Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Monsieur [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOG
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOG
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Banque Française Mutualiste a assigné Monsieur [O] [B] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 8747,13 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 22/05/2019 pour un montant total de 17 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 329,11 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,86 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 8747,13 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,41 % et ce à compter du 25/04/2023 ; la somme de 541,80 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, La Banque Française mutualiste a sollicité de la juridiction
la somme de 8747,13 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 22/05/2019 pour un montant total de 17 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 329,11 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,86 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 8747,13 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,41 % et ce à compter du 25/04/2023 ; la somme de 541,80 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [O] [B] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 8747,13 Euros due au titre d’un crédit prêt consenti à la date du 22/05/2019 pour un montant total de 17 000,00 Euros payable en 60 mensualités de 329,11 Euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,86 %
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 8747,13 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,41 % et ce à compter du 25/04/2023 ; la somme de 541,80 Euros au titre de l’indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023la capitalisation des intérêts la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
offre de contrat de crédit tableau d’amortissementhistorique des règlements mise en demeurelettre de déchéance du terme
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8747,13 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 8747,13 Euros au taux contractuel de 5,41 % à compter du 25/04/2023Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à La Banque Française Mutualiste :
la somme de 8747,13 Euros, au taux de 5,41 % à compter du 25/04/2023
la somme de 10,00 Euros au taux légal à compter du 25/04/2023
Prononce la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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