Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBIH
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URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.R.L. [3]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00057
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaëlle DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [3] a fait l'objet en 2018 d'un contrôle de l'URSSAF relatif à la période couvrant les années 2015 à 2017.
Par lettre d'observations du 20 décembre 2018, l'organisme vérificateur indiquait envisager un redressement d'un montant total de 68 937 €.
À la suite de la réponse apportée par l'URSSAF aux observations formulées par la société, une mise en demeure lui était ensuite adressée, le 24 décembre 2019, réclamant le paiement d'un rappel de cotisations à hauteur de 68 937 € outre 7 597 € de majorations de retard, pour un total de 76 534 €.
Le 14 janvier 2020, la société a saisi la CRA de l'URSSAF qui, le 5 juin 2020. A rendu une décision confirmant intégralement le redressement effectué.
Entre temps, le 12 mai 2020, la SARL [3] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en contestation principalement de quatre des six points du redressement.
Par jugement contradictoire du 19 mail 2021, cette juridiction a :
- validé la mise en demeure du 24 décembre 2019 à hauteur en principal de 51 839 € au lieu des 68 937 € fixés, outre les majorations applicables sur le montant rectifié,
- ordonné à l'URSSAF d'appliquer sur le montant redressé de manière rétroactive les dispositions de la réduction FILLON en Corse sur les montants de cotisations y afférentes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 8 juin 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la SARL [3] a formé un appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par courriel le 5 octobre 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 concernant la filiation de Monsieur [S] et en ce qu'il a ordonné une application rétroactive des dispositions de la réduction FILLON en Corse, sollicite :
* au titre de son appel principal :
- la validation du point n°6 du redressement opéré au titre de l'affiliation de Monsieur [S] pour un montant de 15'880 € en principal,
- la validation de la mise en demeure du 24 décembre 2019 visant le paiement de la somme de 76'534 €au titre des causes du redressement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 5 mai 2020,
- le rejet de la demande adverse relative à la réduction FILLON Corse,
- la condamnation de la société intimée à payer la somme de 76'534 € au titre des causes du redressement,
* au titre de l'appel incident,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 24 décembre 2019 et en ce qu'il a validé les chefs de redressement concernant la déduction forfaitaire patronale, le versement transport et la contribution FNAL,
en conséquence,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
* en tout état de cause,
- la condamnation de la SARL [3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles la cour renvoie également, la SARL [3] sollicite :
* au titre de l'appel principal,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF d'appliquer sur les montants redressés de manière rétroactive les dispositions FILLON Corse sur les montants de cotisations y afférentes,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le chef de redressement titre de l'assujettissement et la filiation régime générale de Monsieur [S], à hauteur de 15'880 €, n'est pas fondé et ne peut être validé,
en conséquence,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
* au titre de son appel incident,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté de sa demande d'annulation des chefs du redressement opéré par l'URSSAF concernant la déduction forfaitaire patronale, le calcul du versement de transport, la contribution FNAL, notifiés par la lettre d'observations du 1er mars 2019,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a partiellement validé la mise en demeure du 24 décembre 2019,
- qu'il soit jugé que les chefs de redressement concernant la déduction forfaitaire patronale, le calcul du versement de transport et la contribution FNAL sont infondés,
- l'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2019 d'un montant total de 74'234 €,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les appels :
Interjetés dans les formes et délai de la loi, l'appel principal formé par l'URSSAF et l'appel incident formé par la SARL [3] seront déclarés recevables.
Il convient de relever que ces appels ne concernent pas les redressements figurant d'une part, au point n° 3 de la lettre d'observations du 20 décembre 2018 d'un montant de 268 € au titre du forfait social et de la participation patronale aux régimes de prévoyance pour les années 2015 à 2017, d'autre part, au point n°4 d'un montant de 295 € au titre des indemnités soumises à CSG CRDS liées à la rupture conventionnelle.
Sur l'appel principal de l'URSSAF :
* Concernant l'affiliation de Monsieur [S] :
Sur la situation de Monsieur [S] intervenant auprès de la société en tant qu'auto-entrepreneur, l'URSSAF conteste le jugement déféré en ce que, au motif que le lien de subordination n'était pas suffisamment démontré, il n'a pas validé le redressement effectué par elle pour un montant de 15'880 € au titre du défaut d'affiliation de l'intéressé en qualité de salarié.
L'inspectrice chargée du contrôle avait considéré que plusieurs éléments caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, à savoir notamment :
- que Monsieur [S] est un ancien salarié de l'entreprise,
- que l'employeur a déclaré avoir eu recours à ses services après la démission du précédent responsable logistique,
- qu'au vu des factures émises, les prestations fournies par lui correspondent au profil de ce poste (état des chauffeurs disponibles, élaboration des plannings de livraison, recrutement et formation de salariés, gestion de dépôts appartenant à l'entreprise, gestion de la flotte de véhicules) et qu'elles ont été réalisées sous la directive et le contrôle de l'employeur,
- que son activité a été profitable pour l'entreprise contrôlée et qu'elle ne peut se concevoir en dehors de tout lien de subordination,
- qu'il n'a qu'un seul client, la SA [3] et qu'il n'assume aucun risque économique,
- que postérieurement, la société, en vue de recruter en tant que salarié, un coordinateur de site logistique, a diffusé une fiche de poste correspondant aux tâches remplies par Monsieur [S].
L'appelante après avoir rappelé ces éléments souligne également que l'intéressé intervient en période de sous-effectif en remplacement de salariés, qu'exerçant les mêmes missions que ceux-ci, il ne peut nier être placé sous l'autorité et le contrôle du chef d'entreprise et enfin qu'il se trouve dans une situation de dépendance économique.
Le conseil de la SA [3] après avoir contesté ces éléments, point par point, conclut à ce que son adversaire ne démontre ni que Monsieur [S] recevait des ordres ou des directive dans l'exercice de son activité, ni qu'il était soumis à un pouvoir disciplinaire, condition requise obligatoirement pour établir la réalité d'un contrat de travail.
Dans sa première partie, l'article L 8221-6 du code du travail dresse une liste exhaustive de personnes concernées par la présomption de non-salariat dont notamment celles qui comme Monsieur [S], sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Dans sa seconde partie, il prévoit toutefois que l'existence d'un contrat de travail puisse être établie lorsque les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies par lesdites personnes, placent celles-ci dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Selon une jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans la mesure où ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'un rapport de subordination dans l'exercice du travail, sachant qu'il est difficile de déterminer au vu du libellé sibyllin des factures examinées et de l'absence de constatations utiles sur cette question, la nature et l'étendue exactes de l'activité de Monsieur [S], sachant que le chef d'entreprise a refusé de donner des précisions sur celles-ci, il est fâcheux que le prétendu salarié n'ait pas été entendu sur cette question pendant le temps du contrôle.
En conséquence et en l'absence d'autres éléments permettant d'apprécier concrètement la situation, il convient de considérer que l'URSSAF qui a la charge de la preuve, se contente d'affirmer l'existence d'un lien de subordination, par déduction ou par analogie mais sans jamais documenter ou illustrer l'objet de sa conviction.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Concernant les dispositions de la réduction FILLON en Corse :
L'URSSAF conteste le jugement déféré en qu'il a ordonné l'application rétroactive de ces dispositions au motif que si l'article 50 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 prévoit, dans sa version en vigueur, pour les entreprises situées en Corse et remplissant les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts, une majoration des réductions de cotisations patronales prévues à l'article L 241'13 du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par décret, par suite de diverses abrogations de textes, plus aucun décret ne fixe aujourd'hui le montant de cet allégement, et qu'il n'appartient pas au juge de le déterminer lui-même.
La SARL [3], qui ne discute pas l'effectivité des abrogations textuelles soulignées par l'URSSAF de Corse, soutient que cependant, le décret 2003-304 du 2 avril 2003, en son article 4, est venu confirmer le montant forfaitaire de la majoration visée à l'article 50 de la loi du 22 janvier 2002, en disposant que « le montant de l'allégement prévu à l'article L 241'13'1 du code de la sécurité sociale (') est majoré d'un montant, fixé à un douzième de 116 €», soutenant que cette référence à un texte (l'article L 241'13'1 du code de la sécurité sociale) abrogé en janvier 2003, relève manifestement d'une maladroite combinaison de ces dispositions mais non de la volonté de supprimer lesdits allégements de cotisations, à juste titre réclamées et accordées par le premier juge.
La cour relève qu'il est constant :
- que le décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 a abrogé l'article D 241'15'1 du code de la sécurité sociale qui, au titre de la majoration de la réduction de cotisations « Aubry II » fixait cette majoration à un douzième de 116 €,
- que l'article 4 du décret n° 2003'304 du 2 avril 2003, a « en application de l'article 50 de la loi du 22 janvier 2002', [fixé] le montant de l'allégement prévu à l'article L 241'13'1 du code de la sécurité sociale, ' à un douzième de 116 €»,
- que l'article L 241'13'1 précité a lui-même été abrogé par la loi n° 2003'47 du 17 janvier 2003 qui a précisé dans son article 14 que : les dispositions des articles ... L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2003,
- qu'aucun texte, notamment réglementaire, n'est venu depuis disposer sur le montant de l'allégement prévu par l'article 50 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002.
Dès lors, en l'absence de dispositions fixant clairement et incontestablement le montant de l'allégement prévu pour la Corse par l'article 50 ci-dessus visé, et ce, sans référence à des textes abrogés et partant inapplicables, ce dernier ne peut être déterminé par le juge, qui, est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit, le cas échéant en les interprétant mais en aucun cas, pour pallier à leurs éventuelles carences, en disposant à la place de l'autorité législative ou réglementaire chargée de leur élaboration.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter les demandes de la SARL [3] le concernant.
Sur l'appel incident de la SARL [3] :
* Concernant la déduction forfaitaire patronale :
La SARL [3] fait grief au jugement déféré d'avoir confirmé la position de l'URSSAF qui a considéré qu'ayant dépassé à compter du 31 décembre 2016 le seuil légal de dix salariés, elle ne pouvait plus bénéficier de la déduction forfaitaire patronale pour l'année 2017.
Elle sollicite l'application du V bis de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale qui prévoyait, sans aucune réserve, que la déduction précitée continuait à s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, comme elle, atteignaient ou dépassaient au titre des années 2016,2 1017 2018 l'effectif de vingt salariés.
L'URSSAF dans l'optique d'une application stricte de ce texte qui accorde un avantage, considère que le seuil de 20 salariés ayant été déjà dépassé en 2007 (47 salariés) et en 2008 (45 salariés), l'entreprise ne pouvait plus y prétendre.
L'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er septembre 2018, disposait que :
I.- Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
(...)
V.bis - La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 2018 l'effectif de vingt salariés.
Pour réintégrer aux cotisations dues la somme de 9 596 €, l'inspectrice chargée du contrôle après avoir constaté que l'entreprise avait appliqué la déduction patronale de 1,5 € sur chaque heure supplémentaire rémunérée sur les trois années contrôlées, a estimé que cette déduction ne pouvait s'appliquer pour l'année 2017 dans la mesure l'effectif avait régulièrement dépassé le nombre de 20 salariés au 31 décembre 2016 et qu'il ne s'agissait pas d'une première fois, ce seuil ayant déjà été dépassé en 2007 et en 2008.
À l'instar des premiers juges, il convient de faire droit à cette interprétation du texte aux motifs tout d'abord, que cette dernière, s'agissant d'une exonération de cotisations, doit être effectuée strictement, ensuite qu'elle doit l'être dans un esprit de continuité, le législateur en prévoyant que les entreprises continueraient à bénéficier de la dérogation instaurée au V bis, a entendu réserver à nouveau l'application de ces dérogations aux entreprises n'en ayant pas déjà bénéficié par le passé lorsqu'elles étaient applicables avant leur abrogation temporaire. Sur ce dernier point, le jugement déféré qu'il convient de confirmer, avait pertinemment indiqué que si l'abrogation d'une disposition, laquelle n'est valable que pour les situations juridiques futures, est par la suite annulée, alors est ainsi intégralement restaurée la situation juridique antérieure, en ce compris la condition relative à la première occurrence du dépassement du seuil.
* Concernant le versement de transport :
La SARL [3] conteste devant la cour la réintégration par l'URSSAF aux cotisations dues, de la somme de 20 445 € au titre du versement de transport pour les années 2015 à 2017.
La discussion sur les considérations de l'inspectrice chargée du contrôle sur les pièces qui lui ont été fournies, est sans utilité pour la résolution de cette partie du litige puisqu'en toute hypothèse, la société ne conteste finalement pas le dépassement du seuil de neuf salariés pour les années 2014 et 2015 puis de onze salariés pour l'année 2016. Il convient donc d'examiner la question sous son seul aspect juridique.
Ainsi l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au 1er janvier 2014, disposait que :
En dehors de la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neufs salariés :
1° dans une commune ou une communauté urbaine de la population est supérieure à 10'000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10'000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées comme communes touristiques au sens de l'article L 133-11 du code du tourisme,
2° dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué,
(...)
Les employeurs qui en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
A l'instar des premiers juges, il convient de considérer que ces dispositions sont d'interprétation stricte et que le délai de six années d'assujettissement progressif des employeurs atteignant ou dépassant le seuil d'effectif n'est pas susceptible de suspension.
La circonstance que ledit seuil a été porté à dix salariés le 1er janvier 2016 au lieu de neuf auparavant par l'effet de deux textes successifs, ne peut être considérée comme significative puisque le commun obstacle à leur application vient du fait que l'entreprise ne pouvait bénéficier à nouveau d'un avantage dont elle avait déjà profité antérieurement, les seuils ayant été dépassés en 2010 et en 2011.
Contrairement à ce que soutient la société [3], la position de l'URSSAF s'appuie bien sur une lettre circulaire ACOSS n°2008-02 du 2 janvier 2008 qui prévoit expressément l'application du dispositif lors du premier dépassement du seuil.
Et surtout, cette interprétation du texte (applicable en son principe aux deux textes pour le motif ci-dessus exposé) a été expressément validée par la cour de cassation (Civ.2 du 30 novembre 2017, 16-26.464).
En conséquence, le jugement qui, après avoir retenu un coefficient de réduction de 25 % sur l'année 2015, a fixé, sans être autrement critiqué, à 19 227 € le montant du redressement, sera confirmé sur ce point.
* Concernant la contribution FNAL :
L'article L 834-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance-maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance-maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de 20 salariés ...
2° pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance-maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance-maladie.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.
En application de ce texte, l'inspectrice chargée du contrôle a relevé que la société [3] ne s'acquittait de cette contribution qu'à hauteur de 0,1 % sur les rémunérations plafonnées alors qu'il a été vu que son effectif moyen dépassait les vingt salariés sur les trois années concernées et que donc cette contribution aurait dû être de 0,5 %. Elle a donc procédé de ce chef à un redressement d'un montant de 3 284 €.
Dans le même sens que pour la déduction forfaitaire patronale, la société intimée conteste le jugement qui dans la même logique que précédemment, a confirmé le similaire raisonnement adopté par l'URSSAF à savoir que l'entreprise ne pouvait bénéficier d'un avantage (constitué par la dérogation triennale prévue au 1° de l'article précité) réservé seulement aux employeurs dont l'effectif pour la première fois, atteignait ou dépassait le seuil de 20 salariés.
À son tour, la cour avec la même motivation que celle qu'elle a adoptée ci-dessus pour la déduction forfaitaire patronale, confirme la décision déférée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose d'accorder à la S.A.R.L. [3], qui succombe, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevables l'appel le principal de l''URSSAF ainsi que l'appel incident de la SA [3],
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
ordonné à l'URSSAF d'appliquer sur le montant redressé de manière rétroactive les dispositions de la réduction FILLON en Corse sur les montants de cotisations y afférentes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande relative à la réduction FILLON en Corse,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de première instance et la SARL [3] d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT