Texte intégral
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024
54G
N° RG 23/01344
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
[D] [Z] [G], E.U.R.L. PEYRONDET
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SELAS D’ESTEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 03 Mai 1961 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNO
DEFENDERESSES
Madame [D] [Z] [G]
née le 15 Octobre 1971 à [Localité 6] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric-elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
E.U.R.L. PEYRONDET
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillant
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, M. [K] [U] a acquis de Mme [D] [G] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7], immeuble qui avait fait l'objet de travaux de toiture exécutés en 2014 par l' EURL PEYRONDET.
Se plaignant de la découverte d’infiltrations d’eau, M. [U] a obtenu, par ordonnance de référé du 6 décembre 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [L] qui a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte du 13 février 2023, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre Mme [G] et l’EURL PEYRONDET sur le fondement principal des articles1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1240 du même code.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023 par M. [U],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2023 par Mme [G], dénoncées le 26 janvier 2024 à l’EURL PEYRONDET par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès verbal de dépôt à l’étude,
Vu l’absence de constitution par l’EURL PEYRONDET, assignée par procès verbal de dépôt à l’étude,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
M. [U] sollicite à titre principal la condamnation in solidum de Mme [G] et de l’EURL PEYRONDET à lui payer la somme de 19.045,72 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre de la reprise des désordres outre l‘indemnisation d’un préjudice financier qu’il évalue à 70.200 euros correspondant à une perte locative.
L’EURL PEYRONDET ne comparaissant pas, il convient de rechercher si la demande est à son égard régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Il s’agit de dispositions d’ordre public, non affectées par l’existence d’une clause contractuelle élusive de la garantie des vices cachés, fondement au demeurant non invoqué par le demandeur.
Au titre de la garantie décennale dont elle est de plein droit débitrice, il est sans importance que Mme [G] ait ou non eu connaissance des infiltrations antérieurement à la vente ou bien qu’elle n’ait pas matériellement et personnellement réalisé les travaux et que ceux-ci aient été exécutés par une entreprise spécialisée.
Par contre, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale impose que soit constatée la réalisation d’un ouvrage.
La facture de l’EURL PEYRONDET en date du 7 septembre 2014 et d’un montant de 3.274,10 euros TTC est intitulée RENOVATION D’UNE TOITURE et vise la dépose de l’ensemble des tuiles destinées à être remises en place, la reprise de la pente afin de favoriser l’écoulement de l’eau, la reprise des bandeaux, la fourniture et la pose de rives en zinc ainsi que la construction de la couverture sur liteaux.
L’expert judiciaire a constaté que la surface de cette toiture était de 8,0 m x 6,3 m soit 50,4 m².
Il s’agit certes de travaux ponctuels et de valeur modeste mais, aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux malgré le réemploi d’une partie des tuiles et il s’agit donc d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il s’évince par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que bien que souffrant de différents défauts tels qu’une pente insuffisante, des réparations approximatives de tuiles en ciment, un recouvrement insuffisant des tuiles, une instabilité des tuiles de faîtage et des tuiles de rive, une mauvaise pose de l’écran sous-toiture et des stagnations d’eau, les infiltrations constatées “sont dues aux découpes pratiquées dans l’écran de sous-toiture probablement au moment de l’acquisition par M. [U] et Mme [P] en 2020" ainsi que le mentionne M. [L] aux termes de son analyse technique.
L’expert précise, en concordance avec son constat, que les désordres pouvaient être ignorés par Mme [G] avant la vente et par M. [U] au moment de la vente car la découpe à l’origine des infiltrations trouve son origine probable dans l’intervention d’un diagnostiqueur, d’un agent immobilier ou d’un candidat à l’achat désireux de mesurer l’épaisseur de l’isolant, sans mesurer les conséquences de son acte.
L’intervention d’un tiers, extérieur à la construction de l’ouvrage et à son utilisation normale, est donc à l’origine directe du dommage et présente les caractéristiques d’une cause exonératoire de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Au surplus, le dommage n’a pas atteint, dans le délai d’épreuve qui est à six mois de son échéance compte tenu de la date de la facture valant réception, le degré de gravité nécessaire pour être qualifié de décennal.
En effet, l’expert [L] a relevé, au plafond d’une seule chambre et au droit de la découpe de l’écran sous-toiture, des traces d’infiltration avec déformation des plaques de plâtre. Les plâtres sont secs lors de l’expertise, l’humidité de la charpente est très inférieure au taux de 22% permettant l’attaque des bois par les champignons lignivores et les propriétés mécaniques des bois de charpente ne sont pas dégradées.
M. [L] précise que les désordres peuvent se généraliser mais en quelques années.
Il s’agit donc d’un dommage esthétique localisé insuffisant pour rendre l’immeuble impropre à sa destination ou en compromettre la solidité dans le délai d’épreuve, l’expert judiciaire ajoutant que les travaux de remise en état ne présentent pas de caractère d’urgence, à l’exception de la réparation ponctuelle du pare-pluie.
Les demandes seront en conséquence rejetées en ce qu’elles reposent sur les principes de la garantie décennale, aussi bien vis à vis de l’EURL PEYRONDET que de Mme [G] dont l’action récursoire est dès lors sans objet.
A titre subsidiaire, M. [U] prétend à la condamnation de la seule EURL PEYRONDET à lui payer les mêmes sommes sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lui faisant grief d’un non respect des règles de l’art.
Or, M. [U] n’est pas un tiers à l’opération de rénovation de la toiture car il bénéfice, en tant qu’acquéreur de l’immeuble, de la transmission de l’action en garantie contractuelle de droit commun qui lui confère qualité à agir contre les constructeurs, y compris pour les dommages non décennaux et vice de conformité antérieurs à la vente (en ce sens civ 3 ème 9 juillet 2014 n° 13-15923 bull III n° 105).
Le demandeur ne peut donc invoquer la responsabilité délictuelle mais seulement la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil, le contrat étant antérieur à la date d’effet de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application d’un texte déterminé et explicitement visé sont remplies mais il n’est pas tenu de modifier un fondement juridique inadéquat en lui substituant d’office le texte approprié, dès lors qu’il n’est pas d’ordre public.
Sans qu’il soit fait d’office application de l’ancien article 1147 du code civil et de d’autant plus que la défenderesse ne comparait pas, les demandes subsidiaires de M. [U] seront donc également rejetées.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels sera condamné M. [U], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [U] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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