Texte intégral
N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LANM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00145)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 24 Août 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
parc de la Haute Borne- 61, Avenue Halley
59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [C]
né le 17 Juin 1945 à BRIANCON
de nationalité Française
Impasse de la Colline
05000 GAP
Mme [H] [N] épouse [C]
née le 22 Octobre 1948 à DIJON
de nationalité Française
Impasse de la Colline
05000 GAP
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un regroupement de crédits, la société Cofidis a, le 26 mai 2015, consenti aux époux [H] [N] et [X] [C] un prêt de 31.100 euros.
La déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2020.
Par acte du 1er février 2021, la société Cofidis a assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Gap pour obtenir le paiement de la somme principale de 24.997,40 euros.
Les époux [C] n'ont pas comparu.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal, après avoir relevé d'office divers moyens sur lesquels elle a invité la société Cofidis à s'expliquer, a prononcé la déchéance des intérêts et condamné les époux [C] à payer à la société Cofidis la somme de 15.632,75 euros assortie des intérêts au taux légal, un euro au titre de l'indemnité conventionnelle et 100 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Cofidis a relevé appel le 24 août 2021.
Par conclusions du 9 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 24.997,40 euros assortie des intérêts au taux de 8,68 % à compter du 23 septembre 2020, ainsi que celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle expose que les époux [C] ont saisi la commission de surendettement qui a établi un plan de surendettement validé par le tribunal le 21 novembre 2019, mais qu'ils n'ont pas respecté à compter du mois de décembre 2019, de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme.
Elle conteste la déchéance des intérêts appliquée par le premier juge faisant valoir que seul l'exemplaire de l'offre de prêt remise à l'emprunteur doit comporter un formulaire de rétractation détachable ; que le premier juge ne pouvait déduire l'absence de bordereau de rétractation détachable de l'offre préalable qui lui était destinée qu'elle produit aux débats.
Assignés devant la cour par acte du 9 novembre 2021 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les époux [C] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Pour prononcer la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de faire figurer la faculté de rétractation des emprunteurs sur un formulaire détachable.
L'article L 311-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt dispose :
L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le non respect par l'organisme prêteur des dispositions de l'article L 311-12 est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 311-48 du code de la consommation.
En l'espèce la société Cofidis produit aux débats l'original de l'offre de prêt signée par les époux [C] sur laquelle aucun formulaire de rétractation n'apparaît.
La cour ne saurait se satisfaire pour retenir que la société Cofidis a respecté ses obligations, de la mention préimprimée (police de caractères 8) selon laquelle les époux [C] indiquent avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
C'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts faute pour elle de justifier qu'elle a respecté les dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Cofidis.
La société Cofidis qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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