Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00296
Enrôlement : N° RG 22/04814 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7SC
AFFAIRE : M. [B] [F] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Marie-hélène SALASCA-BLANC) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame [E] [Y],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, M. [B] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, a déposé son rapport le 13 août 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 10 et 11 mai 2022, M. [B] [F] a fait citer la société SURAVENIR ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [B] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels2 500 euros
- Assistance tierce personne temporaire220 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %165 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %283 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %750 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire480 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent11 500 euros
- Préjudice esthétique permanent3 000 euros
SOIT AU TOTAL24 498 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 600 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [F] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- que soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 644.72 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/07/2019 au 02/09/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 34 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 226 jours
- assistance tierce personne temporaire de 5 heures par semaine pendant 2 semaines
- une consolidation au 15 avril 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2.5/7 jusqu’au 02/09/2019
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [F], âgé de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
M. [F] sollicite le versement de la somme de 2 500 euros au titre de sa perte de salaire durant la période du 15/07/2019 au 02/09/2019.
Il est produit une attestation de la société ECO SPEED qui était son employeur au moment des faits, mentionnant une perte de salaire d’un montant total de 2 500 euros correspondant au complément de salaire non perçu en raison d’une ancienneté non acquise au sein de l’entreprise.
Cependant le Tribunal relève qu’il n’est pas produit de bulletins de salaires permettant d’évaluer les rémunérations perçues avant et après l’accident.
Par conséquent, il n’est pas possible d’établir une perte de salaire du montant invoqué.
La demande sera donc rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 5 heures par semaine pendant deux semaines.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de M. [B] [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
5 heures x 20 euros x 2 semaines = 200 euros
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27€ X 16j X 0.33 =143
euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 34j X 0.25 =
230 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 226j X 0.10 =
611 euros
Total 984 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2.5/7 pendant 48 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 480 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros, du fait du jeune âge de la victime.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne200 euros
- déficit fonctionnel temporaire984 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire480 euros
- déficit fonctionnel permanent9 800 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL19 064 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 600 euros
RESTE DU15 464 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement..
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SURAVENIR ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [B] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne200 euros
- déficit fonctionnel temporaire984 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire480 euros
- déficit fonctionnel permanent9 800 euros
- préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL19 064 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 600 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [F] :
- la somme de 15 464 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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