Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJJ
EXPOSE DU LITIGE
La société HENEO a consenti le 7 novembre 2022 à Monsieur [E] [R] un titre d’occupation pour un logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un an à compter du 7/11/2022 et renouvelable par période d’une année, à condition pour le résident de justifier de sa qualité d’étudiant, et moyennant une redevance mensuelle de 414,42 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
-juger que le contrat de location de Monsieur [E] [R] est résilié depuis le 6 novembre 2023 ;
-constater que depuis cette date Monsieur [E] [R] est occupant sans droit ni titre ;
-en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat,
-ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
-Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la société HENEO la somme de 1816,52 euros suivant décompte arrêté au 15 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit
-Condamner Monsieur [E] [R] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ;
-Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation.
A l'audience du 2 avril 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a toutefois actualisé se demande au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 2042,86 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2024, échéance de février 2024 incluse.
Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de tous délais, tant pour quitter les lieux que pour payer la dette.
Monsieur [E] [R], comparaissant en personne, en présence de sa mère, Madame [J] [D], indique reconnaître la dette, résider dans le studio avec sa mère depuis le début du mois de février 2024, et précise ne plus être boursier, mais poursuivre toujours ses études.
Il précise avoir fait des demandes de logement social refusées à plusieurs reprises, que sa situation est compliquée et qu’il risque de se retrouver sans domicile fixe.
Il demande un délai pour quitter les lieux afin de poursuivre des démarches de relogement.
Il demande à bénéficier d’un échéancier, proposant de payer 1000 euros le 5 avril 2024 et le surplus de la dette à hauteur de 250 euros par mois en sus du résiduel locatif de 226,34 euros par mois (soit après déduction du versement d’APL).
Madame [D] précise que c‘est elle qui aidera son fils, qu’elle est actuellement en formation d’auxiliaire de vie, qu’elle perçoit 1200 euros par mois et qu’elle n’a pas de charges.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l'espèce, le contrat consenti 7 novembre 2022 à Monsieur [E] [R] un titre d’occupation pour un logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un an à compter du 7/11/2022 et renouvelable par période d’une année, à condition pour le résident de justifier de sa qualité d’étudiant.
Ce contrat stipule en son article 4.7 :
« le bénéficiaire qui souhaite renouveler son contrat devra présenter une nouvelle demande dans les formes et délais indiqués par HENEO. Seule une réadmission prononcée par HENEO deux mois avant la date d’expiration du contrat autorisera le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux. »
Par ailleurs, l’article 4.6 « Clause résolutoire » indique « A défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou de ses charges et un mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présente contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le bailleur pourra dans le cas où les sous locataires ne quitteraient pas les lieux, les contraindre par décision de justice ».
Le titre d’occupation du 7 novembre 2022 est venu à son terme maximal le 9 novembre 2023 à 00h00, soit au bout d’un an (et non le 6 novembre 2023, le délai de computation commençant le 8 novembre 2022).
Il est justifié par la demanderesse de son congé délivré à l’occupant le 7 décembre 2023 pour dépassement de la durée de séjour et non-paiement des redevance, lui demandant de libérer les lieux loués au plus tard le 31 janvier 2024 (pièce n°3).
Il est également justifié de l’envoi à Monsieur [E] [R] d’un commandement de payer par exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, pour paiement de la somme en principal de 1414,84 euros au 30/11/2023 échéance de novembre 2023 incluse, resté vain, aux fins de paiement de son arriéré locatif (pièce2).
La société HENEO justifie d’une dette de l’occupant à hauteur de 2042,86 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2024, échéance de février 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées (pièce 4).
Ces faits ont suffisamment graves et caractérisés pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 7 novembre 2022, conférant à Monsieur [E] [R] un titre d’occupation pour un logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un an à compter du 7/11/2022 et renouvelable par période d’une année, à condition pour le résident de justifier de sa qualité d’étudiant, d’occuper sans suroccupation des lieux, contrairement à ses indications à la barre le jour de l’audience, et d’en payer régulièrement la redevance.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Madame [J] [D] du logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision et le recours possible à la force publique et d’un serrurier, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Il n’y a pas lieu à octroi de délai pour quitter les lieux, Monsieur [E] [R] ne versant aucune pièce justificative de ses démarches alléguée et faisant état de concert avec sa mère à l’audience, d’une suroccupation des lieux, déclarant désormais y résider tous deux, situation illicite sans rapport avec la destination de résidence étudiante de ceux -ci.
Il sera rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
La société demanderesse ne justifiant pas d’une quelconque voie de fait sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux.
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant de la redevance telle qu'elle résulterait du contrat expiré, charges et taxes en sus, jusqu’à complète libération des lieux.
Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur [E] [R].
La société HENEO justifie de l’arriéré locatif sollicité.
En conséquence, Monsieur [E] [R] sera condamné à lui payer la somme de 2042,86 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2024, échéance de février 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [E] [R] ne versant aucune pièce et ne justifiant d’aucun élément sérieux et tangible à l’appui de sa demande de délai de paiement en sera débouté, faut de pouvoir en apprécier le bien-fondé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance dépens comprenant le coût de l’assignation.
Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 7 novembre 2022 conférant à Monsieur [E] [R] un titre d’occupation pour un logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], à compter de ce jour ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont Madame [J] [D], du logement meublé N°703 sis au 7ème étage dans la Résidence Universitaire du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
DIT n’y a voir lieu à octroi de délai pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la société HENEO, à compter de ce jour, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant de la redevance, charges et taxes en sus, qui aurait été due en cas de continuation du contrat jusqu'au départ volontaire par remise des clefs au bailleur ou à défaut l'expulsion des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la société HENEO, la somme de 2042,86 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2024, échéance de février 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délai de paiement ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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