Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/665
Rôle N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSN
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 20 Février 1992 à ORAN (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [D] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 à 16h00,
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 05 mai 2022 à 10h27;
Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [R] [N] ;
Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment travailler régulièrement en France et justifier d'un bail régulièrement souscrit à Marseille. Sa compagne serait de nationalité allemande et son fils serait né en Allemagne. Il souhaite continuer sa vie en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision motif pris notamment de l'existence de garanties de représentation et d'une activité régulière en France qui seraient de nature à justifier son assignation à résidence.
L'administration détiendrait par ailleurs son ancien passeport. L'autorité préfectorale n'aurait par ailleurs entrepris aucune diligence pendant plusieurs semaines.
Enfin la situation d'enfermement ou il se trouverait nuirait à son état de santé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Il fait notamment valoir que les opérations de reconduite étaient en cours mais que le test PCR aurait été refusé avant l'embarquement et qu'un nouvel embarquement serait programmé. L'assignation à résidence serait impossible en raison de l'absence de détention d'un passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas
contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'assignation à résidence
Celle-ci est impossible en l'absence de passeport en cours de validité. Au surplus, comme le relève pertinemment la décision de la juridiction de première instance dont la Cour adopte les motifs, M [N] est toujours concerné par une interdiction de paraître sur le territoire français délivré le 1er décembre 2021
Sur le défaut de diligences
Contrairement à ce qui est soutenu le retour de M [N] en Algérie a été régulièrement programmé et n'a pu être mis en oeuvre qu'en raison de son refus de voir opérer un test PCR.
Sur la prolongation du délai
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."
Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [N] a refusé le 23 juin , d'être soumis à un test de dépistage de la tuberculose, préalable nécessaire à son départ vers l'Algérie.
Il a par ailleurs déclaré devant la juridiction de première instance qu'il voulait rester en Europe et qu'il voulait se marier avec 10 femmes pour rester en France.
Le refus de M.[N] de se soumettre au test de dépistage alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue un comportement tendant à faire obstruction à son départ.
Elle caractérise les conditions d'application d'une troisième prolongation de sa rétention.
Il convient donc de confirmer l'intégralité des dispositions de la décisions de la juridiction de première instance.
Sur l'application des dispositions de l'article 3 de la Convention EDH
M [N] justifie d'un suivi en détention lors de sa période d'incarcération. Il ne justifie pas d'éléments précis reliés à une pathologie mentale spécifique donnant lieu à un traitement. L'existence d'un traitement dégradant qui lui serait infligé en raison de sa présence dans des lieux de rétention n'est pas caractérisée et doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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