Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°488
N° RG 19/04803
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6HE
Mme [O] [F]
M. [S] [W]
C/
M. [C] [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BALK-NICOLAS
- Me GARET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [F]
née le 26 Décembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
né le 25 Juin 2019 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008502 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mai 2016, M. [C] [H] a vendu à M. [S] [W] un véhicule automobile de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 2 600 euros.
Le prix de vente a été payé par Mme [F] mère de M [W].
L'acte de vente conclu entre M. [H] et M. [W] précisait que le véhicule présentait un problème de puissance et était vendu en l'état et sans garantie.
Le véhicule ayant été présenté à un garagiste qui concluait à la nécessité de procéder au remplacement du turbo, et faute d'accord sur les conditions de résiliation de la vente, M. [W] et Mme [F] ont par acte du 29 juin 2017 assigné M. [H] devant le tribunal d'instance de Quimper qui par jugement du 21 décembre 2017 ordonnait une expertise confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance de Quimper statuant après dépôt du rapport a :
- Déclaré irrecevable l'action de Mme [O] [F] faute de qualité et d'intérêt à agir
- Débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance dont les frais d'expertise, conformément à l'article 696 du code de procédure civile
- Condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [O] [F] à payer à M. [C] [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
Mme [F] et M. [W] sont appelants du jugement suivant déclaration du 17 juillet 2019 et par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, ils demandent de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Mme [O] [F] et M. [S] [W] recevables et bien fondés en leur action,
- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 mai 2016,
Ou subsidiairement
- Constater la nullité de la vente intervenue le 4 Mai 2016,
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] [H] à verser à Mme [O] [F] et M. [S] [W] la somme de 2 600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2017 ;
Condamner M. [C] [H] à leur payer la somme totale de 2 082,81 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
- 159,76 euros au titre de la carte grise,
- 775,72 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,
- 1 675,86 euros au titre des frais d'assurance pour la période du 6 mai 2016 au 05 Mai 2019 outre la somme de 35,78 euros par mois à compter du 6 février 2019 jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir
- Le remboursement des frais de gardiennage : 3 804 euros outre 6 euros par jour à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir
- La somme de 5 euros par jour au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 27 Juin 2016, date de l'immobilisation du véhicule et jusqu'à parfaite exécution du jugement à intervenir
- Condamner M. [C] [H] à verser à Mme [O] [F] et M. [S] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
- Condamner M. [C] [H] à payer à Mme [O] [F] et M. [S] [W], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner M. [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût du rapport d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, M. [H] demande de :
- Confirmer en toutes ses dispositions et entièrement le jugement dont appel,
- Débouter purement et simplement M. [W] et Mme [F] de leur
appel et de toutes demandes additives, plus ample et/ ou contraire
Par extraordinaire et à titre très subsidiaire, en cas de réformation,
-Débouter M. [W] des demandes de remboursement concernant les frais de carte grise, assurance et location, ces frais n'ayant pas été occasionnés par lui.
- Vu l'article 1641 et suivants du Code civil
- Débouter de plus fort M. [W] et éventuellement Mme [F], de toute
demande supplémentaire, autre que la restitution du prix en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil
A titre également subsidiaire :
débouter M. [W] et Mme [F] de leur demande des prise en charge des frais de gardiennage du véhicule.
- Ordonner en cas d'annulation de la vente, que le véhicule soit remis au vendeur par l'acquéreur sur la voie publique ainsi que la vente a eu lieu.
En tout état de cause
- Condamner M. [W] et Mme [F] in solidum aux entiers dépens, et Condamner les mêmes à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [F] fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable à agir faute d'être propriétaire du véhicule litigieux en retenant qu'elle n'est intervenue dans la transaction qu'en qualité de mandataire de son fils.
Si l'acte d'achat a été conclu entre M. [H] et M. [W] qui a fait établir le certificat d'immatriculation à son seul nom, il est constant que Mme [F] a financé l'achat et supporté les frais d'immatriculation.
S'il n'est pas discuté que le véhicule était destiné à l'usage personnel de M. [W], Mme [F] n'est pas intervenue à l'achat en seule qualité de mandataire de son fils mais bien en qualité de co-acquéreur du véhicule qu'elle a seule financé de sorte qu'elle dispose d'un intérêt personnel à agir en résolution de la vente et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir.
Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule vendu présentait un colmatage du filtre à particules ainsi qu'une défectuosité du turbo-compresseur, ces deux désordres étant à l'origine d'un manque de puissance du véhicule par obstruction des gaz d'échappement pour le premier et d'une insuffisance de pression de suralimentation pour le second rendant le véhicule impropre à son usage.
L'expert a retenu que ces désordres préexistaient à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru par M. [W] à la suite de l'achat.
S'agissant du colmatage du filtre à particules, M. [H] fait valoir qu'il s'agissait d'un désordre apparent au moment de l'achat, l'ordinateur de bord du véhicule affichant une mention de défaut 'Risque de colmatage du FAP'.
S'agissant de la défaillance du turbocompresseur, il conteste en avoir eu connaissance en indiquant que la mention manuscrite 'Turbo HS' apposée sur la demande de diagnostic établie le 6 janvier 2016 auprès du Garage Kernisy ne figure pas sur l'original du document en sa possession.
M. [H] conteste également l'attestation établie par le Garage Kernisy le 13 novembre 2017 suivant laquelle il avait été informé de la défaillance du turbocompresseur et produit une attestation de M. [J] qui indique avoir été présent au moment de la reprise du véhicule et qui atteste que l'employé du garage à indiqué à M. [H] qu'il n'avait aucune idée si la panne venait du turbo, des injecteurs ou des capteurs.
Il fait valoir que préalablement à la vente, il a fait examiner le véhicule le 2 mai 2016 par la société Auto 3000 qui n'a relevé qu'un défaut du filtre à particules.
M. [H] demande confirmation du jugement qui a rejeté l'action en garantie des vices cachés en retenant que l'acte de vente mentionne que le véhicule présente un problème de puissance et qu'il est vendu en l'état et sans garantie, et que l'acquéreur ne peut se prévaloir d'un vice caché au moment de la vente.
Il n'est pas discuté que lors de l'achat le véhicule présentait un défaut du filtre à particules du système d'échappement à l'origine d'une alerte de l'ordinateur de bord. Il ressort des explications des parties que ce mauvais fonctionnement a été signalé par M. [H] aux acquéreurs lors de l'achat. Si ces derniers font grief à M. [H] d'en avoir minimisé les conséquences financières, ils n'en justifient pas.
Il apparaît ainsi que le véhicule a été acquis en connaissance du mauvais fonctionnement du système d'échappement provoquant une perte de puissance ce qui était porté à leur connaissance de sorte que les acquéreurs ne sauraient se prévaloir de ce vice.
Il est revanche constant que le véhicule présentait une défaillance du turbocompresseur ainsi que relevé par l'expert judiciaire ce défaut ayant le caractère de vice caché pour un acquéreur profane.
Si M. [H] soutient ne pas avoir eu connaissance de ce défaut, il sera relevé que dans son courrier du 13 mai 2016 il indique que le Garage Kernisy lui avait signalé que la perte de puissance pouvait résulter du turbo ou d'un injecteur précisant cependant que le garage n'avait pu lui donner avec certitude l'origine de ce dysfonctionnement. Or il sera relevé que la demande de diagnostic avait été formée le 6 janvier 2016 soit dans les jours suivants le remplacement à neuf du filtre à particules du véhicule objet d'une facture du 17 décembre 2015. Il apparaît ainsi que M. [H] a lui-même constaté un manque de puissance du véhicule sans lien avec un mauvais fonctionnement du système d'échappement qui venait d'être remplacé à neuf.
L'attestation du garage Kernisy suivant laquelle M. [H] avait été informé à l'issue de sa demande de diagnostic de la défaillance du turbocompresseur n'apparaît pas utilement contredite par l'attestation de M. [J], l'expert judiciaire ayant précisé que la défaillance du turbocompresseur avait été occasionnée par un défaut de lubrification pouvant résulter d'une fuite d'injecteurs. Le fait qu'en l'absence de démontage, le garage Kernisy n'ait émis que des hypothèses sur l'origine du mauvais fonctionnement du turbocompresseur comme étant susceptible de relever d'un défaut propre ou d'un périphérique ne contredit pas son diagnostic sur la réparation nécessaire pour remédier au problème de puissance constaté alors qu'à la date du 6 janvier 2016 ce problème ne pouvait résulter d'un défaut du filtre à particule récemment remplacé. Il ressort de la demande de diagnostic qu'aucun témoin d'alerte n'était allumé.
Le fait que le 2 mai 2016 la société Auto 3000 n'ait imputé le manque de puissance qu'au seul défaut du filtre à particules ne contredit pas les constatations antérieures du garage Kernisy puisqu'à la date du diagnostic de la société Auto 3000 il est constant que le filtre à particules présentait des signes de colmatage signalés par l'ordinateur de bord à même d'expliquer la perte de puissance. Il ne ressort d'aucun élément que le diagnostic de la société Auto 3000 ait été réalisé après les démontages que l'expert judiciaire a précisé être nécessaires pour constater la défaillance du turbocompresseur.
M. [H] ne justifie par ailleurs d'aucune réparation destinée à remédier au manque de puissance constaté après remplacement du filtre, la seule intervention justifiée ayant consisté à remplacer les joints d'injecteurs pour remédier à la pollution excessive du véhicule constatée lors du contrôle technique du 28 avril 2016 effectué en vue de la vente.
L'expert judiciaire relève que ces fuites ont été très probablement à l'origine de la détérioration du turbo compresseur quand bien même ce dernier avait été remplacé par une pièce neuve par M. [H] en juillet 2015, l'expert concluant que ce remplacement, dont il n'est pas établi qu'il ait été effectué par un professionnel, n'a pas été réalisé dans les règles de l'art.
En considération de ces éléments, il sera retenu que M. [H] avait connaissance de ce que le défaut de puissance du véhicule n'était pas exclusivement causé par le mauvais fonctionnement du système d'échappement mais également par une défaillance du turbocompresseur du véhicule dissimulée à l'acquéreur.
Le vendeur ne peut en conséquence se prévaloir de la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente.
L'expert a chiffré le coût de la réparation du turbocompresseur à la somme de 1 288,10 euros représentant pratiquement la moitié du coût d'achat et ce en sus des frais de réfection du système d'échappement.
Il est ainsi démontré que le véhicule présentait, au moment de la vente, un vice rédhibitoire caché pour l'acquéreur non professionnel et il sera fait droit à la demande de résolution de la vente et restitution de la chose et du prix, le jugement étant infirmé en conséquence.
M. [H] sera en conséquence condamné à restituer le prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil le vendeur qui connaissait le vice de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [W] et Mme [F] sont ainsi fondés à obtenir le remboursement de frais d'établissement du certificat d'immatriculation soit la somme de 159,76 euros étant relevé qu'il ne saurait leur fait grief d'avoir engagé ces frais pour se conformer à la réglementation qui impose à l'acquéreur un délai pour procéder à la mutation du certificat d'immatriculation.
M. [W] et Mme [F] réclament le paiement des sommes de 775,72 euros au titre de frais de location d'un véhicule de remplacement du 11 juin au 2 juillet 2016 et du 22 novembre 2016 au 23 janvier 2017 outre une somme de 5 euros par jour au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 27 Juin 2016, date de l'immobilisation du véhicule et jusqu'à parfaite exécution du jugement à intervenir
Ces deux postes de préjudice sont en réalité destinés à réparer un même dommage, résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule C5 de sorte qu'ils ne sauraient se cumuler.
Concernant les frais de location de véhicule, il est constant que le véhicule C5 était acquis pour l'usage de M. [W]. Or il sera constaté que les frais de location de véhicule dont il est demandé le remboursement ont été engagés par Mme [F] qui était mentionnée comme étant l'unique conducteur principal du véhicule loué.
Faute de lien établi entre ces facturations et l'usage du véhicule acquis pour les besoins de M. [W], la demande à ce titre sera écartée.
Si M. [W] demeure habile à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance faute d'avoir pu bénéficier de l'usage du véhicule, il sera retenu que l'usage attendu de ce véhicule ne pouvait être que limité du fait de son ancienneté et de son état.
Au regard de ces éléments, le préjudice résultant de la privation de jouissance sera intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros.
S'agissant des frais de gardiennage, M. [W] et Mme [F] produisent aux débats une facture établie par le Garage Kernisy en date du 7 janvier 2019 portant sur des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 2 juin 2016 au 27 décembre 2018 pour la somme de 3 804 euros TTC.
Si les appelants établissent l'existence d'une réclamation du Garage Kernisy, il n'est aucunement justifié que cette facturation ait été acquittée.
En application de l'article 1917 du code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. S'il est de principe que lorsque le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est l'accessoire d'un contrat d'entreprise, son caractère onéreux est présumé, il n'est en l'espèce ni démontré, ni même allégué, que le véhicule avait été confié au garage Kernisy aux fins de réparation du véhicule dans un contexte où les acquéreurs ont immédiatement réclamé la résolution de la vente. La preuve d'un accord des parties sur le paiement de frais de gardiennage n'est aucunement établi et ne saurait ressortir de la simple facture établie unilatéralement par le garage.
Dès lors, en l'absence de justification d'un contrat fixant des frais de gardiennage à la charge de Mme [F] et M. [W], le juge ne pouvant indemniser que des préjudices certains, la demande en paiement formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Les appelants sont par ailleurs fondés à obtenir réparation au titre des frais d'assurances du véhicule supportés malgré immobilisation du véhicule.
Mme [F] et M. [W] produisent aux débats les avis d'échéances des cotisations d'assurance du véhicule C5 pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que l'avis d'échéance du 6 mai 2019.
Au vu des pièces ainsi produites, la réclamation d'une somme de 1 675,86 euros au titre des cotisations acquittées jusqu'au 6 mai 2019 est fondée et il y sera fait droit.
En revanche, l'échéancier prévisionnel du 6 mai 2019 ne peut établir la preuve du règlement des cotisations à compter du 5 juin 2019 et la réalité du préjudice dont il est ainsi demandé l'indemnisation de sorte que les demandes tendant à obtenir paiement des cotisations d'assurance postérieures au 5 juin 2019 seront rejetées.
Les demandeurs ne fournissent pas d'élément de nature à établir qu'ils ont subi un préjudice moral réparable et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
M. [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer aux appelants une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal d'instance de Quimper,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 4 mai 2016 portant sur le véhicule Citroën C 5 immatriculé [Immatriculation 2].
Condamne M. [C] [H] à payer à restituer à Mme [F] et M. [W] la somme de 2 600 euros au titre du prix de vente.
Dit qu'après paiement, Mme [F] et M. [W] devront restituer le véhicule à leur domicile ou en tout autre lieu convenu d'un commun accord entre les parties.
Condamne M. [C] [H] à payer à Mme [F] et M. [W] la somme de 2 835,62 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. [C] [H] à payer à Mme [F] et M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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