Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN66
N° de Minute : 1350
Ordonnance du samedi 06 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [H] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] né le 5 mai 2000 à [Localité 1] (Guinée), est de nationalité guinéenne. Il a été placé en rétention par le Préfet du [Localité 3] par arrêté du juillet 2022, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par décision du 4 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté 5 aoû 2022.
L'appelant réitère son argumentation de première instance et la complète, faisant valoir l'absence de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ainsi qu'un défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au regard des pièces produites, le risque de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ne paraît pas être caractérisé au regard de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé.
S'agissant des diligences, la cour constate qu'un un laisser-passer consulaire a été sollicité le 6 juillet 2022, mais qu'en revanche l'unité centrale d'identification n'a été saisie que le 13 juillet 2022, avec relance par courriel du 29 juillet 2022 dont il ressort que l'UCI a déposé le dossier à l'ambassade de Guinée le 22 juillet 2022, soit 9 jours après.
Il en résulte un défaut de diligences pour lequel aucune explication tangible n'est donnée.
La prolongation de la rétention n'est donc pas justifiée. Il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté de M. [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la remise en liberté de M. [U] [H]
RAPPELLE que M. [U] [H] est obligé de quitter le territoire français,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Angie DAUTHIEUX, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN66
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1350 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 août 2022 :
- M. [U] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [U] [H] le samedi 06 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 06 août 2022
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN66
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