Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 493/2022
N° RG 21/04056 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMTD
EV/MB
Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/01367)
Jean-Michel GAUCI
[H] [I]
C/
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE
S.C.I. [Localité 6]
RECTIFICATION ENTETE JUGEMENT 15/09/2021 ET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Matthieu ESCANDE de L'AARPI LEXONE avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER, président de chambre empêchée, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés a enjoint sous astreinte à la SCI [Localité 6] et à la SARL Cabinet l'Immeuble d'adresser à M. [H] [I] les documents comptables et sociaux relevant des dispositions de l'article 1855 du Code civil et du décret du 3 juillet 1978.
Par jugement du 30 mai 2018, le juge de l'exécution de Toulouse a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9100 € et ordonné l'ouverture des débats.
Par jugement du 19 septembre 2018, le juge de l'exécution de Toulouse a assorti l'ordonnance de référé du 6 décembre 2017 d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de trois mois en ce qu'elle a fait injonction à la SCI [Localité 6] et à la SARL Cabinet l'Immeuble de remettre à M. [I] la copie certifiée des statuts avec la liste mise à jour des associés des gérants.
Par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l'exécution de Toulouse a débouté M. [I] de sa demande de constat du défaut de communication d'une copie certifiée des statuts en vigueur avec annexe de la liste mise à jour des associés et des gérants, de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 19 septembre 2018, de condamnation de la SCI [Localité 6] et de la SARL Cabinet l'Immeuble à lui payer 9300 € au titre de cette liquidation et d'enjoindre à ces deux sociétés d'effectuer les annonces légales nécessaires à la publicité des statuts et les formalités au registre du commerce et des sociétés conformes aux textes en vigueur notamment le dépôt des nouveaux statuts indiquant les membres du conseil de surveillance, les noms et adresses des associés à jour, le nom du nouveau gérant ainsi que les formalités relatives à la cession des parts sociales, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement ainsi que d'ordonner une nouvelle astreinte à 500€ par jour.
Par ordonnance de référé portant interprétation du 8 octobre 2020, le juge des référés de Toulouse a complété le dispositif de l'ordonnance du 5 décembre.
Par jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré irrecevable la note en délibéré adressée à la juridiction par M.[H] [I],
' débouté M. [H] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 27 septembre 2021 M. [I] a formé appel de la décision en ce qu'elle a : « Jugé irrecevable la pièce n°25 de M. [I] et considéré qu'elle n'apporte rien de significatif à la solution du litige ;
- Prolongé les débats sans tenir compte du recours en révision (art. 593 et s. du CPC) suite à la note en délibéré et la découverte de la pièce n°25 ;
- Débouté M.[I] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
- Rejeté la demande de communication sous astreinte de documents ;
- Omis de statuer sur la demande de dommage et intérêt de M. [I]; - Omis de statuer sur la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Omis de statuer sur les dépens. ».
Par dernières conclusions du 27 avril 2022, M. [H] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
' «déclaré irrecevable la note en délibéré adressée à la juridiction par M.[I] de l'ensemble de ses prétentions »;
' débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
' rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau :
' rectifier l'erreur matérielle concernant la présence de la SCI [Localité 6] comme partie en défense dans le jugement du 15 septembre 2021;
' rectifier l'erreur matérielle concernant la présence de Maître [Z] [P] en qualité d'avocat plaidant dans le jugement du 15 septembre 2021;
' condamner la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble au paiement de la somme de 9 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour:
* le défaut de communication des copies des convocations de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 mars 2013 ainsi que des AR réceptionnés ;
* le défaut de communication des correspondances émises ou reçues entre la gérance ou la SCI avec l'assureur ;
* Subsidiairement communication tardive (10 novembre 2020) des copies des convocations de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 mars 2013 ainsi que des AR réceptionnés ;
* le défaut de communication d'une copie certifiée des statuts en vigueur à ce jour auquel sont annexées la liste mise à jour des associés et des gérants par la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble à M.[I];
* le défaut de communication des correspondances émises ou reçues entre la gérance ou la SCI avec le Groupe CAPIO, la Mairie de [Localité 7], l'administration fiscale et la BNP ;
* la communication tardive (10 novembre 2020) des relevés bancaires et des avis de taxe foncière ;
' liquider l'astreinte fixée par ordonnance du 5 décembre 2017 ;
' enjoindre à la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble de remettre copies des convocations de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 mars 2013 ainsi que des AR réceptionnés, ainsi que toutes les correspondances, et ce, sous astreinte réhaussée à 500 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit ;
' condamner la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble à 10000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
' condamner la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble au paiement de 7 000 € d'indemnité à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la SCI [Localité 6] et la SARL Cabinet l'Immeuble aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, la SARL Cabinet l'Immeuble et la SCI [Localité 6] demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions, la décision entreprise rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse en la personne du Juge de l'Exécution le 15 septembre 2021,
' constater, dire et juger que l'appel formé sans fondement par M.[I] justifie qu'il supporte tout ou partie des frais irrépétibles que celui-ci a mis à la charge des sociétés défenderesses et,
' condamner M. [I] à verser à chacune des deux concluantes, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
' le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la rectification d'erreur matérielle :
L'en-tête du jugement déféré a omis de mentionner la présence de la SCI [Localité 6] comme partie défenderesse ainsi que Maître [Z] [P] avocat plaidant.
Il convient de le rectifier conformément à la demande de M. [I] qui n'a pas appelé de réponse de la part des intimées.
Au fond :
M. [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a «déclaré irrecevable la note en délibéré adressée à la juridiction par M. [I]». Cependant, il ne produit aucun argumentaire à ce titre dans le corps de ses conclusions alors que, pour retenir cette irrecevabilité, le premier juge a constaté que M. [I], sans y être autorisé, a adressé à la juridiction une note en délibéré le 15 juin 2021, par effraction aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
M. [I] fait valoir que :
' ses adversaires ont menti en déclarant qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue pendant la période 2012/2018 alors qu'une assemblée générale s'est tenue le 14 mars 2013,
' de «faux statuts» ont été produits devant le juge de l'exécution en ce qu'ils ne sont conformes ni à la loi, ni aux déclarations faites au greffe du tribunal de commerce, ni au K-bis, ni au procès-verbal d'assemblée générale du 12 juillet 2018,
' les relevés bancaires et avis de taxes foncières lui ont été remis tardivement,
' ses adversaires n'ont jamais communiqué les correspondances échangées avec : la mairie de [Localité 3], le groupe Capio, la BNP, l'administration fiscale, « facture/quittance de loyer de Capio », ni délivré des documents sociaux, les polices d'assurance.
Les intimées opposent que :
' par exploit du 30 avril 2018 les statuts ont été notifiés à M. [I],
' le juge de l'exécution ayant déjà définitivement liquidé l'astreinte dans son intégralité il ne peut en être réclamé une nouvelle liquidation,
' qu'elles ont communiqué copie des convocations à l'assemblée générale du 14 mars 2013 par acte du palais du 10 novembre 2020,
' qu'à l'assemblée générale de la SCI du 12 juillet 2018, l'ensemble des associés avait omis de prévenir la gérance de donations, cessions ou successions intervenues depuis plusieurs années, de sorte que la gérance a alors effectué toutes les recherches et interrogations nécessaires et effectué les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés de Toulouse qui exigeait l'ensemble des pièces authentiques ou sous signature privée pour chaque associé ainsi que les pièces d'identité concernant les cessionnaires, cédants et donataires ou héritiers. Elles affirment que dans l'attente le greffe a refusé de prendre en compte l'intégralité des décisions du procès-verbal d'assemblée générale du 12 juillet 2018 et que le Cabinet l'Immeuble a embauché une juriste spécialisée à seule fin de recueillir cette documentation auprès de tous les associés et notaires concernés ce qui explique l'absence de dépôt au registre du commerce des nouveaux statuts. Pour autant, elles soutiennent que ces statuts correspondent à la réalité effective de l'actionnariat actuel et ont donc à juste titre été notifiés à l'appelant. Elles relèvent que l'acte de décès de Mme [O] [I], auteur de M. [H] [I] manque toujours aux formalités.
La cour rappelle que par ordonnance de référé du 5 décembre 2017, il a été enjoint à la SCI [Localité 6] et à la SARL Cabinet l'Immeuble d'adresser à M. [I] les documents comptables et sociaux relevant des dispositions de l'article 1855 du Code civil et du décret du 3 juillet 1978 pour la période 2012 à 2016, une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de l'ordonnance avec la liste mise à jour des associés et des gérants, les convocations et ordres du jour de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues depuis 2012 ainsi que les procès-verbaux de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2012, la copie des actes de cession de parts depuis janvier 2012, copie du bail inscrivant le groupe Capio comme preneur, copie de l'acte extrajudiciaire ou tout autre acte dénonçant le bail par le groupe Capio à la SCI [Localité 6] , copie de tous les projets de vente et offres d'achat du site dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte courant pendant une période de trois mois.
Saisi par M. [I] le 18 juin 2020, le juge des référés a rendu le 8 octobre 2020 une ordonnance portant interprétation de l'ordonnance du 5 décembre 2017, par ajout au dispositif de cette ordonnance de la disposition suivante :
« Dit que les justificatifs nécessaires à l'élaboration des bilans sont des documents nécessairement existants visés par l'article 1855 du Code civil et par l'article 48 du décret 78-704b du 3 juillet 1978, et font l'objet de l'injonction de communiquer,
Précise que dans l'injonction de communiquer par l'ordonnance du 5/12/2017 sont inclus les factures, contrats et correspondances établies par la société ou reçues par elle et notamment, mais pas seulement :
- factures des frais de gestion,
- factures concernant les frais de procédure,
- les factures des frais bancaires et relevés bancaires justifiant de l'encaissement des loyers,
- l'avis des impôts fonciers. ».
M. [I] n'a présenté dans le cadre de cette seconde instance aucune demande relative au prononcé de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 5 décembre 2017, alors qu'il avait sollicité la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution de Toulouse par acte du 4 avril 2018.
En effet, par jugement du 30 mai 2018, le juge de l'exécution de Toulouse a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la décision du 5 décembre 2017 à la somme de 9100 € . Sur la demande de nouvelle astreinte, il a relevé que les sociétés n'avaient pas expressément conclu sur les convocations et procès-verbaux des assemblées générales depuis 2012 et ordonné une réouverture des débats pour recueillir les observations des parties afin d'apprécier la nécessité de la fixation d'une nouvelle astreinte.
M. [I] ne peut demander une nouvelle fois la liquidation de cette astreinte pour un défaut ou un retard de communication des pièces visées dans l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017 rectifiée par l'ordonnance du 8 octobre 2020.
En conséquence, M. [I] ne peut solliciter une nouvelle liquidation de cette astreinte pour défaut de communication des copies des convocations de l'assemblée générale du 14 mars 2013 ainsi que les AR réceptionnés ou défaut de communication des correspondances émises ou reçues entre la gérance ou la SCI avec l'assureur et ne peut solliciter non plus subsidiairement cette liquidation pour communication tardive des convocations de l'assemblée générale du 14 mars 2013 avec les AR et défaut de communication des correspondances émises ou reçues entre la gérance ou la SCI avec le groupe Capio, la mairie de [Localité 7], l'administration fiscale et la BNP, la communication tardive des relevés bancaires et des avis de taxe foncière.
S'agissant des statuts de la SCI [Localité 6], suite à la réouverture des débats, le juge de l'exécution a par décision du 19 septembre 2018 dit qu'il y avait lieu d'assortir l'ordonnance de référé du 6 décembre 2017 qui a fait injonction à la SCI [Localité 6] et à la SARL Cabinet l'Immeuble d'adresser à M. [I] « la copie certifiée des statuts en vigueur à ce jour auquel est annexée la liste mise à jour des associés des gérants » d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de trois mois.
Par acte du 21 mars 2019, M. [H] [I] a assigné la SARL Cabinet l'Immeuble et la SCI [Localité 6] devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir :
' constater le défaut de communication d'une copie certifiée des statuts en vigueur à ce jour auxquels est annexée la liste mise à jour des associés des gérants,
' liquider l'astreinte fixée par jugement du 19 septembre 2018,
' condamner les sociétés à lui verser 9300 €,
' enjoindre aux sociétés d'effectuer les annonces légales nécessaires à la publicité des statuts et les formalités au registre du commerce des sociétés conformes aux textes en vigueur notamment le dépôt des nouveaux statuts indiquant les membres du conseil de surveillance, les noms et adresses des associés à jour, le nom du nouveau gérant ainsi que les formalités relatives à la cession des parts sociales et ce sous astreintes,
' les condamner à lui verser 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l'exécution de Toulouse a débouté M. [I] de sa demande de constat du défaut de communication de cette pièce, de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 19 septembre 2018, de condamnation de la SCI [Localité 6] et de la SARL Cabinet l'Immeuble à lui payer 9300 € au titre de cette liquidation et d'enjoindre à ces deux sociétés d'effectuer les annonces légales nécessaires à la publicité des statuts et les formalités au registre du commerce et des sociétés conformes aux textes en vigueur notamment le dépôt des nouveaux statuts indiquant les membres du conseil de surveillance, les noms et adresses des associés à jour, le nom du nouveau gérant ainsi que les formalités relatives à la cession des parts sociales, sous astreinte.
Le juge relevait dans sa motivation: « pour s'en tenir strictement aux termes de l'injonction faite aux sociétés [Localité 6] et Cabinet l'Immeuble par le juge des référés lesquels fixent les limites du contrôle du juge de l'exécution, il doit être constaté que M. [I] a été destinataire d'une copie certifiée des statuts en vigueur au 12 juillet 2018 auxquels est annexée la liste mise à jour des associés des gérants et ce, le 15 octobre 2018 soit dans le mois de la signification du jugement du 19 septembre 2018 intervenu le 25 septembre 2018.
En conséquence, ayant été satisfait à l'injonction, l'astreinte n'a pas couru et ne peut donner lieu à liquidation».
Il précisait qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution dépourvu de ceux du juge du fond d'enjoindre aux sociétés défenderesses d'effectuer les formalités de modification des statuts et de changement de gérance.
Il n'a pas été fait appel de cette décision à ce jour définitive.
M. [I] fait valoir que « de faux statuts » ont été produits devant le juge de l'exécution. Or, ces statuts lui avaient été transmis le 15 octobre 2018 et il lui appartenait d'évoquer ses éventuels griefs devant le juge de l'exécution qui a rendu la décision du 3 juillet 2019, rejetant sa nouvelle demande de communication d'une copie certifiée des statuts.
M. [I] n'a pas fait appel de cette décision à ce jour définitive et, s'il invoque les articles 593 et 595 du code de procédure civile relatifs au recours en révision, force est de constater qu'il n'a pas saisi le juge de l'exécution d'un tel recours qui supposerait qu'il démontre qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la « fausseté des statuts » qu'il invoque antérieurement à la décision du 3 juillet 2019.
Au regard du caractère définitif de la décision du 3 juillet 2019, les sociétés ne peuvent être condamnées au paiement de l'astreinte pour défaut de communication d'une copie certifiée des statuts en vigueur à ce jour portant en annexe la liste des associés des gérants de la société.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la communication de pièces sous astreinte :
M. [I] demande qu'il soit enjoint aux sociétés de lui remettre copie des convocations d'assemblée générale qui s'est tenue le 14 mars 2013 ainsi que des AR et de toutes les correspondances et ce sous astreintes 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision.
Par acte du Palais du 10 novembre 2020, le Cabinet l'Immeuble a communiqué à M. [I] 39 pièces parmi lesquelles figure une convocation à l'assemblée générale du 14 mars 2013.
Ainsi, si la convocation à l'assemblée générale du 14 mars 2013 a bien été transmise, tel n'est pas le cas des accusés de réception.
Cependant, M. [I] ne justifie pas avoir sollicité en référé ou dans le cadre des procédures qui ont suivi ces accusés de réception, l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017 ordonnant aux sociétés de lui remettre les convocations et ordres du jour de toutes les assemblées générales s'étant tenues depuis 2012.
De plus,dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas de l'intérêt de cette demande, alors qu'il lui appartiendra de tirer toutes conclusions de cette absence devant les juges du fond s'il y a lieu.
Enfin, M. [I] sollicite qu'il soit enjoint aux sociétés de lui remettre copie de « toutes les correspondances ». Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette demande ne peut prospérer en raison de son imprécision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [I] fait valoir que les sociétés ont indiqué qu'il n'y avait pas eu d'assemblée générale depuis 2012 et invoqué une fausse convocation à une assemblée générale du 14 décembre 2017 qu'il indique établir par sa pièce 9 alors que cette pièce correspond à une réponse du greffe du tribunal de commerce du 25 novembre 2019.
En tout état de cause, en admettant que l'appelant évoque l'assemblée générale du 14 décembre 2013, il ne justifie pas du préjudice résultant de l'affirmation erronée des sociétés, ni l'existence d'une «fausse convocation».
M. [I] fait valoir que de faux statuts ont été déposés.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2018, la mise à jour des statuts de la société a été décidée.
Ainsi qu'il a été dit, le juge de l'exécution de Toulouse a décidé par décision définitive que l'appelant a été destinataire le 15 octobre 2018 d'une copie certifiée des statuts en vigueur au 12 juillet 2018.
Selon courrier du greffe du tribunal de commerce du 25 novembre 2019, les derniers statuts déposés remontaient au 27 janvier 1984, ainsi les statuts qui ont été remis à M. [I] le 15 octobre 2018 n'avaient pas été publiés.
Par courrier du 26 mai 2021, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse demandait au Cabinet l'Immeuble de mettre les statuts à jour et réclamait : pour les cessions de parts tous les actes signés et enregistrés par les impôts, pour les décès les extraits d'acte de décès et pour les donations copie des actes authentiques enregistrés.
Les sociétés font valoir que les associés avaient omis de prévenir la gérance d'une modification de propriété et qu'elles ont tenté de remettre à jour les statuts au regard de l'évolution des situations personnelles des associés.Elles déplorent la carence de certains à ses demandes de réponse qui a retardé le dépôt des statuts qui seront identiques à ceux qui ont été remis à l'appelant, lesquels correspondent à un projet qui ne pourra être définitif que lorsqu'elles pourront répondre aux demandes de pièces formées par le greffe du tribunal de commerce. À ce titre, elles soulignent que les statuts qui ont été remis à M. [I] correspondent à la réalité effective de l'actionnariat actuel conformément à l'assemblée générale du 12 juillet 2018 et que M. [I] ne leur a pas adressé l'acte de décès de sa mère qui constitue une pièce nécessaire, qu'il a donc participé au retard dans l'établissement des nouveaux statuts.
Force est de constater que M. [I] ne conteste pas ce fait qui ne peut que retarder la réalisation des formalités qu'il exige.
Dès lors, il a participé à la carence qu'il déplore et ne justifie pas de son préjudice.
M. [I] déplore de ne plus se voir régler les dividendes de la société et affirme que derrière la résistance abusive de ses adversaires se cache les projets de cession des sites stratégiques de promotion immobilière. Force est de constater que l'éventuel préjudice résultant de l'absence de dividendes ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, de même que l'éventuelle fraude alléguée.
De même, l'éventuelle usurpation du titre de gérant par M. [V] [Y] ou l'organisation d'une assemblée générale par la SARL Cabinet l'Immeuble le 12 juillet 2018 sans disposer d'une assurance garantie obligatoire ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [I] par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
M. [I] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rectifie la décision déférée,
En conséquence :
Ajoute à l'en-tête du jugement :
' après la mention relative à Maître [C] [R] qui doit être indiquée comme avocat postulant :
«Maître [Z] [P] avocatplaidant
Avocat au barreau de [Adresse 5]»,
et après la mention relative à la SARL le Cabinet l'Immeuble la mention :
«SCI [Localité 6] inscrite au RCS de Toulouse n° 328930706 dont le siège social est sis, [Adresse 2]»,
enfin, le mot «représentée» sera remplacé par «représentées»;
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites;
Confirme la décision déférée ainsi rectifiée ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierP/le Président empêché,
Le Conseiller rapporteur
M. BUTELE. VET