Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 49/24
N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYQ
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
01 Septembre 2022
(RG F 22/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SDRD
Cabinet d'expertise comptable [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [E] a été engagée en qualité de comptable, avec un statut de cadre, par la SARL SDRD, société d'expertise comptable, par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2017 prenant effet au 16 octobre 2017.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des cabinets d'expertises comptables.
Le 24 septembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.
Par courrier du 11 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 7 août 2019 en raison d'anomalies constatées dans des dossiers dont elle avait la charge.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir des indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
-dit le licenciement de Mme [E] fondé pour faute grave ;
-débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;
-débouté la SARL SDRD de ses demandes reconventionnelles ;
-laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [E].
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL SDRD de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
-prononcer la nullité de son licenciement ;
-condamner la SARL SDRD à lui payer les sommes suivantes :
*8 142 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois ;
*814,20 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
*1 243,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL SDRD à lui adresser, un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, et un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, et cela dans les 15 jours de cette décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
-rappeler que les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
-débouter la SARL SRDR de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SARL SDRD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SARL SDRD demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
-débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
-condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le licenciement de Mme [E] :
En application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul en l'absence de faute grave ou de motif étranger à l'accident du travail, étant rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Elle se distingue de l'insuffisance professionnelle en ce qu'elle découle nécessairement d'agissement volontaire de la part du salarié et non de simples erreurs.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, le doute subsistant devant profiter au salarié.
En outre, en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [E] était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail survenu en septembre 2018, lorsqu'elle a été licenciée par la société SDRD.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société SDRD expose avoir notamment découvert, à l'issue de la période fiscale qui s'est achevée le 25 juin 2019, 5 anomalies qu'elle détaille et qui portent soit sur l'absence de déclaration de TVA CA-12 dans trois dossiers de clients, soit sur des erreurs dans les bilans 2017 de 2 autres clients. Elle reproche également à la salariée de ne pas l'avoir tenue informée de ces anomalies malgré son obligation contractuelle de lui rendre compte de façon permanente de l'état d'avancement des travaux, ni de l'avoir alertée d'une quelconque surcharge de travail.
Elle conclut sa lettre comme suit : « Ces erreurs importantes nous décrédibilisent non seulement vis-à-vis de nos clients dont la confiance ne peut pas être atteinte, mais aussi des centres de gestion et de l'administration fiscale avec qui nous sommes en relations quotidiennement. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre quelque risque que ce soit qui pourrait mettre en péril la confiance de nos clients et partenaires et donc directement la continuité de notre activité. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. »
Mme [E] conteste le bien fondé de son licenciement, en soutenant en substance que les faits susvisés étaient tous prescrits au jour du déclenchement de la procédure de licenciement, en ce qu'ils étaient parfaitement connus de son employeur avant le 11 mai 2019, l'établissement des bilans et les travaux comptables réalisés par la collègue qui la remplaçait et qui ont pu permettre la découverte des anomalies alléguées ayant nécessairement été achevés au plus tard fin avril compte tenu des échéances imposées en la matière.
Sans nier la matérialité des anomalies, elle réfute en être l'auteur, mettant pour certaines en cause M. [W], expert-comptable et gérant de la société SDRD, soutenant par ailleurs que l'intimée n'établit pas comme elle prétend qu'elle aurait volontairement caché lesdites anomalies, et considérant qu'au pire, il ne pourrait éventuellement s'agir que d'insuffisance professionnelle qui ne pouvait fonder valablement son licenciement.
La société SDRD prétend pour sa part que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où les anomalies auraient été portées à la connaissance de M. [W] lors d'un entretien en date du 4 juillet 2019 par Mme [S], également collaboratrice comptable salariée, qui avait repris les dossiers client de Mme [E] pendant son absence.
Il ressort cependant des pièces produites par l'intimée, notamment des attestations de Mme [S] et des documents relatifs aux anomalies relevées, que les 3 déclarations de TVA qu'il est reproché à Mme [E] d'avoir omis d'établir avant les échéances fixées par l'administration fiscale, ont été envoyées par sa remplaçante les 11 janvier, 18 février et 12 mars 2019 à la suite des relances de l'administration fiscale adressées aux clients de la société SDRD compte tenu de l'expiration des délais.
Ces retards ayant entraîné l'application de majorations de 5 à 10 % pour les clients concernés directement contactés par l'administration fiscale, et Mme [S], qui exerce les mêmes missions que Mme [E], étant nécessairement tenue à l'égard de son employeur par la même obligation professionnelle de tenir l'expert-comptable informé de façon permanente de l'état d'avancement des dossiers, il est peu crédible, compte tenu des conséquences desdits retards, notamment la possible mise en cause de la responsabilité de l'expert-comptable à l'égard de ses clients, que Mme [S] n'ait pas alerté M. [W] des retards de plusieurs mois constatés dans l'envoi des déclarations de TVA dès la réception des courriers de relance de l'administration fiscale, et ait procédé d'initiative aux envois des déclarations sans l'en aviser dans le même temps. C'est d'autant moins crédible que la société SDRD produit des attestations de salariés qui tous soulignent l'exigence de rigueur de M. [W] par rapport aux échéances fiscales et son souci de la relation avec la clientèle.
La seule attestation de Mme [S], toujours salariée de la société SDRD, et le compte rendu de l'entretien du 4 juillet 2019 établi et signé uniquement par M. [W], ne présentent pas les garanties suffisantes d'impartialité, compte tenu de leur lien respectif avec l'intimée, pour valoir preuve que son gérant n'a été informé par Mme [S] de ces 3 retards de déclaration de TVA que le 4 juillet 2019 alors qu'ils avaient été régularisés par ses soins 4 mois plus tôt.
Pour écarter la prescription, la société SDRD doit ainsi rapporter la preuve de l'existence d'autres fautes de nature similaire qui auraient été portées à sa connaissance après le 11 mai 2019.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société SDRD reproche aussi à Mme [E] de graves anomalies dans les bilans 2017 du GAEC [W] et de M. [C] [P], liées à l'omission de plusieurs données, notamment le stock de céréales, lors de leur établissement contribuant ainsi à fausser le résultat du client.
A travers les pièces produites, la société SDRD justifie que ces anomalies n'ont été corrigées par Mme [S] que les 4 et 7 juin 2019, soit postérieurement au 11 mai 2019.
Si compte tenu de ces dates, il peut être retenu que ces faits ne sont pas prescrits, les éléments présentés sont en revanche insuffisants à démontrer que ces anomalies sont le résultat de fautes commises par Mme [E].
En effet, la société SDRD lui reproche dans les 2 dossiers d'avoir oublié lors de l'établissement du bilan d'exercice 2017 de comptabiliser certaines données comme des stocks de céréales, des fermages ou encore pour l'un des cotisations MSA.
Or, le seul constat d'erreurs qui sont aussi susceptibles de relever d'une insuffisance professionnelle, ne suffit pas à caractériser l'existence d'agissement fautif qui implique qu'il soit démontré que Mme [E] a volontairement omis de respecter les procédures comptables existantes.
La société SDRD soutient dans ses conclusions que les anomalies relevées sont le résultat de sa négligence fautive car elle n'aurait pas procédé à la revue analytique du dossier en comparaison à l'année précédente ou encore à la comparaison des rendements avec les résultats du secteur d'activité, qui lui aurait pourtant permis de déceler certaines incohérences et d'éviter ces erreurs, non visibles à la simple lecture du bilan lors de sa validation finale par l'expert comptable.
Or, ce grief ne peut être retenu dans la mesure où dans la lettre de licenciement, il n'est pas fait état du non-respect des procédures d'analyse et de vérification existantes, la société SDRD se limitant à reprocher à Mme [E] les erreurs relevées et de ne pas l'en avoir informée.
Sur ce dernier point, aucune pièce ne vient non plus établir que Mme [E] a eu conscience des omissions relevées sur ces 2 bilans 2017, de sorte qu'il ne peut lui être utilement reproché de les avoir dissimulées à son employeur.
La société SDRD échoue ainsi à établir le caractère fautif des anomalies relevées en juin 2019 sur les bilans 2017 de ces 2 clients.
Il s'ensuit qu'aucune faute grave ne peut être retenue à l'égard de Mme [E], dès lors que le caractère fautif de certains faits n'est pas établi et que les autres faits connus de l'employeur avant le 11 mai 2019 sont prescrits.
Le licenciement de Mme [E], prononcé au cours de la suspension de son contrat de travail liée à son accident du travail, sera par voie de conséquence annulé.
En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, Mme [E] sollicite le paiement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, correspondant à 11 mois de salaire.
Il ressort des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a retrouvé un emploi quelques mois après la fin de son arrêt maladie. Au regard de ces éléments et de son âge, sachant que Mme [E] avait moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la société SDRD, il convient en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail de lui accorder, sur la base d'un salaire de référence de 2 714 euros, une somme de 17 000 euros de dommages et intérêts.
Il sera par ailleurs fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée par la société SDRD.
Il convient enfin d'ordonner à la société SDRD de délivrer à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
- sur les demandes accessoires :
Mme [E] étant accueillie en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Partie perdante, la société SDRD devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 1er septembre 2022 ;
statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [R] [E] ;
CONDAMNE la société SDRD à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes :
-17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-8 142 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 814,20 euros de congés payés y afférents,
-1 243,92 euros d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la société SDRD de délivrer à Mme [R] [E] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société SDRD supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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