Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07965 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQ6
AFFAIRE : M. [V] [Z] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A.M.C.V. MACIF (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances MACIF, S.A.M.C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la mutuelle SWISSLIFE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 décembre 2018, M. [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 11 août 2022, M. [V] [Z] a assigné la compagnie MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle SWISSLIFE.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, ayant déposé son rapport le 5 janvier 2022, M. [V] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %552 €
- Souffrances endurées6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 800 €
SOIT AU TOTAL11 117 €
dont il convient de déduire la somme de 5 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [Z] demande en outre au tribunal de :
- réserver les frais médicaux à charge dans l’attente de la production des créances de l’organisme social,
- condamner la compagnie MACIF au doublement d’intérêt légal du capital alloué,
- condamner la compagnie MACIF à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15 % des sommes allouées par le Tribunal,
- condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la compagnie MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [Z] mais sollicite :
- le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023,
- que soient admises en la cause ses écritures,
- qu’il soit enjoint à la victime de verser aux débats la créance définitive de la CPAM et ses relevés mutuelle,
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, sous réserve de produire un justificatif probant,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de l’ensemble de ses autres demandes ,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- que soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 7 429.34 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 décembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours
- une consolidation au 8 juillet 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Monsieur [Z] demande de réserver ce poste de préjudice.
Dans la mesure où la CPAM a fait connaître le montant définitif de ses débours, il ne sera pas fait droit à la demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 203 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :497 €
Total700 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire700 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent2 800 €
TOTAL9 040 €
PROVISION A DÉDUIRE5 000 €
RESTE DU4 040 €
Si la MACIF fait valoir qu’elle a émis une offre dans les délais impartis à la suite de l’expertise amiable du Docteur [F], elle ne produit cependant aucune pièce concernant cette offre.
Dans ces conditions, le Tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de constater que la MACIF aurait bien émis une offre valable dans le délai imparti.
La MACIF sera donc condamnée au montant du double des intérêts au taux légal portant sur la somme de 9 040 euros, sur la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 20 février 2024.
Par ailleurs, la MACIF sera condamnée à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 356 euros, soit 15 % du montant alloué par le présent jugement.
.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le demandeur ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023 ;
Déclare recevables les conclusions de la compagnie MACIF ;
Rejette la demande de réserve concernant les dépenses de santé restées à charge ;
Donne acte à la compagnie MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 décembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire700 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent2 800 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MACIF à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9 040 € sur la période comprise entre le 25 juin 2022 et le 20 février 2024,
- la somme de 4 040 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme correspondant au montant du double des intérêts au taux légal portant sur la somme de 9 040 euros, sur la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 20 février 2024,
- la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamne la compagnie MACIF à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 356 € ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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