotage de la Croix-Rouge et dont la majoration de la rémunération est prévue par l'article 8.1 du contrat stipulant que pour :
'Les autres phases sous le pilotage de la CRF avec uniquement une participation de Syxperiane sur celui-ci : maintien du dispositif en régie avec un capet forfaitaire par période de retard :
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- Entre 0 et 6 mois de retard identifiée sur le planning tel que rédigé dans sa première version exclusivement et présenté dans la proposition de collaboration du Prestataire en annexe, la facturation est maintenue en régie dans la limite d'un capet forfaitaire d'une valeur maximale de deux cent mille euros HT (200.000 Euros HT) ['].
- Si la prestation devait dépasser 6 mois de dépassement les parties devraient se rapprocher de bonne foi pour déterminer ensemble les modalités de poursuite ou non du projet.'
Pour déduire que les retards qui justifient l'application de cette majoration sont imputables à la Croix-Rouge, la société Syxperiane soutient que les phases des prestations : 1. Lancement, 2. Analyse et conception 3. Prototypage et réalisation des développements, 4. Recette et préparation du démarrage et 5. Démarrage et déploiement -, ne sont pas contractuellement subordonnées à la recette chronologique de leur réalisation et dont l'accomplissement est indépendant du planning prévisionnel.
Elle soutient par ailleurs que la Croix-Rouge n'établit pas la preuve que la société Syxperiane a échoué à livrer ses développements avec des seuils de qualité sans anomalie bloquante inférieurs aux 70 % prévu au contrat, ses propres tests qu'elle a communiqués le 16 septembre 2015 établissant à 78 % le taux de succession des livrables qu'elle avait développés.
La société Syxperiane se prévaut encore des relevés du comité de pilotage du 9 février 2016 dans lequel il est acté 'que les participants ont apprécié l'outil, notamment son ergonomie, et valident largement les concepts présentés' et qui se limite à mentionner seulement 14 anomalies bloquantes qui n'ont pu être corrigées en raison des refus de la Croix-Rouge de payer ses factures.
Enfin, la société Syxperiane déduit du courriel de la Croix-Rouge du 21 mars 2016 au terme duquel elle propose un avenant au contrat pour redemarrer le projet l'indication qu'elle était satisfaite des développements de l'application intégrée déjà livrés et qu'elle propose une révision du prix et des délais déterminés par ses propres difficultés budgétaires.
Au demeurant, après avoir rappelé que le coût du projet était initialement estimé à 364.818,75 euros pour 466 jours de prestations et que le déploiement de la solution d'intégration des nouvelles fonctionnalités logicielles était prévu pour la mi-juillet 2015, il se déduit des documents contractuels que le prestataire informatique supportait, au stade de l'analyse et de la conception, seul la responsabilité de l'écriture des spécifications détaillées constitutives du référentiel contractuel des fonctionnalités devant être intégrées à l'application Qualliac, et sans lesquelles les phases ultérieures du projet ne pouvaient être enchaînées, et tandis qu'il résulte des comptes-rendus du comité de pilotage que le 17 septembre 2015, ces spécifiations détaillées n'étaient pas acquises et que la société Syxperian a en outre entamé des opérations de prototypage et de développements dès le 2 avril 2015, il se déduit la preuve que la société Syxperian est à l'origine des dépassements des délais qu'elle ne peut imputer à la Croix-Rouge pour réclamer la majoration de sa rémunération, la société Syxperian n'établissant par ailleurs pas la preuve que les demandes de la Croix-Rouge ont pu contrarier la rédaction des spécifications, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter des conditions dans lesquelles les livrables ont été ultérieurtment soumis et validés, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la société Syxperiane de sa demande en paiement de cette facture.
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2. Sur la demande en paiement de prestations complémentaire de 54.072.50 euros
La société Syxperiane entend infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de travaux complémentaires dont elle soutient à nouveau que la Croix-Rouge les avait acceptés dés octobre 2015 et qu'elle a cru refuser de les payer au prétexte de doléances qu'elle a unilatéralement dénoncées dans son compte-rendu de pilotage du 9 février 2016.
Cependant, il ne se déduit d'aucune des pièces la preuve qu'un accord est intervenu ni non plus celle de la réalité de ses prestations en plus de celles convenues et partiellement exécutées, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a aussi rejeté cette prétention.
3. Sur la demande de pénalités de la Croix Rouge
Il suit des motifs adoptés au point 1.3 de l'arrêt que la société Syxperiane est à l'origine des retards constatés dans l'exécution du contrat, de sorte que la Croix-Rouge est bien fondée à réclamer l'application des pénalités de retard stipulées à l'article 9.1 du contrat dont le montant maximum ne pourra excéder dix pour cent de la valeur totale de paramétrage.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Syxperiane condamnée à verser la somme dont le montant de 9.354,50 euros n'est pas discuté.
En revanche, les productions des parties ne permettent pas à la cour d'entrer dans le détail de la qualité des livrables qui ont été soumis à recette pour apprécier les non conformités susceptibles d'être sanctionnées dans les conditions de l'article 9.2 du contrat stipulant que 'Chaque livraison en recette fournie par le prestataire doit s'entendre d'une livraison valable telle que définies aux présentes. Dans l'éventualité où la livraison ne serait pas conforme aux exigences de qualités définies ci-dessus le prestataire est tenu à une pénalité forfaitaire de dix mille euros (10 000 euros).'
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Croix-Rouge de cette demande d'indemnité.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts de la Croix Rouge
S'il est constant que les conditions dans lesquelles les parties ont rompu leur contrat ne sont pas étrangères au glissement des délais d'exécution du développement et de l'intégration de l'application, la Croix-Rouge non seulement n'établit en rien la preuve d'une faute lourde du prestataire, mais se limite à affirmer des généralités sur les conditions de la rupture du contrat ou de ses suites, sans mettre aux débats de justificatif qui établit un lien de causalité avec le préjudice dont elle réclame l'indemnisation à hauteur de 578.956 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Syxperiane succombant dans ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle supportera les dépens, mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont :
- débouté la société Syxperiane de ses demandes en paiement des factures n°16000161 et n°16001053 et en paiement de travaux supplémentaires,
- débouté la Croix-Rouge Française de sa demande d'application de pénalité sur les livraison et en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Syxperiane de sa demande en paiement de la facture n°16001055 ;
Condamne la société Syxperiane à verser à la la Croix-Rouge Française la somme de 9.354,50 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Syxperiane aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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