Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°217
N° RG 20/03442 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3DF
IMM/CO
Décision déférée du 09 Novembre 2020 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 20/0722)
M.[N]
[P] [L]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la société Banque Populaire Occitane a consenti à Monsieur [P] [L] un prêt personnel d'un montant de 24.000 €, remboursable en 81 mensualités au taux annuel de 5,70%.
A compter du 4 août 2019, Monsieur [P] [L] a cessé d'honorer les échéances du prêt.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2020, la BPO a mis en demeure Monsieur [P] [L] de régler sous huitaine la somme de 2.441,88 euros en l'informant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte en date du 7 août 2020, la BPO a assigné Monsieur [P] [L] en paiement de la somme de 19.645,51 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
Dit que l'assignation vaut notification de la déchéance du terme ;
Condamné [P] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 19.645,51 avec intérêts au taux contractuel de 5,70% par an, qui courront à compter du 20 juillet 2020 ;
Condamné Monsieur [P] [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [P] [L] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, Monsieur [P] [L] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [L] demandant, au visa des articles L. 312-93, L. 313-12 et L. 341-2 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer pour le surplus le jugement dont appel,
Et en conséquence :
A titre principal :
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Banque Populaire Occitane concernant le crédit à la consommation
Suspendre l'obligation de remboursement de Monsieur [L] pendant une durée de 24 mois pour tenir compte de sa situation d'infortune,
Dire que cette mesure s'accompagnera d'une dispense d'intérêt pendant cette période de suspension,
Constater qu'à l'issue de cette période, il s'engage à s'acquitter de la dette contractée auprès de la société Banque Populaire Occitane en 24 mensualités.
Supprimer la condamnation de 300€ au titre de l'article 700 du NCPC
Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Monsieur [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles L. 312-12 et suivants, L. 312-39 et L. 314-20 du code de ma consommation et 1343-5 du code civil, de :
Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes ou en tous les cas mal fondées,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'assignation valait notification de la déchéance du terme et condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] à lui payer à la somme de 15.623,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et ce jusqu'au parfait paiement,
Donner acte à la banque populaire qu'elle ne s'oppose pas à ce que Monsieur [L] s'acquitte de sa dette en 24 mensualités à compter de la décision à intervenir,
Juger qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
Condamner Monsieur [L] à lui payer à la la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs :
Le principe de la déchéance du terme n'est plus discuté en cause d'appel et la cour n'est saisie par les dernières conclusions de l'appelant que d'une demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels ainsi que d'une demande de délais de grâce.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Monsieur [L] reproche à la banque de ne pas avoir vérifié sa solvabilité et consulté le FICP préalablement à l'octroi du prêt litigieux.
La banque qui justifie de la consultation du FICP reconnaît néanmoins ne pas être en mesure de produire les justificatifs de solvabilité de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L312-17 du code de la consommation. Elle sollicite en conséquence en cause d'appel la seule condamnation de Monsieur [L] au solde restant dû sur le capital emprunté sur la base d'un décompte expurgé des intérêts, commissions, frais et pénalités, outre les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter de la mise en demeure du 3 février 2020.
Il y a lieu de dire que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuel et d'accueillir sa demande de condamnation de l'emprunteur au montant du seul capital impayé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [L] qui sollicite le report de l'exigibilité de sa dette pour une durée de 24 mois justifie de sa qualité d'allocataire de l'allocation adulte handicapé et verse aux débats son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 dont il résulte qu'il a perçu la somme de 1944 € à titre de salaire.
Sans contester sa qualité de débiteur malheureux de bonne foi, il convient de constater qu'eu égard à la situation de ressources dont il justifie, il ne démontre pas qu'il sera en situation de s'acquitter de sa dette selon les modalités sollicitées, c'est-à-dire à l'issue d'un report de 24 mois.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Partie perdante, Monsieur [L] supportera les dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 350 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la déchéance de la société Banque Populaire Occitane du droit aux intérêts contractuels;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 15.623,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande de délais de grâce ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Le greffier Le président.
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