Texte intégral
N° T 25-83.905 F-D
N° 01150
ECF
20 AOÛT 2025
NON-LIEU A STATUER
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [H] [J] a pris fin, le 2 juin 2025, par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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