Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03184 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6M
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 mai 2021
RG:20/00676
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2018 M. [C] [O], salarié au sein de la société Nouvelle clinique [5] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule gauche' médicalement constatée le 3 septembre 2018.
La pathologie déclarée a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de la maladie professionnelle a été fixée le 9 janvier 2020 par le médecin conseil de la CPAM du Gard qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Sur contestation de la société Nouvelle clinique [5], la commission des recours amiable d'Occitanie (CMRA) a confirmé que le taux d'IPP indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle devait être fixé à 10% par décision du 18 septembre 2020.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Nouvelle clinique [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de rejet de CRA en date du 18 septembre 2020.
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que le recours de la SAS Nouvelle clinique [5] est non fondé,
- confirmé la décision de la commission des recours amiable rendue le 18 septembre 2020,
- déclaré opposable à la SAS Nouvelle clinique [5] la décision attributive de rentre prise à l'égard de M. [O], fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle,
- débouté la SAS Nouvelle clinique [5] de ses demandes,
- condamné la SAS Nouvelle clinique [5] aux dépens de l'instance.
Par acte du 8 août 2021, la société Nouvelle clinique [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Nouvelle clinique [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le taux attribué à M. [O] doit être ramené à 8% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] ensuite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2018,
- nommer tel expert avec pour mission,
* convoquer les parties aux opération d'expertise,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse primaire qui lui a été préalablement transmis à la demande du greffe,
* fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] ensuite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2018,
* notifier à son médecin conseil, le docteur [I], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mission 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
- réduire à plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] ensuite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2018.
Elle soutient que :
- les mouvements de l'épaule dominante de M. [O] ne sont pas limités dans leurs totalités,
- le rapport du docteur [I] du 6 octobre 2020 met en évidence cette limitation légère et préconise de retenir un taux de 8%,
- le taux d'incapacité permanente partielle est par conséquent surévalué.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [O] en lien avec la maladie professionnelle du 12 juin 2018, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 10% à la date de consolidation,
- déclarer opposable à la société Nouvelle clinique [5] la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 10% à M. [O],
- confirmer la décision de la CMRA du 18 septembre 2020,
- confirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2021.
Elle fait valoir que :
- le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 10% pour l'indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle conformément au barème en vigueur,
- la CMRA d'Occitanie a retenu, aux termes de constatations claires et étayées, un taux d'IPP de 10% qui corrobore le taux fixé par le médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [O], soit le 9 janvier 2020, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM du Gard doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CMRA d'Occitanie s'est déterminée en fonction du barème applicable en appréciant, in concreto, la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [O], ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 10 % le taux d'IPP en indemnisation de la maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2018.
Par ailleurs, ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la CPAM du Gard qui a également fixé à 10% le taux d'IPP de M. [O] à la date de consolidation de son état, et dont il est constant que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicalement argumentée.
Il convient enfin de relever que la société nouvelle clinique [5] ne produit aucun élément, notamment médical, permettant une remise en cause pertinente des appréciations faites par le médecin conseil et la CMRA d'Occitanie, étant précisé que l'avis du docteur [I] n'est pas de nature à démontrer que les séquelles dont est atteint M. [O] justifient une diminution de ce taux.
La cour estime donc que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société nouvelle clinique [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société nouvelle clinique [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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