Texte intégral
N° RG 23/00997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKGH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. GIRPI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne FRANGI ZERINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier colisage par la société GIRPI à compter du 1er novembre 2003, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2001.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Par requête reçue le 24 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de rappel de salaire et dommages et intérêts.
Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société GIRPI de sa demande tendant à juger que M. [Y] relèverait de la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie,
- dit que M. [Y] n'appartenait pas au statut de travailleur de nuit, fixé son salaire à la somme de 1 879,26 euros et condamné la société GIRPI à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- rappel de salaire à titre de majoration d'heures de nuit : 2 362,65 euros
- congés payés afférents : 236,26 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros
- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-2 du code du travail : 1 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- débouté M. [Y] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, tout en rappelant que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions des articles
R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
- débouté la société GIRPI de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
La société GIRPI a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2023.
Par conclusions remises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société GIRPI demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que M. [Y] relève de la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie, en conséquence, rejeter la demande de M. [Y] de condamnation à titre de majoration d'heures de nuit et, subsidiairement, limiter la condamnation à ce titre à 2 299,50 euros bruts, rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [Y] et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société GIRPI au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit.
M. [Y] explique qu'il exerçait habituellement ses fonctions au service colisage selon un horaire en 2x7, soit une semaine le matin, une semaine l'après-midi, et que, pour faire face au retard pris en raison de la pandémie de Covid 19, la société GIRPI a décidé unilatéralement, sans même solliciter l'accord des salariés, de les faire travailler exceptionnellement en horaires de nuit.
Aussi, considérant que ces quelques heures de nuit effectuées ne permettent pas de le faire rentrer dans la définition du travailleur de nuit telle que ressortant de l'article 3 de la convention collective nationale de la plasturgie, peu important que cette question ait été discutée avec les élus, les salariés n'ayant quant à eux pas renoncé à leurs droits ressortant de la convention collective, il réclame la majoration de 100% prévue pour les heures de nuit réalisées à titre exceptionnel.
Face à l'argumentation de la société GIRPI, outre qu'il met en avant son caractère évolutif, il constate qu'elle n'évoque plus désormais que le caractère habituel du travail de nuit ainsi réalisé, et ce, alors qu'il n'était ni cyclique, ni pérenne, et n'était mis en oeuvre que pour la seule nécessité d'assurer ponctuellement et exceptionnellement des commandes clients, sans qu'il puisse être valablement fait référence au service expédition qui travaille effectivement habituellement en 3x8, contrairement au service colisage.
En réponse, la société GIRPI explique qu'à compter du 1er décembre 2011, M. [Y] a occupé les fonctions d'opérateur régleur colisage avec un horaire posté en 2x8 de 7h30 par jour et qu'à compter de juin 2020, il a régulièrement effectué des heures de travail de nuit pour lesquelles il percevait une prime de nuit, cette réorganisation ayant été mise en place en raison d'une modification du rythme de travail lié à la crise Covid, et ce, après consultation des élus pour passer de deux à trois équipes sur le service colisage, avec une organisation en 3x8.
Aussi, elle soutient que M. [Y], qui avait un rythme de travail cyclique pour faire face à une situation récurrente et non exceptionnelle, répond à la définition du travailleur de nuit prévue par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention collective nationale de la plasturgie, à savoir, horaire de travail habituel qui conduit le salarié au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit, étant précisé que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il n'a jamais été mentionné lors de la réunion avec les élus que cette organisation était ponctuelle, mais seulement qu'elle pourrait être ponctuelle.
Aussi, et alors que M. [Y] a été amené à travailler régulièrement plusieurs semaines entières sur la plage horaire 20h30/4h, à savoir du 1er au 5 juin, du 22 au 26 juin, du 13 au 15 juillet, du 3 au 7 août, du 18 au 22 janvier 2021, les 8, 9, 11 et 12 février et du 1er au 3 mars 2021, soit au moins 3 heures deux fois par semaine sur la plage horaire de nuit, elle estime qu'il a justement perçu la majoration de 31,5 % applicable en vertu des accords favorables signés en son sein pour les travailleurs de nuit, sans pouvoir réclamer la majoration conventionnelle de 100% prévue uniquement pour les heures de nuit réalisées à titre exceptionnel.
Selon l'article 3 de l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.
- ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou sur toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte de l'article 7 de l'avenant du 15 mai 1991 de la convention collective nationale de la plasturgie relatif au travail de nuit effectué exceptionnellement que lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de 100%. Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.
A titre liminaire, il convient d'observer que les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] n'a pas effectué au moins 260 heures de temps de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs et il s'agit donc d'examiner s'il répond à la définition de travailleur de nuit correspondant au 1er alinéa, étant précisé, comme justement relevé par la société GIRPI, qu'à ce stade, la question de la modification ainsi apportée au contrat de travail sans l'accord des salariés est inopérante en ce qu'elle ne conditionne pas l'application du statut de travailleur de nuit.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail de
M. [Y], de ses avenants et de l'accord d'entreprise du 13 février 2008 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que M. [Y] était engagé au service colisage depuis 2011 selon une organisation en 2x8 de 7h30 par jour alors que le service expéditions était organisé pour partie en 3x8 du lundi au vendredi, à savoir de 5h30 à 13h, de 13h à 20h30 et de 20h30 à 4h.
Or, si les élus ont été consultés le 20 mai 2020 pour faire passer le service colisage en 3x7 compte tenu du retard pris durant la crise du Covid, outre l'avis défavorable rendu à cette occasion par les élus en raison d'un blocage lié à l'impossibilité de repasser à 37h30, voire 40h, il ressort du planning de M. [Y] produit aux débats que cette organisation n'a pas été mise en place de manière habituelle.
A cet égard, et s'il est exact qu'il ressort de ces plannings qu'à compter du 1er juin, la société GIRPI a mis en oeuvre, malgré l'avis défavorable des élus, une organisation en 3x7, conduisant M. [Y] à effectuer une semaine d'horaires de nuit toutes les trois semaines, pour autant, cette organisation n'a fonctionné que du 1er juin au 7 août 2020, pour ne reprendre que sept mois plus tard, du 18 janvier au 5 mars 2021, sans plus ensuite être mise en oeuvre pour M. [Y].
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il se serait agi de l'horaire habituel de M. [Y] alors même qu'il s'agit simplement pour la société GIRPI de faire face momentanément et ponctuellement à des surcharges de commandes ou à des retards exceptionnels comme le démontre d'ailleurs la consultation du 21 avril 2022 qu'elle produit aux débats et qui fait suite au souhait de la direction de mettre en place une équipe de nuit au service colisage pour trois semaines sur la base du volontariat, sans que le fait qu'une intérimaire ait régulièrement vu ses horaires modifiés à compter de 2022 pour faire des horaires de nuit ne modifie cette analyse, étant au surplus rappelé que c'est bien l'horaire habituel du salarié, et non de l'entreprise, qui doit être examiné pour savoir s'il relève de la définition du travailleur de nuit.
Dès lors, et peu important que M. [Y] ait travaillé sur ces périodes, une semaine sur trois, plus de deux jours par semaine et trois heures par nuit, dans la mesure où le caractère aléatoire de cette mise en oeuvre des 3x7 à son égard ne peut s'analyser en un horaire de travail habituel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Y] ne relevait pas de la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article 3 de l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie.
En ce qui concerne le montant dû, les parties s'accordent sur le fait que les horaires de nuit au sein de la société sont compris entre 21h et 5h, qu'il doit être soustrait les sommes déjà perçues au titre de ces heures de nuit mais la société GIRPI soutient qu'il doit être soustrait 2% à la somme accordée par le conseil de prud'hommes, lesquels correspondent aux repos compensateurs prévus par l'article 4-1 de l'accord de branche du 28 mai 2002.
Il n'est cependant apporté aucun élément permettant de dire que M. [Y] aurait bénéficié de ces repos compensateurs et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les montants alloués au titre du rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Alors que le fait de passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, serait-ce temporairement, est constitutif d'une modification du contrat de travail, quand bien même le contrat prévoit que les affectations et horaires de travail pourront être modifiés compte tenu de l'activité de l'établissement, la société GIRPI aurait dû solliciter l'accord des salariés, ce qu'elle n'a pas fait, et il en résulte en conséquence un manquement constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail dont le préjudice a été justement apprécié par les premiers juges compte tenu de l'impact tant sur la santé que sur la vie familiale d'un passage en horaire de nuit, serait-ce de manière temporaire.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GIRPI à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-12 du code du travail.
Selon l'article L. 2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
S'il résulte des précédents développements que M. [Y] ne relevait pas de la définition de travailleur de nuit, pour autant, le préjudice en résultant a été réparé par le rappel de salaire accordé, sans qu'il ne soit justifié d'un préjudice distinct, le préjudice de M. [Y] ne pouvant résulter du fait qu'il n'a pas été le seul à être lésé par la mauvaise application de la convention collective. Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société GIRPI aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-12 du code du travail ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-12 du code du travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société GIRPI aux entiers dépens ;
Condamne la société GIRPI à payer à M. [C] [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GIRPI de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE