Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 20/00410 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUZT
Code affaire : 88H
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Brigitte CHIRADE
Assesseur: Vincent LOUERAT
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demanderesse :
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
4, rue Eric Tabarly
44277 NANTES CEDEX
Représentée par Maître François MUSSET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MAINE-ET-LOIRE
3 Rue Charles Lacretelle
Beaucouzé
49938 ANGERS CEDEX 9
Représentée par Mme [D] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial de la MSA DU MAINE-ET-LOIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 novembre 2017, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a informé le directeur de l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT que son établissement, « les NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES », ferait l’objet, à compter du 15 janvier 2018, d’un contrôle externe de la tarification à l’activité (T2A) portant sur les séjours dont la date de sortie était comprise entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, et que le docteur [R] [P], médecin conseil du régime général, serait chargée de son organisation et de sa coordination.
Par courrier en date du 23 février 2018, le docteur [P] a rendu l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT destinataire du rapport de contrôle T2A qui s’est déroulé du 15 janvier 2018 au 07 février 2018.
Par courrier du 20 mars 2018, l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a adressé au directeur de l’ARS ses observations.
Par courrier du 11 juin 2019, la directrice de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) du Maine-et-Loire a notifié à l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT un indu s’élevant à la somme de 1.715,58 euros.
Par courrier du 18 juin 2019, l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA du Maine-et-Loire.
Par courrier du 20 décembre 2019, la MSA du Maine-et-Loire a notifié à l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 21 octobre 2019, a donné une suite défavorable à la contestation élevée devant elle.
Par courrier expédié le 24 février 2020, l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA de la MSA du Maine-et-Loire.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité la MSA du Maine-et-Loire à communiquer les pièces numérotées de 1 à 16 listées dans ses dernières conclusions, précisé que les pièces et conclusions à venir devraient être communiquées par chaque partie à ses adversaires, renvoyé l’affaire à l’audience du 06 février 2023, et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 15 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, dans sa formation spécifique au contentieux agricole, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT demande au tribunal de :
• débouter la MSA du Maine-et-Loire de l’intégralité de ses demandes,
• dire et juger illégale la procédure de recouvrement initiée par la CPAM de Loire-Atlantique pour le compte de la MSA du Maine-et-Loire pour défaut de mandat,
• dire et juger irrégulière la décision de la CRA de la MSA du Maine-et-Loire du 20 décembre 2019,
• annuler, en conséquence, la notification d’indu du 11 juin 2019 de la MSA du Maine-et-Loire,
Subsidiairement,
• condamner la MSA de Maine-et-Loire au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la MSA de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du Maine-et-Loire demande au tribunal de :
• débouter l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT de son recours,
• décerner acte aux concluantes de ce qu’elles ont fait une exacte application des textes en vigueur,
• confirmer purement et simplement les décisions prises par les commissions de recours amiable qui ont rejeté la demande de l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT,
• condamner l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à leur rembourser les sommes de 129.557,35 euros et 135.081,22 euros,
• rejeter la demande formulée par l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT au paiement de la somme de 2.500,00 euros par organisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives n°2 de l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT reçues par courriel le 1er février 2023 au greffe du tribunal, aux conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du Maine-et-Loire du 06 juillet 2023 reçues le 31 juillet 2023 par courrier au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire,
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT conteste avoir été rendu destinataire, par la MSA, des éléments listés dans le jugement en date du 21 octobre 2022.
Par courrier expédié le 07 février 2023 en pli recommandé avec demande d’avis de réception, la MSA a envoyé au tribunal son bordereau ainsi que les 17 pièces s’y rapportant.
Par courriel du 06 février 2023 (10:51 heures), adressé en copie à « contact@mussetavocats.com », la MSA a indiqué au tribunal avoir adressé les pièces 1 à 17 sollicitées suite au sursis à statuer à Maître MUSSET, conseil de la demanderesse, et sollicité le renvoi du dossier devant être évoqué à l’audience du 09 février 2023 afin de pouvoir répondre aux conclusions de Maître MUSSET communiquées le 1er février 2023.
Par courriel du même jour (12 :01 heures), Madame [N] [H], assistante de Maître MUSSET, a indiqué au tribunal s’associer à la demande de renvoi de la MSA « afin de nous permettre d’exploiter avec notre client l’ensemble des pièces qui viennent de nous être communiquées ».
Il résulte des éléments du dossier que L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a bien été rendu destinataire par la MSA des pièces qu’elle était invitée à communiquer par le jugement du 21 octobre 2022.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT sera donc débouté de ses demandes formulées de ce chef.
Sur la forme,
Sur la régularité de la procédure de contrôle,
L’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 09 avril 2017, dispose :
L’agence régionale de santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle réalisé en application de l’article L.162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L’établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l’ensemble des documents qu’elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l’article R.166-1.
A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement.
Au vu de ces éléments, l’unité de coordination peut consulter tout expert qu’elle juge nécessaire d’entendre.
Pour une parfaite intelligibilité des données du litige, il sera relevé que, au III.2. (concertation) du III (contrôle sur site) de la IIe partie (fiches méthodologiques du contrôle externe de la tarification) du guide du contrôle externe médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) de mai 2012, tel que figurant sur le site internet de l’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH), il est indiqué que :
La concertation a pour objet d’exposer au médecin responsable du DIM, à l’issue de la phase d’analyse et de recueil par les contrôleurs, les avis portés sur les facturations et les codages, les divergences retenues dans le logiciel de contrôle et de formaliser l’argumentaire de chacun.
La concertation doit être organisée dès la période de préparation et planifiée entre le médecin chargé de l’organisation du contrôle et le médecin responsable du DIM. La phase de concertation est réglementaire et obligatoire. Elle a lieu au terme du contrôle de l’ensemble des séjours, ou après contrôle d’un champ donné selon la convenance des deux parties et le nombre total de dossiers contrôlés. A la date fixée, l’équipe de contrôle aura harmonisé les décisions concernant les séjours examinés pour chacun des champs contrôlés.
Un tableau récapitulant les avis des médecins contrôleurs, sera remis au médecin responsable du DIM avant la tenue de la réunion de concertation.
Cette concertation réunit d’une part le médecin responsable du DIM, accompagné éventuellement d’un autre médecin du DIM et du ou des médecins cliniciens responsables des séjours contrôlés, un technicien de l’information médicale peut également y assister, et, d’autre part, le médecin chargé de l’organisation du contrôle sur site, assisté d’un ou de deux médecin(s) contrôleur(s) et d’un agent administratif de l’équipe.
Afin de permettre le déroulement de cette phase dans des conditions optimales et confortables pour tous, le principe de l’égalité de représentation entre les deux parties est fortement préconisé sous condition du respect du principe suivant : dans tous les cas, la présence du médecin chargé de l’organisation du contrôle sur site et/ou celle du médecin ayant contrôlé les séjours est indispensable, la présence du médecin responsable du DIM, régulièrement nommé, est obligatoire.
Dans un souci de respect du secret médical, les représentants de l’établissement non médecins et les médecins exerçant des fonctions administratives au sein de l’établissement, ne sont ni habilités ni autorisés à participer à la réunion de concertation médicale. Ce n’est qu’à l’issue de cette concertation que les conclusions du contrôle sur site pourront être formulées. Si la concertation ne peut avoir lieu du fait de l’établissement, cette information sera mentionnée dans le rapport de contrôle et le codage du contrôleur sera retenu.
En ce qui concerne les modalités de la concertation, le guide du contrôle externe MCO indique que :
Préalablement à la concertation, le médecin chargé de l’organisation du contrôle se sera assuré, en lien avec les autres contrôleurs, de la cohérence des avis rendus pour chacun des champs contrôlés, de la validité des référentiels choisis et des argumentaires retenus pour chacun des séjours.
Pour chaque dossier il est constitué une fiche argumentaire qui sera le support écrit de la concertation (…).Pour tout dossier contrôlé, une fiche argumentaire contradictoire doit être établie.
Cette fiche comprend une partie destinée aux médecins contrôleurs dans laquelle sont consignés toutes les informations notamment la liste des documents contrôlés et photocopiés et les arguments justifiant de la modification de codage ; une seconde partie est réservée aux médecins de l’établissement, DIM et ou praticien responsable de patients. Cette fiche sera renseignée et signée systématiquement par les deux parties qu’il y ait ou non un impact sur la tarification.
Pour chaque dossier le contrôleur constitue une fiche argumentaire. Cette fiche comprend : les identifiants du séjour (n° OGC), du patient et de l’assuré, les éléments de facturation avant et après contrôle, l’avis du contrôleur, le cas échéant, l’argumentaire justifiant la modification de la facturation par le contrôleur, la mention de l’accord ou du désaccord du responsable du DIM avec l’avis porté, le cas échéant, l’argumentaire justifiant le désaccord du responsable du DIM. Cette fiche ne comprend aucun élément d’ordre médical et pourra figurer dans le rapport de contrôle. Elle est signée du contrôleur et du responsable du DIM.
Cette fiche répond au double objectif d’apporter la preuve de la réalité de la concertation et de recueillir, pour les éventuels contentieux, les argumentaires des contrôleurs et de l’établissement. Elle doit donc être complétée pour tous les dossiers, y compris dans les cas où le médecin du DIM et le praticien responsable sont en accord avec les médecins contrôleurs. Elle conserve, le cas échéant, la trace du changement de position du contrôleur au cours de la concertation.
Enfin, concernant la constitution d’un dossier argumentaire, le guide du contrôle externe de la tarification à l’activité de mai 2012 précise, encore :
Pour tous les séjours dont le montant de la facture devra être recalculé (sur ou sous facturation), le médecin contrôleur constitue un dossier argumentaire. Ce dossier contient tous les éléments (copies) pertinents du dossier médical permettant de justifier l’avis porté.
Un dossier argumentaire pourra également être constitué pour tout séjour pour lequel il est noté une divergence sans impact sur la facture, dès lors qu’une saisine de l’ATIH peut être envisagée. Ce dossier argumentaire doit contenir les éléments de preuve nécessaires et suffisants au traitement du dossier après la fin du contrôle sur site : coordination des contrôles par l’UCR, saisines de l’ATIH, actions contentieuses.
Les éléments probants doivent être cohérents avec l’avis porté. La concertation est proposée au médecin du DIM pour tous les séjours contrôlés avec ou sans anomalie et sans tenir compte de l’impact sur la facturation.
Au cours de la concertation, en fonction des éléments apportés par le médecin du DIM et ou les médecins cliniciens, le médecin contrôleur peut être conduit à modifier son avis initial et à accepter le codage de l’établissement ou proposer un autre codage. A défaut de modification de l’avis du médecin contrôleur, les divergences observées sont confirmées et les étapes suivantes s’appliquent : pour chaque dossier examiné lors de la concertation, une fiche argumentaire contradictoire doit être complétée, elle comprend une partie destinée à recueillir les argumentaires des médecins contrôleurs, et une partie destinée à recueillir les argumentaires du médecin DIM et ou du praticien responsable du patient ; en cas de désaccord persistant après la concertation, la case ad hoc est cochée dans le logiciel OGC de contrôle et signalée sur la fiche argumentaire ; les fiches argumentaires contradictoires signées par le contrôleur et le médecin responsable du DIM, et le médecin clinicien s’il y a lieu, sont mises à disposition des deux parties à l’issue de la concertation, dans le respect du secret médical ; le médecin du DIM est invité à en garder une copie.
Chaque fiche argumentaire est validée par le médecin conseil responsable du contrôle. Un entretien avec le directeur de l’établissement de santé ou son représentant, assisté du responsable du département de l’information médicale est organisé en fin de contrôle pour restituer les résultats du contrôle notamment les manquements aux règles de facturation (les séjours contigus, les prestations inter établissements).
Sur la concertation et les fiches argumentaires,
Dans la présente affaire, le demandeur expose, d’une part, que lors de la concertation, une seule réunion a eu lieu entre le médecin DIM et les médecins chargés du contrôle, au cours de laquelle un cas a été débattu ; puis, le médecin conseil a décidé de procéder à une concertation indirecte par allers-retours de fiches argumentaires avec le médecin DIM. Le demandeur soutient que ce processus a limité la possibilité de discuter et d’argumenter alors même que le guide du contrôle externe prévoit que la concertation médicale doit avoir lieu au cours d’une réunion, et non par échange de fiches.
La partie demanderesse expose, d’autre part, que cet échange non conforme de fiches argumentaires, sans mise en présence des intervenants, n’a pas été suivi d’une remise formelle de l’ensemble des fiches dans leur version définitive à l’établissement.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT stigmatise, également, la proportion inhabituelle de dossiers envoyés en concertation et le caractère désorganisé du contrôle.
L’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement.
Par ailleurs, l’invocation, par la partie demanderesse, du caractère désorganisé du contrôle n’est pas étayée par des éléments de preuve de nature à établir un manquement de l’organisme de sécurité sociale contrôleur à ses obligations légales et réglementaires.
D’autre part, il ressort des écritures de la demanderesse elle-même que la réunion de concertation, dont le détail des modalités d’organisation et de tenue n’est fixé par aucun texte législatif ou réglementaire, a bien eu lieu, et que les fiches argumentaires ont bien, à cette occasion, ainsi qu’en aval, été échangées.
En tout état de cause, les manquements singularisés par l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, si tant est qu’ils soient établis, ne sont pas, en l’état des textes, de nature à affecter la régularité de la procédure de contrôle, et, à plus forte raison, à constituer des violations du code de la sécurité sociale susceptibles de servir de fondement à une demande tendant à voir constater l’illégalité de la procédure de recouvrement.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que :
• par courrier du 17 novembre 2017, l’ARS a informé l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT que son établissement, « les NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES », ferait l’objet, à compter du 15 janvier 2018, d’un contrôle externe de la tarification à l’activité sur un groupe homogène de malades (GHM) dont la date de sortie est intervenue entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, notamment dans le champ des séjours dits « avec co morbidités », et que le docteur [R] [P], médecin conseil du régime général, serait chargée de son organisation et de sa coordination,
• par courrier du 23 février 2018, le docteur [P] a rendu l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT destinataire du rapport de contrôle T2A qui s’est déroulé du 15 janvier 2018 au 07 février 2018,
• par courrier du 20 mars 2018, l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a adressé au directeur de l’ARS ses observations.
Les dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ont donc, sur ce point, été respectées.
Sur le contenu du rapport de contrôle,
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT expose que le rapport de contrôle notifié le 23 février 2018 ne comporte que des indications synthétiques permettant de connaître : le nombre de dossiers soumis au contrôle, le nombre de groupe homogène de séjour (GHS) ayant fait l’objet d’un désaccord, une référence globale à la règle concernée, si bien qu’il n’existe aucune mention des documents qui permettent de connaître les circonstances de fait justifiant l’existence d’une facturation indue de la part de l’établissement.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R.162-35-2, à l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
Dans le cas présent, par courrier du 23 février 2018, le docteur [P] a rendu l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT destinataire du rapport de contrôle T2A qui s’est déroulé du 15 janvier 2018 au 07 février 2018 dans son établissement « les NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES ».
L’envoi, communiqué en pièce 4 par le demandeur, est introduit par un courrier daté et signé par le docteur [P], chargé de l’organisation du contrôle, qu’il adresse au directeur de la structure contrôlée, et dans lequel le médecin conseil indique la période du contrôle (du 15 janvier au 07 février 2018), son objet (contrôle externe de la tarification à l’activité), le fait qu’est jointe au rapport une note séparée précisant les arguments à l’appui des modifications de codage retenues ainsi que les différentes références au guide de production RSS.
Dans la « note annexe au rapport OGC », signée par le docteur [P], figurent, outre le rappel détaillé de la procédure de contrôle, les champs contrôlés, les résultats du contrôle après concertation, des tableaux récapitulatifs (champ contrôlé, libellé, critères de ciblage, nombre de dossiers GHS), le nombre de facturations à recalculer et les arguments présentés au soutien du re codage.
L’envoi comporte, en outre, des tableaux précisant, par champs contrôlés et par n°OGC, le GHS, le libellé de l’activité, les précisions se rapportant aux divergences de codage relevées, le libellé de l’argumentaire, par numéro de dossier, et par activités, l’argumentaire présenté par les médecins contrôleurs au soutien de la re codification, ainsi que le bordereau daté et signé par le docteur [P], de sorte que le rapport de contrôle externe comporte une date certaine.
Au surplus, il sera relevé que le docteur [P] fait état, dans son courrier introductif, de la possibilité pour l’établissement contrôlé de formuler toute remarque et observation qu’il jugera utile dans la partie prévue à cet effet dans la dernière fiche du rapport, ou par document séparé et que l’ensemble du dossier (rapport de contrôle et observations) sera adressé à l’unité de coordination régionale du contrôle de la tarification à l’activité, pour avis, puis, dans un second temps, à la commission de contrôle et aux organismes de sécurité sociale.
A cet égard, par courrier séparé du 20 mars 2018, l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a adressé au directeur de l’ARS ses observations.
Aussi, les prescriptions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées et la procédure de contrôle est régulière.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT sera donc débouté des demandes formulées de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement,
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L.641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L.6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
L'article R.133-9-1 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 02 mars 2019 au 08 juillet 2019, dispose :
I.- La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT expose que la notification d’indu ne précise pas la cause des montants réclamés.
La partie demanderesse joint, en pièce n°1, la notification d’indu ainsi que les pièces jointes par la MSA du Maine-et-Loire.
La notification en 09 juin 2019, comportant, en objet, la mention « T2A », précise :
« votre établissement (…) a été inclus dans le programme régional de contrôle de la T2A pour l’année 2017, programme élaboré par l’unité de coordination régionale et validé par la commission de contrôle de l’ARS du 18 juillet 2017.
Le contrôle sur site a été réalisé du 15 janvier 2018 au 07 février 2018. Les résultats ont été présentés au responsable du département de l’information médicale et vous ont été communiqués sous forme d’un rapport adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans la cadre de la procédure contradictoire en amont de la notification d’indu, vous avez transmis vos observations à l’UCR le 23 mars 2018, auxquelles il vous été répondu de manière détaillée par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 mai 2018 par l’UCR et le 05 novembre par l’ATIH.
Lors de ce contrôle, des anomalies donnant lieu à des prises en charge par l’assurance maladie ont été constatées.
Vous trouverez, en annexe, une fiche argumentaire ainsi qu’un tableau récapitulatif qui indique pour le séjour concerné la cause et la nature de l’indu, le montant et la date de versement de celui-ci ou la date de paiement par l’assurance maladie.
Le montant total indûment perçu par votre établissement s’élève à la somme de 1.715,28 euros. ».
Outre le rappel de la date de début et de fin du contrôle, la date des observations du directeur de l’établissement et la date de réponse de l’unité de coordination régionale et de l’ATIH aux observations de l’établissement, le tableau récapitulatif présente, par numéros de dossiers, l’argumentaire présenté par les médecins contrôleurs au soutien de la re codification.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a été mis en position, par la MSA, d’avoir connaissance de la cause de la dette de sur facturations dont le remboursement était sollicité dans le courrier de notification d’indu.
Aussi, les prescriptions de l’article R.133-9-1 du code la sécurité sociale ont été respectées et la procédure d’ouverture du recouvrement est régulière.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT sera donc débouté des demandes formulées de ce chef.
Sur le fond,
L’article L.6113-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable du 26 février 2010 au 19 janvier 2018, dispose :
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.
Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.
(…) Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale (…).
L'article L.6113-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable depuis le 26 février 2010, dispose :
Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (...).
L'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique, modifié par les arrêtés des 20 décembre 2011, 21 décembre 2015 et 16 décembre 2014, et abrogé par l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique, dispose:
Article 2 :
Les établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, à l’exception de l’activité d’hospitalisation à domicile, produisent et traitent des données d’activité médicale, en vue de procéder à l’analyse médico-économique de l’activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité.
Article 3 :
I. - Les informations produites concernent :
1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l’article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l’activité d’alternative à la dialyse en centre ;
(…) II. - Les informations d’activité sont produites dans les conditions suivantes :
1. S’agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d’un ou plusieurs résumés d’unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d’hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.
(…) III. - Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d’un résumé standardisé de facturation (RSF).
Article 4 :
Outre l’identification de l’établissement et les caractéristiques administratives du patient, les catégories d’information faisant l’objet de ces différents recueils sont les suivantes.
I. - Le RUM ou le RSS comporte notamment des informations concernant :
- le parcours du patient dans l’établissement, depuis son admission jusqu’à sa sortie;
- les motifs de soins, dits diagnostics , et les actes réalisés au cours du séjour.
- Les informations recueillies dans ces résumés sont conformes au contenu du dossier médical du patient.
Les diagnostics portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l’annexe III du présent arrêté dans le respect des consignes de codage données dans le guide mentionné au V du présent article.
Les actes portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d’actes figurant à l’annexe IV du présent arrêté.
Les informations du RSS donnent lieu à l’affectation du séjour à une catégorie d’information synthétique, dénommée groupe homogène de malade (GHM), produite selon un algorithme de groupage défini par l’État. Ces GHM sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 6 :
I. - En application des articles R.6113-1 à R.6113-11, le médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement de santé constitue, à partir des données qui lui sont transmises, les fichiers de données à caractère personnel suivants :
1. Des fichiers de résumés de séjour (RUM, RSS) ;
2. Des fichiers de résumés standardisés de facturation (RSF) pour l’ensemble des prestations mentionnées au I de l’article 3 du présent arrêté ;
3. Des fichiers de résumés anonymes (RSA, RSFA) produits à partir des fichiers précédents.
Ces fichiers sont affectés d’une clé de chaînage anonyme permettant de lier les séjours ou les prestations non suivies d’hospitalisation. Les modalités d’anonymisation des fichiers sont énoncées au I de l’article 7 du présent arrêté et décrites ainsi que les modalités de construction de la clé de chaînage anonyme dans le guide figurant en annexe II du présent arrêté.
(…) III. - Le médecin responsable de l’information médicale met en œuvre le groupage en GHM, produit les prestations ainsi que les éléments de facturation liés aux résumés de séjours et les éléments permettant leur contrôle.
En outre, il effectue le traitement des données médicales à caractère personnel nécessaires à l’analyse de l’activité.
(…) IV. - Le médecin responsable de l’information médicale est informé de l’objectif des traitements de l’information qui lui sont demandés et participe à l’interprétation de leurs résultats. Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques quant à leur production.
V. - Pour la réalisation des contrôles prévus au VI du présent article, le médecin responsable de l’information médicale effectue le rapprochement entre le dossier médical du patient et le numéro de RSS et de RSF y afférent.
VI. - Dans les conditions prévues à l’article L.1112-1 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie ont accès, par l’intermédiaire du médecin responsable de l’information médicale, aux fichiers concernant les informations d’activité et de facturation mentionnés au I du présent article. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données qu’ils mettent en œuvre, ils préviennent les praticiens responsables des structures médicales concernées, préalablement à toute confrontation d’un enregistrement de fichier avec un dossier médical.
Article 10 :
Le présent arrêté comporte quatre annexes :
- annexe I relative au manuel des groupes homogènes de malade, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-5 bis ;
- annexe II relative au guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence 2016-6 bis ;
- annexe III relative à la dixième révision de la classification internationale des maladies CIM-10 dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-9 bis ;
- annexe IV relative à la classification commune des actes médicaux descriptive dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-8 bis.
La classification internationale des maladies est une nomenclature gérée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) qui en a publié la dixième révision (CIM-10) en 1993. Elle permet de transposer les diagnostics de maladies ou autres problèmes de santé en codes alphanumériques dans le but de permettre l’analyse systématique, l’interprétation et la comparaison des données de mortalité et de morbidité.
La structure demanderesse expose que les séjours avec co-morbidités entraînent l’application d’un GHS dont la valeur est rehaussée tandis que la démarche de l’assurance maladie consiste à contester la comorbidité afin de maintenir la facturation du GHS à sa valeur inférieure.
Au soutien de son affirmation, la requérante cite un échantillon de dossiers visés dans la notification de paiement, classés par numéros d’outil de gestion de contrôle (OGC), pour lesquels le codage apparaît pertinent par rapport au codage diagnostic CIM-10, et sans qu’il soit possible de comprendre, à partir de l’argumentaire joint à la notification de paiement, la nature des anomalies qui ont pu être retenues par la caisse.
La MSA souligne que la présence d’une pathologie dans un dossier médical n’est pas suffisante pour la mettre en diagnostic principal (DP) ou en diagnostic associé significatif (DAS), et de renvoyer aux règles applicables dans le guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, obstétrique et odontologie de 2016, ainsi qu’aux consignes de codage de l’ATIH.
Champs d’activité 1 :
N°OGC 209 :
Patient souffrant d’une hyperkaliémie retrouvée dans l’ionogramme sanguin versé au dossier médical.
La partie demanderesse expose que le codage E8758 de l’hyperkaliémie en DAS est justifié par la prise en charge diagnostique, c’est-à-dire la mise en œuvre de moyens nécessaires au diagnostic, en l’espèce une analyse sanguine. Elle précise que, selon le guide méthodologique, un diagnostic associé est significatif s’il est pris en charge à titre diagnostique ou thérapeutique, ou s’il majore l’effort de prise en charge d’une autre affection : par prise en charge diagnostique, on entend la mise en œuvre de moyens nécessaires au diagnostic d’une affection nouvelle ou au bilan d’une affection préexistante. Elle ajoute que ce codage est conforme à une réponse publiée sur AGORA le 16 juin 2010 (à savoir la foire aux questions animée par les experts métiers de l’ATIH).
La MSA indique que dans l’avis de l’ATIH 232394, un résultat biologique non interprété ou mentionné par le clinicien n’est pas un DAS.
Champ d’activité 2 :
N° OGC 220 :
Patient hospitalisé pour une tumeur maligne de la thyroïde codée C73. Les suites opératoires se sont avérés compliquées d’un écoulement lymphatique consécutif à un curage difficile.
La partie demanderesse expose que le résultat labo du 18 mars 2016 permet d’identifier la présence d’un staphylocoque, infection traitée par antibiotique. Celle-ci constitue le DAS codé T814, conformément aux règles méthodologiques. Le compte rendu opératoire spécifie clairement qu’il s’agit d’une complication post opératoire, ce qui justifie un code T « complication ».
La MSA indique qu’il s’agit d’un écoulement lymphatique non infecté, la bactériologie retrouve la présence d’un staphylocoque épidermidis (saprophyte de la peau) et sans traitement antibiotique. Confirmation par le clinicien lors de la concertation d’une infection sur le seul résultat bactériologique. L’affection codée n’est pas prise en charge lors du séjour.
N°OGC 229 :
Patient dont le DP est une résection de la prostate sur tumeur bénigne mais qui a révélé une prostatite avant l’intervention.
La partie demanderesse expose que le patient a été traité par antibiothérapie, ce qui constitue un DAS conformément aux règles méthodologiques. L’examen ECBU est versé au dossier médical.
La MSA indique que la prostatite a été diagnostiquée 6 semaines avant l’intervention et n’était plus présente le jour de l’admission. L’antibiothérapie administrée était préventive du geste, prescrite par l’anesthésiste. L’ECBU était stérile lors du séjour. Le patient n’était plus en situation de prostatite aiguë.
N° OGC 247 :
Patient hospitalisé pour hématurie et rétention d’urine (N328). La cystoscopie révèle l’intrusion d’une ancienne plaque herniaire dans la vessie.
La partie demanderesse expose que conformément à la règle de codage D1, le DP est codé S3721 « plaie de la vessie » et le DAS est codé T856 « complication mécanique d’un implant » + « infection (D857).
La MSA indique que le DAS d’infection B956 codé par l’établissement est en l’absence de situation infectieuse et ne peut donc, selon le guide méthodologique, être codé en DAS. Les contrôleurs ont accepté le DP S3721 de l’établissement.
N° OGC 322 :
Patient traité pour aplasie médullaire post chimio-thérapie (codée D611) souffrant d’un érysipèle, DAS codé A46.
La partie demanderesse expose que le code D611 « aplasie médullaire d’origine médicamenteuse » employé pour le DP est conforme à la CIM-10 dans sa version la plus récente.
La MSA indique que suite à une question posée en 2011 à l’ATIH (comment coder un séjour pour un patient hospitalisé en unité d’hématologie équipée d’un système de traitement de l’air pour fièvre sur une aplasie médicamenteuse due à la chimio-thérapie ?), la réponse fournie par l’expert de l’ATIH a été de coder en DP l’infection retrouvée durant le séjour, ou la fièvre en l’absence d’infection, mais qu’un DAS nécessite une prise en charge, alors que rien n’est dit de ce qui a été fait pour l’aplasie.
N° OGC 336 :
Patiente hospitalisée pour une chirurgie plastique du sein (DP) présentant un érythème toxique confirmé par consultation du médecin dermatologue figurant dans le dossier du patient et visée dans le compte rendu hospitalier.
La partie demanderesse expose que le code L530 « érythème toxique » employé pour ce DAS est conforme à la CIM-10 dans sa version la plus récente.
La MSA indique que l’érythème toxique n’est qu’une hypothèse sans certitude étiologique, codage en érythème SAI.
Champ d’activité 3 :
N° OGC 407 :
Patient hospitalisé pour une fracture non consolidée des vertèbres (DP codé M8418), liée à une infection intervertébrale spondylodiscite (diagnostic relié M4635).
La partie demanderesse expose que le code choisi par l’établissement pour le le DP M8418 « fracture non consolidée – autres localisations » est conforme à la CIM-10 dans sa version la plus récente, de même que le code du diagnostic relié M4635 « infection d’un disque intervertébral – région sacro-lombaire ».
La MSA indique que suite à l’avis de l’ATIH demandé par l’UCR, la réponse a été adressée le 05 novembre 2018 au directeur de l’établissement : le codage à retenir est DP instabilité vertébrale M5325 et DAS M4635 infection d’un disque.
N° OGC 430 :
Patient hospitalisé pour méléna ayant entraîné une anémie par carence en fer codée D500 nécessitant une transfusion sanguine.
La partie demanderesse expose que le codage D500 « anémie par carence en fer secondaire à une perte sanguine » correspond bien au DP conformément aux règles méthodologiques.
La MSA indique que le DP est bien le motif de l’hospitalisation, ici une hémorragie gastro intestinale qui a eu pour conséquence une anémie.
N° OGC 474 :
Patient souffrant d’un abcès cutané, furoncle et anthrax d’un membre figurant bien dans le dossier médical.
La partie demanderesse expose que le code L024 « abcès cutané, furoncle et anthrax d’un membre » correspond au DP conformément aux règles méthodologiques.
La MSA indique qu’il y a un désaccord sur le DP entre abcès cutané et infection d’un moignon, et ajoute que la question de savoir comment coder une infection d’un moignon d’amputation au niveau du tibia avec à la fois une infection de l’os et des parties molles a été posée à l’ATIH en 2015, qui, pour réponse, a observé que, comme l’indique le volume 3 de la CIM-10, l’infection d’un moignon d’amputation se code T874 « infection d’un moignon d’amputation », et que le code L080 « pyodermite », moins précis, n’a pas à être enregistré.
N° OGC 512 :
Patient présentant en DP une histiocytose codée C960 et en DAS un abcès du poumon codé J852.
La partie demanderesse expose que le code C960 « histiocytose à cellules LANGERHANS multi focale et multi systémique [maladie de LTTERER-SIWE] » correspond bien au DP conformément aux règles méthodologiques.
La MSA indique que le DP proposé par le médecin DIM n’est pas le plus précis car l’admission est bien en raison d’un problème pulmonaire : il s’agit d’un abcès du poumon, et le DAS codé par l’établissement insuffisance respiratoire aiguë, ne présente pas les critères requis par le guide méthodologique pour être codé en DAS.
N° OGC 562 :
Patient présentant une anémie aplasique provoquée par la linezolide et codée D611.
La partie demanderesse expose que le code D611 « aplasie médullaire d’origine médicamenteuse » correspond bien au DP conformément aux règles méthodologiques.
La MSA indique que l’aplasie médullaire ne figure pas au compte rendu d’hospitalisation, le motif d’entrée est anémie.
Champ d’activité 4 :
N° OGC : 565
Patiente initialement admise dans un autre établissement de l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, puis transférée aux NOUVELLES CLINIQUES NATAISES pour épanchement pleural codé DP J91.
La partie demanderesse expose qu’il ne peut s’agir d’une prestation inter établissement dès lors que la chimiothérapie initialement prévue dans l’autre établissement a été récusée pour désaturation et n’a pu donner lieu à la perception d’un GHS si bien que le codage retenu par l’établissement « semble » donc correct.
La MSA indique que la patiente ayant un cancer du sein, elle était en cure de chimio- thérapie dans l’autre établissement de l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT. Elle a été adressée au NCN le 22 juin pour désaturation et est revenue dans l’autre établissement le 23 juin. Le premier établissement a bien facturé un séjour GHS 9606 le 22 juin. Les NCN ont donc agi en tant que prestataire à la demande du premier établissement. La facturation des NCN relève donc bien d’une prestation inter établissements et non d’un GHS.
Il ressort de l’analyse attentive des arguments échangés par les parties que la référence aux circonstances d’hospitalisation, et partant, au dossier médical des patients, est systématique.
La structure demanderesse déclare « tenir à la disposition du tribunal l’ensemble des dossiers patients litigieux ayant fait l’objet d’un recodage par le médecin contrôleur » mais pour autant ne les communique pas au soutien de la contestation élevée sur le fond.
Dans ces conditions, la partie demanderesse, défaillante dans la charge de la preuve, et ne formulant pas de demande plus adaptée aux caractéristiques spécifiques du litige sur le fond, ne peut qu’être déboutée par le tribunal de ses prétentions présentées de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les demandes tendant à voir dire et juger que la procédure de recouvrement initiée par la CPAM de Loire-Atlantique pour la MSA du Maine-et-Loire est illégale pour défaut de mandant et tendant à voir dire et juger irrégulière la décision de la CRA ne sont étayées ni en droit, ni en fait, et ne font l’objet d’aucun développement dans le corps des écritures de la demanderesse, qui sera donc déboutée de ses prétentions formulées de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de la MSA du Maine-et-Loire tendant à voir confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 21 octobre 2019.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de la MSA du Maine-et-Loire tendant à voir condamner l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à lui rembourser les sommes de 129.557,35 euros et 135.081,22 euros, ces sommes ne correspondant pas à l’indu notifié dans le courrier en date du 11 juin 2019, objet du présent recours,qui est de 1.715,58 euros. C‘est par conséquent au remboursement de cette somme qu’il y a lieu de condamner l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT devant être regardé comme la partie succombante dans le cadre de la présente instance, il supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens afférents.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à rembourser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du Maine-et-Loire la somme de 1.715,58 euros ;
CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain bOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE