Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06544 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6A
AFFAIRE :
S.A. FINANCO
C/
M. [R] [X] Représenté par sa tutrice L'ATEL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1120000345
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/12/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Guillaume BLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FINANCO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [X] Représenté par sa tutrice l'ATEL
Chez ATEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
Monsieur [I] [X] Représenté par sa tutrice l'ATEL
Chez ATEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
Association ATEL (ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'EURE & LOIR) Es qualité de « TUTEUR » de Monsieur [I] [X] et Monsieur [R] [X].
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2017, MM. [I] et [R] [X] ont souscrit auprès de la société Financo un contrat de crédit affecté d'un montant de 17 590 euros remboursable en 54 échéances mensuelles de 413, 22 euros au taux débiteur fixe de 3, 46%.
M. [I] [X] a été placé sous tutelle par jugement du 27 mai 2019 et M. [R] [X] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 21 novembre 2018.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Financo a adressé à M. [R] [X] une mise en demeure le 13 mars 2019 puis un courrier prononçant la déchéance du terme le 17 juillet 2019. Elle a adressé à M. [I] [X] un courrier prononçant la déchéance du terme le 27 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2020, la société Financo a assigné MM. [X] et l'association tutélaire d'Eure-et-Loir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 806, 56 euros en principal au titre du prêt n°49316298 avec intérêts au taux contractuel de 3, 46% à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n'était pas acquise, que soient constatés leurs manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et les condamner au paiement de la somme de 18 806, 56 euros au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit recevables les demandes de la société Financo,
- annulé le contrat de crédit n°49316298 du 29 septembre 2017,
- débouté la société Financo de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Financo à payer à MM. [I] et [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
y faire droit,
- annuler le jugement entrepris et subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner MM. [R] et [I] [X], tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, agissant ès qualités de tuteur, à lui payer la somme de 18 806, 56 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 46% l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de MM. [X] ainsi que de l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, agissant ès qualités de tuteur, à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner solidairement MM. [X] et l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, agissant ès qualités de tuteur, à lui payer la somme de 18 806, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement MM. [X], tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, agissant ès qualités de tuteur, à lui payer la somme de 15 868, 64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
En tout état de cause,
- déclarer l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, ès qualités de tuteur de MM. [R] et [I] [X], mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- condamner solidairement MM. [X], tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [X], tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées 28 mars 2022, MM. [R] et [I] [X], représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- annuler le contrat de crédit n° 49316298 du 29 septembre 2017,
- débouter la société Sofinco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Financo pour absence de mise en demeure régulière préalable à la déchéance du terme,
- débouter la société Financo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de l'offre de crédit pour violation des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation,
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Financo, y compris au taux légal,
En conséquence,
- dire et juger qu'ils sont tout au plus redevables de la somme correspondant au capital qui leur a été versé, déduction faite des échéances réglées,
- reporter le paiement des sommes éventuellement dues ou, à tout le moins, leur accorder les plus larges délais de paiement, conformément à l'article 1343-5 du code civil et, en conséquence, dire et juger qu'ils pourront s'acquitter de leur dette à hauteur de versements mensuels d'un montant de 50 euros,
- débouter la société Financo de toutes ses demandes plus amples ou contraires et, notamment, de sa demande de condamnation à leur encontre à une quelque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Financo à régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Financo fait valoir que les consorts [X] n'ont jamais excipé d'un vice du consentement et que c'est donc à tort que le premier juge a annulé sur ce fondement le contrat de crédit. Elle sollicite l'annulation du jugement déféré pour ce motif, et subsidiairement sa réformation.
Sur le fond, elle indique que, si les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point et reprennent à leur compte les motifs du jugement, ils ne communiquent aucun élément de preuve sur les man'uvres frauduleuses dont ils se prévalent.
Elle soutient qu'en outre, le dol doit émaner du cocontractant, et qu'elle n'est pas le vendeur du bien en l'espèce.
Elle expose que l'obligation de formation ne concerne que le vendeur et que seul celui-ci est susceptible d'être sanctionné et non pas l'établissement de crédit, qui n'en est pas responsable, outre que l'attestation de formation des salariés du 12 novembre 2018 est versée aux débats.
Elle fait valoir que la mesure de protection n'est intervenue que près de deux ans après la signature de l'offre de prêt.
Concernant le déblocage des fonds avant le délai de 7 jours, la société Financo expose que l'offre a été signée le 28 septembre 2017, que la livraison est intervenue le 15 novembre 2017 et que le déblocage des fonds a été réalisé au profit du vendeur le 3 janvier 2018, aucune nullité n'étant donc encourue de ce chef.
Elle soutient qu'à supposer même la nullité du contrat encourue, les emprunteurs seraient tenus de restituer le capital emprunté, moins les échéances réglées, soit la somme de 15 868,64 euros.
Elle affirme que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et expose qu'en tout état de cause serait due la somme de 15 868,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019.
Sur la déchéance du terme, la société Financo affirme qu'elle a été prononcée à l'égard des deux emprunteurs. Elle sollicite subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement.
MM. [X] concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que le moyen tiré de la nullité du contrat avait bien été soulevé et que celle-ci est justifiée, les mentions du contrat de crédit établi ne correspondant pas à la réalité des échéances prélevées, aucun bordereau de rétractation n'ayant été fourni, le FICP n'ayant pas été consulté et les règles essentielles permettant de s'assurer du consentement éclairé du consommateur n'ayant finalement pas été respectées par la Société UAB agissant pour le compte de la société Financo.
Ils font valoir que le crédit a été contracté dans le cadre d'une vente à domicile de personnes âgées, vulnérables, qui ont peu de temps après fait l'objet d'une mesure de protection (sauvegarde de justice et tutelle).
Ils affirment qu'il n'a pas été démontré que le personnel de la société UAB, fournisseur de la prestation de services et intermédiaire de crédit du prêteur, ait été formé comme le prévoient les dispositions de l'article 314-25 du code de la consommation.
Ils exposent subsidiairement qu'en l'absence de mise en demeure régulière de M. [I] [X], la déchéance du terme n'a pas été prononcée régulièrement à son égard et la société Financo doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Ils soutiennent que la société Financo ne justifie ni d'un bon de commande régulier, ni d'une facture, ni d'un paiement au vendeur, ce qui doit conduire à son débouté.
Ils concluent à l'existence de plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de remise de la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le montant de la mensualité mentionné dans l'encadré figurant dans le contrat diffère de ceux mentionnés dans le tableau d'amortissement et l'historique de compte, absence de preuve de la consultation du FICP, hauteur des caractères du contrat inférieure au corps 8.
Ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts légaux afin d'assurer une sanction effective du prêteur.
Subsidiairement, MM. [X] sollicitent l'octroi de délais de paiement.
Sur ce,
Sur la nullité du jugement
Il ressort des termes explicites du jugement que, si MM. [X] soulevaient la nullité du contrat, c'était uniquement sur le fondement du non-respect de l'article L 312-25 du code de la consommation.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit en se fondant sur le vice du consentement des emprunteurs qui n'était pas allégué et n'avait donc pas été soumis au contradictoire des parties.
Le jugement déféré doit donc être annulé. Cependant, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer au fond sur le litige.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence de ce dol.
En l'espèce, MM. [X] ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer leurs allégations relatives à l'existence d'un vice du consentement.
Il convient en outre de constater que la conclusion du contrat est antérieure de plus d'un an à la première mesure de protection les concernant, ce qui ne permet pas d'établir que leurs facultés étaient altérées à la date de signature du crédit.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrat pour ce motif.
Sur la nullité du contrat pour non-respect de l'article L 312-25
L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que, 'pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur'.
En l'espèce, l'offre de crédit ayant été signée le 29 septembre 2017 , la livraison étant intervenue le 15 novembre 2017 et le paiement étant intervenu le 3 janvier 2018, le contrat n'encourt donc pas la nullité à ce titre.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société Financo ne conteste pas que, pour se prévaloir de la déchéance du terme, elle devait délivrer au préalable une mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle ne justifie pas avoir envoyé cette mise en demeure au tuteur de M. [I] [X] alors que la mesure de protection était antérieure à son courrier, ce qui constitue une irrégularité.
La société Financo est cependant recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance judiciairement puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d'en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations.
Il est établi que MM. [X] ont laissé impayées plusieurs échéances du crédit qu'ils avaient souscrit.
Il convient, dès lors, de prononcer la résiliation du contrat à la date du 12 août 2020, date de l'assignation devant le premier juge des emprunteurs et de leur tuteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er octobre 2016.
L'article L341-1 code consommation dispose que «le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.»
L'article L 312-12 du code de la consommation prévoit que «préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.»
La société Financo se fonde sur la mention selon laquelle les emprunteurs : 'reconnaissent avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' et reconnaissent 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ' figurant dans le contrat de prêt signé par MM. [X] pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales. Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, mais ni signée ni paraphée.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; la Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information, ce qu'il ne démontre pas en ce qu'il se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne. Il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Il résulte des éléments versés aux débats que la créance de la société Financo s'établit comme suit :
- capital emprunté 17 590, 00 euros
- à déduire les versements réalisés par les débiteurs : 1 721,36 euros
Total : 15 868,64 euros
En conséquence, M. [I] [X] et M. [R] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société Financo la somme de 15 868, 64 euros au titre du solde du crédit.
Sur l'application d'intérêts au taux légal
De l'application des dispositions combinées de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil relatifs aux crédits à la consommation, de l'arrêt du 27 mars 2014 (affaire C- 565/12, LCL - Fesih Kalhan) et du 9 mars 1978 (affaire 106/77 - Simmenthal) rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne, il ressort que les sanctions prévues à l'égard du prêteur pour sanctionner leurs manquements aux dispositions en vigueur, doivent, pour être efficientes, revêtir un caractère effectif et dissuasif, de sorte que la majoration de cinq points appliquée en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, auraient pour conséquence d'anéantir la sanction pratiquée à l'égard du prêteur.
Il convient en conséquence de dire que la créance de la société Financo ne produira aucun intérêt.
Sur les délais de paiement
MM. [X] justifient être actuellement hébergés en EHPAD et avoir des dépenses nettement plus importantes que leurs ressources.
Dès lors, il n'est pas possible d'envisager raisonnablement le règlement de la dette dans le délai prévu par l'article 1343-5 du code civil. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
MM. [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat litigieux à la date du 12 août 2020,
Condamne solidairement M. [I] [X] et M. [R] [X] tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir ès-qualités de tuteur à payer à la société Financo la somme de 15 868,64 euros au titre du solde du crédit ;
Déboute M. [I] [X] et M. [R] [X] tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir ès qualités de tuteur de leur demande de délais de paiement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [I] [X] et M. [R] [X] tous deux représentés par l'association tutélaire d'Eure-et-Loir ès qualités de tuteur aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,