Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2026
N° RG 22/05560 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5JE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W], de nationalité française née le 22 février 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [E] épouse [W], de nationalité française née le 5 mai 1962 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
FMSA [S] DUTERIEZ, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commer de Versailles prononcé en date du 04/04/2023.
représentée par Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Maître [R] [L], de la SELAFA MJ Associés ès-qualité de représentant descréanciers de la SAS FMSA [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maitre [I] [X] de la SELARL AJ ASSOCIES ès qualité d’admínistrateur judiciaire de la SAS FMSA [S] (sise [Adresse 4]) demeurant [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 21 Octobre 2022 reçu au greffe le 24 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et Madame [B] [E] épouse [W] ont commandé le 25 novembre 2017 à la société par actions simplifiées FMSA [S] DUTERIEZ, une cheminée de type EVA 992 de marque JC BORDELET avec une hotte couleur taupe pour un prix de 12 933,58 € TTC.
La pose a été effectuée le 30 mars 2018, avec un mois de retard par rapport à la commande.
Postérieurement aux travaux de pose, les époux [W] ont constaté un centrage défectueux de la cheminée par rapport au mur en parement ainsi que des infiltrations de pluie, l'eau ayant coulé sur la hotte et l'ayant dégradée.
Après plusieurs échanges de courriels, Monsieur [H], responsable du SAV de la société FMSA [S] DUTERIEZ, s'est rendu sur place le 12 avril 2018, a constaté les dégâts et s'est engagé à y remédier.
Malgré plusieurs relances et plusieurs tentatives les époux [W] n'ont pas obtenu satisfaction et ce bien que notamment, par mail le 10 février 2019, Monsieur [M], dirigeant de la société FMSA [S] DUTERIEZ se soit engagé à poser une hotte neuve si les travaux envisagés ne permettaient pas d'atteindre l'état initial.
Sans solution satisfaisante, Monsieur et Madame [W] ont par exploit en date du 20 juin 2019 fait assigner la société FMSA [S] DUTERIEZ, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles, aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme en principal de 12 933, 58 € TTC en remboursement de la facture d'installation de la cheminée et la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a partiellement fait droit aux demandes des consorts [W], en ordonnant à la société FMSA [S] DUTERIEZ de fournir une hotte neuve de coloris taupe sous quinzaine à compter de la notification du jugement et en la condamnant à payer à ces damiers la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts..
Ce jugement a été signifié à la société FMSA [S] DUTERIEZ le 19 juillet 2021
Par courriel en date du 30 juillet 2021, Monsieur [M] a fait état de difficultés pour fournir la hotte dans les délais et s'est engagé à la poser avant fin septembre.
En définitive, la société FMSA [S] DUTERIEZ a réglé le montant des condamnations, mais elle n'a jamais satisfait à l'injonction qui lui avait été faite.
Depuis, les consorts [W] ont vendu leur maison et souhaitent se voir restituer le prix de vente de la cheminée.
Préalablement à la vente, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2022, ils ont mis en demeure la société FMSA [S] DUTERIEZ de venir chercher le foyer et le socle de la cheminée.
Sans réponse de cette société, les pièces ont été mises à la benne.
L'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Versailles étant devenue impossible eu égard à la vente de la maison et à l'absence de toute diligence de la société FMSA [S] DUTERIEZ, les consorts [W] ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022 aux fins de :
Vu l'article 1227 du Code Civil et Vu l’article L217-10 du Code de la Consommation
Vu le jugement du 17 juin 2021,
Vu la signification de la décision à FMSA 19 juillet 2021
Constater que la société FMSA n'a pas satisfait à l'injonction qui lui était faite.
En conséquence,
Ordonner la résolution du contrat,
Condamner la FMSA [S] à restituer aux consorts [W] la somme de 12933,58 € TTC avec intérêts au taux légal qui devront être capitalisés à compter de l'assignation du 20 juin 2019 en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société FMSA à 2000 € de dommages et intérêts
Condamner la société FMSA [S] à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC
Condamner la même aux entiers dépens.
La société FMSA [S] DUTERIEZ a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 avril 2023 tandis que la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [I] [X] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [R] [L] de la SELAFA MJA en qualité de représentant des créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, les consorts [W] ont déclaré leur créance au passif de la société FMSA par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023.
Par acte extra-judiciaire du 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner devant la présente juridiction Maître [R] [L], de la SELAFA MJ Associés ès-qualités de représentant des créanciers de la SAS FMSA [S] et Maître [I] [X] de la SELARL AJ ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FMSA [S] aux fins de voir :
S'entendre Maître [R] [L], pris en sa qualité de représentant des créanciers, et Maître [I] [X], administrateur judiciaire, déclarés parties en cause dans |'instance précédemment engagée par Monsieur et Madame [W] à l'encontre de FMSA [S] aux termes de l’exploit signifié en-tête des présentes.
Voir Maître [R] [L] et Maître [I] [X] prendre les conclusions qu'il leur plaira,
Adjuger à monsieur et Madame [W] les fins et moyens de de leur exploit introductif d'instance.
Et rectifiant la demande
Prononcer la résolution de la vente du 25 novembre 2017 conclue entre les consorts [W] et FMSA et la déclarer en conséquence débitrice de la restitution du prix de vente en principal
Voir fixer la créance des consorts [W] au passif de la société FMSA à la somme de 12 933, 58 € outre intérêts légaux à compter du jusqu'au jugement déclaratif, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 e au titre des frais irrépétibles
Entendre Maîtres [I] [X] et [R] [L] ès-qualités condamnés en tous les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
Adjuger à Monsieur et Madame [W] les fins et moyens de de leur exploit introductif d’instance.
Vu la mise en redressement judiciaire de la société FMSA [S],
Et rectifiant la demande,
Prononcer la résolution de la vente du 25 novembre 2017 conclue entre les consorts [W] et FMSA et la déclarer en conséquence débitrice de la restitution du prix de vente en principal
Voir fixer la créance des consorts [W] au passif de la société FMSA à la somme de 12 933, 58 € outre intérêts légaux à compter du jusqu’au jugement déclaratif, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
Entendre Maîtres [I] [X] et [R] [L] ès-qualités condamnés en tous les dépens.
Par décision du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, désormais appelées sous le seul numéro RG 22/5560.
Régulièrement assignés à domicile, les organes de la procédure n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 442 du même code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la présente juridiction a, par un jugement prononcé le 17 juin 2021, déjà statué sur la demande de résolution du contrat liant les époux [W] à la société par actions simplifiées FMSA [S] DUTERIEZ.
Dès lors, la demande des époux [W] de résolution de ce même contrat, formulée dans le cadre de la présente instance, paraît se heurter à l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que cette demande, ainsi que les autres, qui ne sont que la conséquence de celle relative à la résolution du contrat liant les parties, sont irrecevables.
De même, les époux [W] ayant cédé l'immeuble dont la cheminée n'était que l'accessoire, la question de leur absence d'intérêt à agir est susceptible de légitimement se poser.
Au regard de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre de recueillir toutes observations utiles et explications des demandeurs.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 23 mars 2026, afin d'obtenir les observations des demandeurs sur l'autorité de la chose jugée et leur défaut d'intérêt à agir ;
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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