Texte intégral
Ordonnance N°128
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYS
J.L.D. NIMES
08 février 2024
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 24 mai 2022 par la Cour d'appel de NIMES et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 février 2024, notifiée le même jour à 10H05 concernant :
M. [X] [J]
né le 12 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 février 2024 à 17h22, enregistrée sous le N°RG 24/603 présentée par Mme LE PREFET DU GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 11H39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 février 2024 à 10H05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [J] le 08 Février 2024 à 16H17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [W], représentant LE PREFET DU GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [X] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [J] a été condamné le 24 mai 2022 par décision de la Cour d'appel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 5 février 2024 à 10h05, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le même jour.
Par requête du 6 février 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2024, à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2024 à 16h17.
Sur l'audience, Monsieur [X] [J] déclare que :
- il ne restera pas une minute en France, il ira en Espagne s'il était libéré,
- il est algérien,
- il est fatigué, il était en prison, auparavant, il n'en peut plus.
Son avocat soutient que :
- sur l'absence de diligences, il s'en rapporte,
- il y a un problème de notification des droits en rétention : accès à son conseil, à son consulat...devant le JLD, il y a eu une vérification mais il n'y avait pas cette notification dans le dossier, pour autant le JLD a estimé qu'elle avait assez d'éléments pour considérer que cette notification avait eu lieu, or la complexité des procédures fait que cette absence fait grief et justifie une mainlevée de cette rétention,
- sur le fond, les éléments médicaux permettent de considérer que la situation médicale contractée en détention a justifié des explorations médicales toujours en cours, avec modalités expérimentales, et des actes nécessaires à l'extérieur du centre de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il déclare que :
- s'il manque le formulaire des droits, il y en a trois qui prouvent que cela a bien été notifiés : le registre CRA, le placement en rétention, la notification du placement au CRA, et le PV de transport où les policiers indiquent qu'ils ont bien notifié les droits, document qu'il a refusé de signer, donc aucun doute,
- le retenu est soigné au centre de rétention, aucun document ne caractérise l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé, le consulat du Maroc
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] soulève un moyen de nullité évoqué en première instance, in limine litis, l'absence de diligence suffisante et l'existence d'une incompatibilité médicale avec la mesure en cours. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits de la mesure :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- l'arrêté de placement en rétention a été notifié au retenu, le 5 février 2024, à 10h05, mention faite de ce que l'intéressé reconnaît avoir eu connaissance de l'arrêté et des droits qu'il peut exercer, mais avec la précision que le retenu a refusé de signer la dite notification,
- le PV de transport du 5 février 2024, à 9h50 qui fait état de ce que les policiers ont notifié au retenu l'arrêté de placement au centre de rétention, ainsi que ses droits au moment de la levée d'écrou, mais que le retenu refuse de signer els documents, qu'il est 10h05 à ce moment-là,
- la notification des droits en matière de droits d'asile intervient à 11h05, ce document figure en procédure, de même que la notification des droits en matière de libre accès au téléphone.
Il y a donc lieu, à la lecture de ces pièces de constater que la notification des droits relatifs à la mesure de rétention : accès à l'interprète, à l'avocat' ne figure pas en procédure. Ce manque ne peut être résolue par la mention dans la fiche du centre de rétention, contresignée par l'intéressé, que la notification des droits est intervenue, ce d'autant que la notification de certains droits sont bien régulièrement versées dans le dossier. La notification manquante ne peut se déduire non plus de la mention du procès verbal de transport qui ne précisent pas de quels droits la notification est intervenue, ni ne peut se déduire de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors que le retenu refuse de signer la dite notification.
Dès lors, l'absence de notification de droits porte un grief aux intérêts de l'étranger.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [J] et de lui rappeler qu'il a une interdiction définitive du territoire national français en vertu de la décision du 24 mai 2022 de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [J] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [J] qu'il a une interdiction définitive du territoire national français en vertu de la décision du 24 mai 2022 de la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- Mme Le Préfet DU GARD
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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