Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00312
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJAQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [2]
C/
[F] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01706
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI [4]
Me Mylène BARRERE
S.A.R.L. [2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [2]
[F] [D],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [O] [Y] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substituée par Me Christelle LONGIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [3] (la société) en qualité de serveur, M. [F] [D] (la victime) a déclaré avoir été victime, le 23 novembre 2014, d'une agression physique sur son lieu de travail de la part du gérant de l'entreprise, M. [Y]. La société a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) qui, par décision du 20 janvier 2015, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Parallèlement, par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 12 février 2018 statuant au pénal, M. [Y] a été déclaré coupable et condamné du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours.
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 20 janvier 2015 et celle de la commission de recours amiable du 17 mars 2016 ;
- dit que l'accident litigieux doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse à verser à la victime la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société, qui était intervenue volontairement à l'instance, a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
La société a comparu, en la personne de son gérant.
Le salarié a comparu en personne, assisté par son avocat.
La caisse a également comparu, représentée par son avocat.
A l'audience, sur demande de la cour de céans, la caisse fait valoir que la décision de refus de prise en charge du 20 janvier 2015 notifiée à la société revêt, à l'égard de celle-ci, un caractère définitif. Sur le fond, elle indique ne pas contester le jugement entrepris.
La cour invite les parties à s'expliquer sur le défaut d'intérêt à agir de la société qui bénéficierait d'une décision définitive de refus de prise en charge et, en conséquence, sur l'irrecevabilité de son appel dans un litige opposant la caisse à la victime.
La société s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point et renvoie, pour le surplus, à ses conclusions et observations écrites soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite, par ailleurs, l'octroi d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse et la victime s'en remettent également, sur la question de l'irrecevabilité de l'appel, à la décision de la cour. La victime renvoie, pour le surplus, à ses conclusions écrites soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite, par ailleurs, à la charge de la société, l'octroi d'une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il n'est pas justifié par la caisse de la notification régulière du refus de prise en charge notifié à la société, la décision en cause n'ayant pas été adressée au destinataire par tout moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
Le caractère définitif de cette décision n'est donc pas établi.
Si le contentieux de la sécurité sociale est régi, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, par le principe de l'indépendance des rapports entre la caisse, la victime ou ses ayants droit et l'employeur, il doit être considéré que le refus de prise en charge initialement décidé par la caisse ne revêtant pas un caractère définitif à l'égard de la société, celle-ci conserve un intérêt légitime à contester le caractère professionnel de l'accident dans un litige opposant son salarié à l'organisme de sécurité sociale.
L'appel formé par la société sera, dès lors, déclaré recevable.
En revanche, sur le fond, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,ont considéré que l'accident litigieux constituait un accident du travail au sens du texte précité. La société ne prouve pas, à hauteur d'appel, le caractère frauduleux des lésions constatées sur la victime, ni l'existence d'une cause totalement étrangère, les pièces fournies à cet effet, évoquant, en particulier, le comportement violent de la victime, étant dénuées de toute portée probante sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en marge des dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce chef seront rejetées.
La décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société, partie intervenante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'appel formé par la société [3], partie intervenante, à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare la présente décision opposable et commune à la société [3] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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