Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06709 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OH
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOUVEL ESPACE DECO
C/
[H] [W]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00535
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. NOUVEL ESPACE DECO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167430
Assisté par Me François GERY, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Clara ZATON
APPELANTE
****************
Madame [H] [W]
ès-qualités de tuteur aux biens de Madame [E] [D] veuve [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [T] [C]
ès qualité de tutrice de Madame [E] [D] veuve [C],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070 - N° du dossier 20210005, substitué par Me Aline ROBERT
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2014, le bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3]) consenti par M. [R] [C] et Mme [E] [C], a été renouvelé au profit de la SARL Nouvel Espace Déco moyennant un loyer annuel de 19 828 euros, payable trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre.
Suite au décès de M. [C], Mme [E] [C] est devenue seule propriétaire des locaux commerciaux.
Mme [E] [D] veuve [C] a été maintenue sous la tutelle de Mme [H] [W] en qualité de tutrice aux biens et de Mme [T] [C] en qualité de tutrice à la personne par jugement en date du 20 février 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 octobre 2020, Mme [T] [C] a fait adresser à la société Nouvel Espace Déco un commandement de payer la somme de 13 324,45 euros au titre de la dette locative et des frais d'acte, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 janvier 2021, Mme [E] [C], représentée par ses tutrices, a fait assigner en référé la société Nouvel Espace Déco aux fins d'obtenir principalement de voir constater la résolution dudit bail par l'effet de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 19 507,64 euros à valoir sur loyers impayés au 1er trimestre 2021 avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2020 date du commandement de payer, une indemnité d'occupation trimestrielle ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Nouvel Espace Déco à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 16 384,64 euros au 27 avril 2021, échéance d'avril à juin 2021 comprise et déduction faite de tous les versements adressés par la locataire jusqu'au 27 avril 2021, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion,
- condamné la société Nouvel Espace Déco à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l'exception du commandement de payer.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rectifié l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 en ce qu'il convient de dire que la société Nouvel Espace Déco est condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2021, la société Nouvel Espace Déco a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'acquisition de cette clause résolutoire, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion.
Mmes [C] et [W], ès-qualités, ont fait procéder en exécution de cette ordonnance à des saisies-attributions qui se sont révélées fructueuses à hauteur de la somme totale de 6 797,63 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nouvel Espace Déco demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer à Mme [C], représentée par ses tutrices, la somme provisionnelle de 16 384,64 euros au 27 avril 2021, échéance d'avril à juin 2021 comprise et déduction faite de tous les versements adressés par la locataire jusqu'au 27 avril 2021, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- l'a condamnée à payer à Mme [C], représentée par ses tutrices, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- confirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté les demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 mai 2014, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion ;
statuant à nouveau des chefs infirmés :
- juger que sa dette locative s'élève à la somme de 10 047,45 euros au 11 mai 2022 ;
- lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif en 12 mensualités ;
- subsidiairement dans l'hypothèse où la cour constaterait l'acquisition de la clause résolutoire, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 19 mai 2014 ;
- en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [C] et Mme [W], ès qualités de tutrices de Mme [E] [C], demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Nouvel Espace Déco de l'ensemble de ses demandes visant à l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2021 ;
- confirmer les chefs du dispositif attaqués de l'ordonnance du 13 septembre 2021;
- condamner la société Nouvel Espace Déco au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nouvel Espace Déco à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris, notamment, la somme de 450 euros au titre du timbre nécessaire à la constitution des intimées devant la présente cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Nouvel Espace Déco indique avoir interjeté appel aux fins de contester le montant de la dette locative, solliciter l'octroi de délais de paiement et la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la bailleresse de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
S'agissant de l'arriéré locatif au 27 avril 2021, échéance du 2ème trimestre incluse, elle prétend qu'il s'élevait à la somme de 14 876,64 euros et produit un décompte établi par ses soins, de l'ensemble des loyers appelés et réglés depuis le 3ème trimestre 2018 pour le démontrer.
Elle ajoute qu'à la date du 11 mai 2022, 2ème trimestre inclus, la dette locative s'élève à un montant de 10 047,45 euros.
Elle sollicite également pouvoir conserver la faculté de paiement mensuel qui lui avait été auparavant octroyée.
Elle demande ensuite sur le fondement de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce l'octroi d'un délai de paiement de 12 mois, faisant valoir qu'elle a toujours satisfait à ses obligations découlant du bail, que s'il existait à la fin de l'année 2019 un léger impayé, ses difficultés ont débuté lors du 1er trimestre 2020 du fait de la crise sanitaire, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un geste de la part de sa bailleresse pour surmonter cette période et précise qu'elle règle régulièrement ses loyers de manière mensuelle depuis la fin de l'année 2021.
La bailleresse sollicite la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée.
Elle soutient que les prétentions de l'appelante sur le montant de la dette locative sont infondées, qu'elle ne verse qu'un décompte erroné et qui ne justifie pas du montant revendiqué, tandis que selon l'extrait de compte arrêté au 5 janvier 2022, le solde de la société Nouvel Espace Déco est débiteur à hauteur de 16 384,64 euros au 27 avril 2021 et ce, déduction faite du versement de 1 775 euros intervenu à cette date.
Après déduction des deux saisies-attributions effectuées les 4 novembre 2021 et 17 décembre 2021, respectivement à hauteur de 1 579,09 euros et 5 218,54 euros, elle soutient que le solde de la dette est de 10 504,18 euros au 31 décembre 2021.
Elle demande ensuite à la cour de débouter l'appelante de sa demande de délais de paiement, faisant valoir qu'elle ne justifie pas des difficultés d'exploitation qu'elle allègue et que les saisies-attributions s'étant révélées partiellement fructueuses, il apparaît que la société Nouvel Espace Déco est de mauvaise foi.
Sur ce,
A titre liminaire il est observé que l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident sur les dispositions de l'ordonnance critiquée ayant rejeté sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, la cour n'en est pas saisie et la demande de confirmation à cet égard est sans objet.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le décompte établi par la société Nouvel Espace Déco et l'extrait de compte locataire versé aux débats par Mme [C] ne sont pas concordants, notamment en ce qui concerne les versements effectués par l'appelante entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021.
Si le décompte de la société Nouvel Espace Déco n'est justifié par aucune pièce permettant d'en vérifier l'exactitude, il s'avère que celui de la bailleresse comporte deux écritures incohérentes, s'agissant de 2 virements opérés par la locataire, à hauteur de 14 942,25 euros et 1 015,39 euros qui sont inscrits au débit de son compte à la date du 3 mars 2021, en contrariété avec leur intitulé.
Dans ces conditions, le montant de la créance de la bailleresse qui ne souffre d'aucune contestation est celui dont la locataire reconnaît être débitrice au 11 mai 2022, 2ème trimestre 2022 inclus, soit la somme de 10 047,45 euros.
La société Nouvel Espace Déco sera, par voie d'infirmation, condamnée par provision à payer cette somme à la bailleresse, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance.
En revanche, à défaut pour elle de produire aux débats des éléments permettant de justifier de sa situation économique et financière, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de grâce.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Enfin, il sera indiqué qu'outre le fait que la demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante, il ne revient pas à la cour de modifier la régularité des paiements telle qu'elle est prévue au contrat de bail, les parties devant en faire leur affaire personnelle.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante étant débitrice de sa bailleresse, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chacune des parties perdant partiellement à hauteur d'appel, il convient de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens et par équité, qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 13 septembre 2021 rectifiée par celle du 25 octobre 2021 en ce qu'elle a statué sur la provision et la confirme en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais de justice,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Nouvel Espace Déco à payer à Mme [T] [C] et Mme [W], ès qualités de tutrices de Mme [E] [C], la somme provisionnelle de 10 047,45 euros à valoir sur les loyers et charges dus arrêtés au 11 mai 2022, 2ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal qui courront à compter de l'assignation introductive d'instance,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de grâce de la société Nouvel Espace Déco,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,