Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ 118 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021008603
APPELANTES
S.A.S. KOMORECK, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 329 021 562
S.A.R.L. BERRI, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 315 533 026
S.A.S. HÔTEL ISTRIA, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 137 556
S.A.S. HÔTELIÈRE COYPEL, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 504 660 986
Représentées par Me Etienne PÉTRÉ avocat au barreau de PARIS, toque L 0082
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Thomas GARANDEAU, Cabinet H ET A, avocat au barreau de PARIS, toque P 0577 substituant Me Catherine Marie DUPUY, avocat plaidant, Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, toque
P 0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par
M. DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS KOMORECK, qui est une société « holding », détient des participations dans les sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL.
Les sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL sont, quant à elles, propriétaires chacune d'un fonds de commerce d'hôtel trois étoiles à Paris situés aux adresses suivantes :
- 42, boulevard Garibaldi dans le 15e arrondissement (SARL BERRI),
- [Adresse 2] (SAS HÔTEL ISTRIA),
- [Adresse 1] (SAS HÔTELIERE COYPEL).
Dans le cadre de ses activités la SAS KOMORECK a souscrit le 11 janvier 2019 auprès d'AXA France IARD (ci-après dénommée AXA) un contrat « Dommage Entreprise » n° 6976141804 à effet au 1er janvier 2019 pour son compte et celui des sociétés BERRI, ISTRIA et HOTELIERE COYPEL, en remplacement d'un précédent contrat souscrit en 2016.
Ce contrat était composé :
- des Conditions Particulières AXA ;
- des Conditions Générales Multirisque de l'Hôtellerie n° 953951 E 04 2016 (99 pages)
Il prévoyait notamment une garantie « pertes d'exploitation » si les conditions de ces garanties étaient réunies.
A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 en mars puis en octobre 2020.
Les trois sociétés ont fermé leurs établissements hôteliers pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, puis l'hôtel BALDI a fermé à nouveau pour la période du 6 novembre 2020 au 13 décembre 2020 et l'hôtel ISTRIA pour la période du 6 novembre 2020 au 3 janvier 2021.
Les sociétés BERRI,HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL ont chacune procédé le 2 juillet 2020, à une déclaration de sinistre.
Par courriel du 24 juillet 2020, puis le 22 septembre 2020, AXA leur a opposé un refus de garantie pour pertes d'exploitation.
La compagnie AXA a transmis ultérieurement un projet de nouveau contrat d'assurance pour signature, avec date de prise d'effet au 1er janvier 2021, en précisant qu'en cas de non-retour de ce nouveau contrat signé, elle ne pourrait plus l'accompagner aux anciennes conditions et procéderait donc à la résiliation du contrat d'assurance à son échéance.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 11 février 2021, la société KOMOREK, la SARL BERRY, la SAS HOTEL ISTRIA et la SAS HOTELIERE COYPEL ont assigné à bref délai la compagnie AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1 049 483 euros au titre des pertes d'exploitation subies.
Par décision du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la nullité de la clause d'exclusion insérée aux Conditions Générales Multirisque de l'hôtellerie AXA, page 48 ainsi libellée :
" Ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que ce soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une cause identique " ;
- dit que la garantie perte d'exploitation prévue au contrat n'est pas due par la société AXA ;
- débouté les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL de leur demande de condamnation de la société AXA à leur payer les sommes de 346 402 euros pour la SARL BERRY, de 364 680 euros pour l'Hôtel ISTRIA, et de 338 401 euros pour la société HOTELIERE COYPEL, au titre de la garantie perte d'exploitation, pour les périodes du 15 mars au 10 mai 2020, 6 novembre 2020 au 13 décembre 2020 (hôtel BALDI) et 6 novembre 2020 au 3 janvier 2021 (hôtel ISTRIA) ;
- condamné les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRlA et HOTELIERE COYPEL à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code procédure civile et débouté la société AXA pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné les sociétés KOMORECK BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,10 euros dont 21,64 euros de TVA.
Le 28 juillet 2021, la société AXA a fait procéder à la signification du jugement.
Par déclaration électronique du 19 août 2021, enregistrée au greffe le 6 septembre 2021, la SAS KOMORECK, la SARL BERRI, SAS HOTEL ISTRIA et la SAS HOTELIERE COYPEL ont interjeté appel sur les chefs de jugement dans les termes suivants :
- la décision que la garantie perte d'exploitation prévue au contrat n'est pas due à AXA, déboutant ainsi la société KOMORECK de sa demande de condamnation d'AXA à payer aux sociétés demanderesses les sommes de 346 402 euros pour la société BERRI, de 364 680 euros pour la société HOTEL ISTRIA, et de 338 401 euros pour la société HOTELIERE COYPEL, au titre de la garantie perte d'exploitation, pour les périodes du 15 mars au 10 mai 2020, 06 novembre 2020
au 13 décembre 2020 pour hôtel BALDI et 06 novembre 2020 au 03 janvier 2021 pour l'hôtel ISTRIA ;
-la condamnation des parties demanderesses à payer à la société AXA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la décision de débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
- l'exécution provisoire ;
- la condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelantes n° 3 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, les quatre appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1103,1104,1170, 1190, 1194 du code civil, des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, des décrets n°2020-260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020, des pièces produites, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- CONFIRMER le jugement en qu'il a prononcé la nullité de la clause d'exclusion insérée aux Conditions Générales Multirisques de l'Hôtellerie AXA, page 48 ainsi libellée :
« ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une cause identique » ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* dit que la garantie perte d'exploitation prévue au contrat n'est pas due par AXA;
* débouté les sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL en leur demande de condamnation de la société AXA à leur payer les sommes de 346 402 euros pour BERRI hôtel BALDI, de 364 680 euros pour l'hôtel ISTRIA, et de 338 401 euros pour Hôtelière COYPEL, au titre de la garantie perte d'exploitation pour les périodes de 15 mars au 10 mai 2020, 6 novembre 2020 au 13 décembre 2020 hôtel BALDI et 6 novembre au 3 janvier 2021 hôtel ISTRIA ;
* condamné les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* condamné les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL aux dépens d'instance ;
Et statuant à nouveau,
- constater que la garantie pour perte d'exploitation prévue au contrat est due par AXA, en raison de :
A titre principal
* la fermeture par décision prise par une autorité administrative des établissements exploités par les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL qui est la conséquence d'une épidémie ;
A titre subsidiaire
* la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant eu pour conséquence l'impossibilité pour les clients des sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL d'arriver et de repartir des établissements concernés ;
En conséquence,
- condamner AXA à payer au titre de la garantie pour perte d'exploitation, pour les périodes allant du 15 mars au 10 mai 2020, puis du 6 novembre 2020 au 13 décembre 2020 (SARL BERRI ' HÔTEL BALDI), et du 6 novembre au 3 janvier 2021 (HÔTEL ISTRIA), les sommes suivantes:
* 346 402 euros à la société BERRI (HÔTEL BALDI) ;
* 364 680 euros à la société HÔTEL ISTRIA ;
* 338 401 euros à la société HÔTELIERE COYPEL ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise quant au montant de l'indemnisation des préjudices dues aux sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL :
- designer tel expert qui plaira à la cour avec comme mission de :
* prendre connaissance des documents contractuels régularisé,
* prendre connaissance de tous éléments comptables des sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL et du rapport établi par l'expert-comptable des sociétés,
* se faire communiquer tout élément nécessaire à la bonne réalisation de sa mission,
* convoquer et entendre les parties en leur doléances,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie pendant la période d'indemnisation conformément aux conditions du contrat d'assurance,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation conformément aux conditions du contrat d'assurance,
* entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission,
* se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile à mission
* dire que l'expert déposera un pré rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
* dire que l'expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois après l'acceptation de sa mission,
* fixer tel montant de provision à consigner à la charge de la société AXA,
- condamner AXA à payer aux sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL une somme provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée, outre des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- débouter AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL et notamment de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la situation économique vécue ces dernières années par les sociétés appelantes ;
- condamner AXA à payer une somme de 5 000 euros aux sociétés KOMORECK, BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AXA aux dépens et autoriser Maître [K] [E] à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA AXA demande à la cour, de :
' déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- dit que la garantie perte d'exploitation prévue au contrat n'est pas due par AXA ;
- débouté les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL de leur demande de condamnation de la société AXA à leur payer les sommes de 346 402 euros pour BERRI SARL de 364 680 euros pour L'HOTEL ISTRIA, et de 338 401 euros pour HOTELIERE COYPEL, au titre de la garantie perte d'exploitation, pour les périodes du 15 mars au 10 mai 2020, 6 novembre 2020 et 13 décembre 2020 et 6 novembre 2020 au 3 janvier 2021 HOTEL ISTRIA ;
- condamné les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRlA et VHOTELIERE COYPEL à payer à la société AXA la somme, de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté AXA pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné les sociétés KOMORECK BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,10 euros dont 21,64 euros de TVA ;
' INFIRMER le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la clause d'exclusion insérée aux Conditions Générales Multirisque de l'hôtellerie AXA, page 48 ainsi libellée :
" Ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que ce soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une cause identique " ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
' déclarer que les conditions de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas remplies en l'espèce ;
En conséquence,
- débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA ;
A titre subsidiaire
' déclarer que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
' juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances ;
' juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil;,
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA ;
A titre très subsidiaire
' juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ;
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA ;
Plus subsidiairement encore :
' DESIGNER un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais des appelantes, avec les chefs de mission suivants :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par les appelantes et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- chiffrer les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance pour chacun des hôtes assurés dans la limite des plafonds de garantie et franchise pour les périodes allant:
' du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 ;
' du 30 octobre 2020 au 3 janvier 2021, terme le plus tardif sollicité par les appelantes pour l'hôtel ISTRIA ;
- chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides perçues ;
- chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leur demande de provision à valoir sur l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ;
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
' rejeter la demande de condamnation sous astreinte et l'application d'intérêts de retard capitalisés ;
' rejeter toute demande de condamnation allant au-delà des limites contractuelles :
- Hôtel COYPEL : 1 280 000 euros
- Hôtel ISTRIA : 1 000 000 euros
- Hôtel BALDI (BERRI) : 960 000 euros
' condamner les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL à payer in solidum à AXA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter les sociétés KOMORECK, BERRI, HOTEL ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions à l'encontre d'AXA.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés appelantes sollicitent essentiellement l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes tendant à l'application de la garantie pour pertes d'exploitation prévue dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA faisant essentiellement valoir que :
- par application des articles L. 113-1 du code des assurances et des articles 1103, 1170, 1190, 1194 et 1104 du code civil, elles sont en droit d'obtenir l'application de la garantie pour pertes d'exploitation stipulée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA ;
- la garantie pour pertes d'exploitation est due par AXA en raison de la fermeture administrative de leurs établissements par décision administrative prise en raison de l'épidémie de COVID-19 ;
- en raison des différents confinements mis en place par les autorités administratives, soit pour la période du 14 mars au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, les sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL ont de facto été contraintes de fermer leurs établissements hôteliers et de placer leurs personnels en chômage partiel en raison de la situation sanitaire (et non pour des raisons économiques); leur clientèle est en effet en grande majorité constituée de touristes ou de congressistes ; il n'y avait pas lieu d'imposer la fermeture administrative des établissements hôteliers qui de toutes les manières ne pouvaient poursuivre leurs activités du fait des confinements ordonnés empêchant la circulation des personnes ;
- subsidiairement, elles invoquent la clause relative à la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement (page 48 des conditions générales) ; en effet, l'ensemble des textes pris par le gouvernement ont nécessairement amené à la fermeture des accès empêchant les clients d'arriver et de repartir des établissements hôteliers exploités par les sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HÔTELIERE COYPEL ; en outre faute d'une rédaction précise de la clause, la fermeture des accès peut être matérielle ou juridique ; or, la fermeture des frontières, des aéroports, l'accès limité aux gares, l'interdiction faite aux personnes de se déplacer hors de leur domicile avec contrôle par les services de police, sont bien une fermeture des accès empêchant la circulation des personnes ; la conséquence directe des mesures prises par le gouvernement, est que les clients potentiels ne pouvaient plus accéder à l'hôtel ; consciente du caractère vague de cette clause de garantie, AXA a adressé à KOMORECK un avenant au contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2021 précisant et encadrant strictement la notion de «fermeture des accès».
Les appelantes sollicitent en revanche la confirmation du jugement s'agissant de la nullité de la clause d'exclusion considérant qu'elle n'est pas formelle et limitée et vide la garantie de sa substance.
La compagnie AXA intimée sollicite essentiellement la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies et a débouté les appelantes de toutes leurs demandes faisant valoir que :
- au visa de l'article 1353 du code civil, aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels ; pour les établissements relevant des catégories visées par l'interdiction d'accueillir du public, il était spécifiquement prévu, par renvoi à l'annexe I de l'arrêté du 14 mars 2020, qu'ils pouvaient continuer à exercer leurs activités d'hôtel et d'hébergement. ; en effet, l'arrêté du 14 mars 2020 précisait que les établissements visés par l'article I§1 pouvaient continuer à exercer les activités visées en annexe, au nombre desquelles figuraient "hôtel et hébergement" ; par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le premier ministre a de nouveau interdit à certains établissements d'accueillir du public mais cette interdiction ne concernait pas les hôtels qui pouvaient rester ouverts, « sauf pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » étant précisé qu'au demeurant les activités de « room service » restaient également autorisées ;
- si AXA ne conteste pas la baisse de fréquentation des hôtels, la garantie invoquée ne couvre pas la baisse de clientèle ou la carence des assurés ; ainsi, la décision prise par sociétés BERRI, ISTRIA, et HOTELIERE COYPEL n'est pas la conséquence d'une décision de fermeture mais plutôt une décision d'opportunité économique ;
- ensuite, aucune mesure administrative n'a ordonné la « fermeture des accès » aux hôtels exploités ; aucune des décisions administratives prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 n'a entraîné l'impossibilité, pour les clients, d'arriver ou de repartir des établissements exploités qui n'était pas soumis à une obligation de fermer leurs portes, que soit en mars ou en octobre 2020 ; de plus, la clause vise précisément l'impossibilité « d'arriver ou de repartir de l'établissement » contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes qui soutiennent que la clause serait vague et générale ; il s'agit bien d'une impossibilité d'accès qui concerne exclusivement l'établissement exploité et non l'impossibilité de déplacement des personnes.
Subsidiairement AXA sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de la validité de la clause d'exclusion dès lors qu'elle est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera indiqué qu'il convient d'étudier préalablement si les conditions de la garantie de la police d'assurance souscrites par les société appelantes sont remplies. C'est seulement dans l'hypothèse où les conditions de la garantie seraient considérées comme acquises qu'il sera répondu à la question relative à la validité de la clause d'exclusion invoquée par AXA.
Sur la mobilisation de l'extension de garantie pertes d'exploitation souscrite auprès d'AXA dans le cadre du contrat 'Multirisques de l'Hôtellerie' (titre III page 47 et 48)
Les sociétés appelantes se prévalent de différentes décisions prises par le gouvernement français afin de limiter la propagation de la Covid 19 et s'estiment en droit de solliciter la mobilisation de l'extension de garantie « fermetures administratives » prévue aux Conditions Générales n° 953951 E. à titre principal pour fermeture par décision prise par une autorité administrative des établissements exploités qui est la conséquence d'une épidémie, et subsidiairement pour fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant eu pour conséquence l'impossibilité pour les clients des sociétés BERRI, HÔTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL d'arriver et de repartir des établissements concernés.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.'
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
L'article L. 113-1 du code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
En l'espèce, le tribunal a débouté les sociétés KOMOREK, BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL de leurs demandes d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, formulée dans le cadre du contrat d'assurance 'Multirisques de l'hôtellerie' souscrit au bénéfice de leurs activités hôtelières, pour les trois établissements hôteliers considérant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, qu'ils pouvaient continuer à recevoir du public et maintenir une certaine activité, même si celle-ci était réduite en raison du confinement et de la forte limitation des déplacements, que la fermeture des établissements résulte d'une décision volontaire de la part de celles-ci qui ne rentre pas dans la garantie de la police souscrite auprès d'AXA, qu'en conséquence la garantie perte d'exploitation prévue au contrat n'est pas due par AXA.
Les sociétés appelantes sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point se prévalant des différentes décisions prises par le gouvernement à compter de mars 2020 puis d'octobre 2020 afin de limiter la propagation de la Covid-19 tandis qu'AXA en sollicite la confirmation.
Il résulte des pièces produites au débat que la société KOMAREK a souscrit le 11 janvier 2019 pour son compte et celui des sociétés BERRI, HOTEL ISTRIA et HOTELIERE COYPEL une police 'Multirisques de l'Hôtellerie' avec la société AXA, d'une durée d'un an, renouvelable tacitement annuellement.
Le contrat est composé des documents suivants :
- des conditions particulières portant la référence n° 6976141804 à effet au 1er janvier 2019,
- des conditions générales du contrat AXA portant la référence 953951 E 04 2016.
Les Conditions Générales 'Multirisque de l'Hôtellerie' sont ainsi rédigées s'agissant de la notion de perte d'exploitation (pages 47 et 48) :
' Titre I. La Garantie
Peut être assurée le paiement d'une période correspondant à la perte d'exploitation suite à des dommages garantis résultant, pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (Titre V ' article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières.
Titre II. Les évènements assurés
Ce sont les évènements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
* incendies et risques divers - Attentats et actes de terrorisme ;
* tempête, grêle et neige sur les toitures ;
* dégâts des eaux et gel ;
* émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
* accidents d'ordre électrique ;
* catastrophes naturelles.
Titre III. Les extensions de garanties
1.Fermetures administratives
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à :
* la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque
les deux conditions suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré,
- la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Ce qui n'est pas garanti :
1. Les pertes d'exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou lesorganismes professionnels.
* la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.'
En l'espèce, l'activité garantie au titre du contrat d'assurance souscrit est celle de: « HOTEL 3 étoiles et bureau ». Il n'est pas contesté que les trois hôtels assurés sont des hôtels sans restaurant ou activités annexes.
Si les sociétés KOMOREK, BERRI, ISTRIA et HOTELIERE COYPEL invoquent le bénéfice des deux clauses précitées, celle d'une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, et celle de la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement, c'est à bon droit que la société AXA fait valoir tout d'abord que la première clause ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
C'est également à juste titre que la société AXA fait ensuite valoir que la clause concernant la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement ne trouve pas davantage à s'appliquer.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les mesures administratives, sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ayant eu pour effet l'arrêt d'activité totale ou partielle, au sens de la clause invoquée, ne résultent pas 'd'une décision de fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant eu pour conséquence une impossibilité d'accès des clients' comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sur l'ensemble du territoire national, ni le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu'invoquent au soutien de leur prétention les sociétés appelantes, ne sont de nature à faire prospérer leur demande.
S'agissant plus précisément des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n'est pas assimilable à une impossibilité d'accès pour les clients d'arriver et de repartir.
Si, en exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l'assistance des personnes vulnérables, et la garde d'enfants.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a certes érigé comme principe l'interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence' mais autorisé, certes à titre exceptionnel, 'des déplacements' pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d'éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements professionnels ne pouvant être différés'.
Les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l'accueil du public.
Il n'est justifié ni d'une décision administrative ayant ordonné la fermeture des accès à la ville de Paris et encore moins à la rue dans laquelle se situe les hôtels exploités par les trois sociétés, ni d'une décision administrative ayant ordonné la fermeture de ces hôtels, que ce soit en mars ou en octobre-novembre 2020, de sorte que les clients n'étaient pas dans l'impossibilité juridique ou matérielle d'arriver ou de repartir de l'hôtel.
En définitive, la décision de fermeture de l'établissement est une décision prise par l'exploitant lui-même pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie. Dès lors il convient d'approuver AXA en ce qu'elle estime que, le contrat d'assurance étant par nature aléatoire, la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d'appréciation à la volonté de l'assuré. La baisse ou l'absence de clientèle, qui est inhérente à l'exploitation d'un établissement commercial comme un hôtel, ne constitue pas un évènement dont la réalisation ouvre droit à indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit.
Enfin la proposition d'avenant faite par AXA ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie, ou une reconnaissance d'une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l'examen de la cour, dès lors qu'AXA n'a fait qu'user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir en proposant de modifier ses conditions générales par la signature d'un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée n'étant pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la validité de la clause d'exclusion
Les appelantes estiment que la clause d'exclusion de l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation des Conditions Générales n'est ni formelle, ni limitée, et qu'elle vide la garantie de sa substance, qu'elle est nulle et de nul effet, réputée non écrite et, à tout le moins, lui est inopposable. AXA considère que le sinistre est contractuellement exclu de la garantie ; que la clause d'exclusion est valide dès lors qu'elle est formelle et limitée comme l'exige l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas la garantie de sa substance ; que la proposition d'un avenant ne remet pas en cause la clarté et le caractère limité de la clause d'exclusion..
La cour ayant retenu que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des moyens concernant le calcul des pertes d'exploitation et de la demande subsidiaire d'expertise est sans objet.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel dont distraction et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'exclusion insérée aux Conditions Générales Multirisque de l'hôtellerie AXA, page 48 ainsi libellée :
" Ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que ce soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une cause identique " ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le moyen tiré de la nullité et/ou de l'inopposabilité de la clause d'exclusion est sans objet ;
Condamne les sociétés KOMOREK, BERRI, ISTRIA et HOTELIERE COYPEL aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les société KOMOREK, BERRI, ISTRIA et HOTELIERE COYPEL de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE