Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SOCIÉTÉ [7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023
Minute n°46/2023
N° RG 21/00312 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [X] épouse [P], gérante
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] est affiliée en tant qu'employeur auprès de l'URSSAF Centre Val de Loire depuis 2005. Elle a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Une lettre d'observations valant redressement a été adressée le 18 janvier 2019 à la société [7], laquelle l'a contestée. L'URSSAF a répondu aux contestations de la société [7] par courrier du 5 avril 2019. Une mise en demeure a été notifiée à cette dernière le 21 mai 2019 pour un montant total de 19 412 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement effectué puis a déféré devant le tribunal, par requête du 28 novembre 2019, la décision de maintien du redressement du 26 septembre 2019 de la commission.
Par jugement du 7 janvier 2021 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- annulé les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la réduction générale des cotisations salariales,
- validé le chef de redressement relatif aux comptes courants débiteurs,
- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 508 euros,
- condamné la société [7] aux dépens.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel partiel de ce jugement, limité aux dispositions ayant annulé les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la réduction générale des cotisations salariales.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer la disposition du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans ayant annulé le chef de redressement frais professionnels d'un montant de 7 898 euros,
- infirmer la disposition du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans ayant annulé le chef de redressement réduction générale des cotisations d'un montant de 6 655 euros,
- confirmer la disposition du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans ayant validé le chef de redressement comptes courants débiteurs d'un montant de 2 508 euros,
- par conséquent, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2019,
- valider la mise en demeure du 21 mai 2019 pour son entier montant,
- condamner la société [7] au paiement de l'intégralité des sommes de la mise en demeure du 21 mai 2019,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de la société [7].
Au soutien de son appel, l'URSSAF fait essentiellement valoir que les pièces justificatives des frais professionnels qui ont donné lieu à redressement n'ont pas été soumises par la société [7] lors du contrôle au contradictoire de l'inspecteur, et que le tribunal n'aurait pas dû en tenir compte pour annuler les chefs de redressement litigieux.
La société [7] a comparu à l'audience du 6 décembre 2022 représentée par sa gérante, Mme [V] [X] épouse [P]. Cette dernière expose qu'elle n'était pas présente lors du contrôle opéré par l'URSSAF, le comptable lui ayant indiqué qu'elle n'avait pas besoin de se déplacer, de sorte qu'elle n'a pu fournir les pièces justificatives des frais professionnels qu'elle a néanmoins présentées devant le tribunal et qu'elle tient à la disposition de la Cour.
MOTIFS
Seuls sont soumis à la Cour le chef de redressement n° 4 portant sur les frais professionnels non justifiés pour un montant de 7 898 euros (en l'espèce des indemnités forfaitaires de repas et d'hébergement pour des déplacements en France ou à l'étranger portées sur les bulletins de paie et exonérées de charges sociales) et le chef de redressement n° 5 réduction générale des cotisations découlant du précédent pour un montant de 6 665 euros.
Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 'les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1'.
Sont ainsi inclus dans l'assiette des cotisations sociales toutes les sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
Toutefois, selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les indemnités pour frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations à la condition qu'elles remboursent au salarié des charges de caractère sprécial inhérentes à son activité que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Le versement d'allocations forfaitaires est subordonné à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet (Civ. 2ème., 15 février 2018, n° 17-11.121). En outre, il est constant que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé (Civ. 2ème, 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors du contrôle, la société [7] n'a présenté que des factures établies pour ses clients, lesquelles ne permettent pas de justifier de la réalité de la situation de déplacement professionnel car sans mention du salarié concerné par la course, comme l'a justement relevé l'URSSAF.
Il apparaît par ailleurs qu'entre l'avis de contrôle du 17 septembre 2018 informant la société [7] de ce que le contrôle débuterait à compter du 25 octobre 2018 et l'achèvement de celui-ci le 18 janvier 2019 par la lettre d'observations plusieurs semaines se sont écoulées, qu'a ensuite succédé une phase contradictoire consacrée aux observations des parties jusqu'à la délivrance de la mise en demeure du 21 mai 2019 puis la saisine de la commission de recours amiable le 7 juin 2019. Or la société [7] ne fait état d'aucun motif légitime l'ayant empêché de produire tout au long de cette période les éléments qu'elle n'a communiqués qu'ultérieurement devant les juridictions de sécurité sociale.
La société [7] n'ayant pas produit, lors des opérations de contrôle, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels, sa demande aux fins de nullité du redressement opéré par l'URSSAF -qui a réintégré les indemnités afférentes dans l'assiette des cotisations faute de justificatifs- n'est pas fondée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour et de valider les chefs n° 4 et 5 du redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de la société [7].
La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 7 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ses dispositions soumises à la Cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la réduction générale des cotisations salariales afférente ;
Valide en conséquence la mise en demeure du 21 mai 2019 pour son entier montant de 19 412 euros, soit 17 821 euros au titre des cotisations sociales et 1 591 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire l'intégralité des sommes de cette mise en demeure ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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