Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMW
Ordonnance rendue le 04 janvier 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS [I] Matériaux Distribution ayant pour président la SARL Hestia, ayant pour gérant M. [Z] [I]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Littoral Etanchéité agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2022
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Vu la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 13 novembre 2020 au bénéfice de la SAS [I] Matériaux Distribution devant le tribunal de commerce d'Arras, la SELARL R&D ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL Miquel-Aras en qualité de mandataire ;
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 du juge commissaire ayant admis pour 18 260,05 euros et à titre chirographaire une créance de la SARL Littoral étanchéité ;
Vu l'appel de cette ordonnance résultant de la déclaration de la SAS [I] Matériaux Distribution reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2022, intimant la seule société Littoral étanchéité ;
Vu les dernières conclusions d'appelant déposées et notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la créance ainsi que de débouter la SARL Littoral Étanchéité de toute demande, réclamant 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions d'intimé déposées et notifiées par la voie électronique le 17 mars 2022, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022 ;
Vu la demande d'observations pour le 3 novembre 2022 adressée par la cour aux parties le 27 octobre 2022, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du mandataire de la société placée en sauvegarde.
SUR CE
LA COUR
Les parties n'ont pas fait parvenir à la cour dans le délai imparti de réponse à la demande d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du mandataire de la société en sauvegarde.
Or, si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire.
En l'espèce, le mandataire n'a pas été intimé.
Par conséquent, l'appel est irrecevable.
La société appelante versera à la société intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est irrecevable ;
Condamne la société [I] Matériaux Distribution à payer 1 500 euros à la SARL Littoral Etanchéité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] Matériaux distribution aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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