Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55C
N° de MINUTE : 24/00225
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS SAS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
C/
DEFENDEUR
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [H] est propriétaire du lot 254 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 5 892,78 euros au titre des appels impayés au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022
-condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 421,20 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-ordonner la capitalisation des intérêts
-condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Madame [B] [H], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 19 janvier 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette ayant été réglée, le syndicat des copropriétaires se désistait de ses demandes principales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de conclusions de désistement et de demande en révocation de l’ordonnance de clôture, et aucun décompte actualisé n’ayant été produit, il ne pourra être tenu compte de la demande de désistement du syndicat des copropriétaires. Il sera néanmoins rappelé que toute condamnation en paiement de charges de copropriété est prononcée en deniers et quittances, et qu’il appartient aux parties au stade de l’exécution de tenir compte des règlements intervenus postérieurement à la date à laquelle est fixé le montant de l’arriéré de charges.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 9 juillet 2018, 16 mai 2022, 11 juillet 2022 et 18 avril 2023 accompagnés des attestations de non-recours
-un décompte des impayés arrêté au 17 juillet 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Ont été déduits du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 421,20 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 892,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 17 juillet 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 4 369,35 euros et à compter du 10 août 2023 sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de relance pour un montant total de 421,20 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de huit lettres de relance entre le 19 août 2022 et le 19 juin 2023 et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 57,60 euros s’agissant des lettres de relance. Il ne justifie cependant pas de la nécessité d’envoyer de multiples lettres de relance. Seule la somme de 57,60 euros sera par conséquent retenue.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [B] [H] est redevable de la somme de 57,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [B] [H], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) les sommes de :
-5 892,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 4 369,35 euros et à compter du 10 août 2023 sur le surplus
-57,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Madame [B] [H] aux dépens de l’instance,
-Condamne Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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