Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00909
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association A DOMICILE HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2021, [J] [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 février 2021 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'association A Domicile Hérault.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mai 2021, elle demande de lui allouer les sommes de 5 906,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 590,60€ à titre de congés payés sur préavis, de 20 671,14€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000€ à titre de dommages et intérêts spécifiques en l'absence d'entretien annuel d'évaluation et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2021, l'association A Domicile Hérault demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle absence dévolutif de l'appel en ce qu'il pourrait ne pas mentionner les chefs de jugement critiqué
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 1er mars 2021 précise uniquement qu'il s'agit d'un appel total à l'encontre du jugement du 12 février 2021 qui a débouté [J] [R] de ses demandes et ne comporte que l'énoncé des demandes formulées ;
Qu'elle ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement critiqués ;
Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement prononcé le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
* * *
Attendu qu'enfin, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 février 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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