Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4260
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03226 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXGP
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [H], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître MOLINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/126
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2017, la société [3] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) un accident du travail, daté du 25 octobre 2017, à 9h45, concernant M. [W] [S] (le salarié), embauché en qualité de carreleur.
Selon cette déclaration, le salarié « en sortant des toilettes qu'il était en train de carreler, il a posé le pied sur le marche pied et il est tombé sur son poignet et sa tête a heurté le marche pied ».
Le certificat médical initial du 26 octobre 2017 établi par le docteur [N], joint à la déclaration, fait état des éléments suivants : « poignet droit. Fracture extrémité inférieure. Radius déplacé », et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 décembre 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, l'employeur a adressé à la caisse des réserves.
Le 14 novembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- le 11 janvier 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 16 mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 14 novembre 2017 tendant à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 25 octobre 2017 et ce jusqu'au 25 décembre 2017,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné l'employeur, partie succombant pour l'essentiel, à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 3 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, communiquées par RPVA le 23 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, appelante, conclut à :
-la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur, la décision du 14 novembre 2017, tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [W] [S] survenu le 25 octobre 2017,
-l'infirmation du jugement, en ce qu'il a limité l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 25 octobre 2017, à ceux prescrits jusqu'au 25 décembre 2017,
Et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer opposable à l'employeur, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] au titre de l'accident du travail du 25 octobre 2017, jusqu'à sa consolidation au 23 février 2018,
-condamner l'employeur à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 24 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimé, conclut :
> à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,
> à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision du 14 novembre 2017 tendant à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du salarié survenu le 25 octobre 2017,
et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-prononcer l'inopposabilité à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait prétendument été victime le salarié le 25 octobre 2017,
-condamner la caisse aux dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'appel principal de la caisse
La caisse, critique le premier juge, en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur, la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail postérieurs au 25 décembre 2017.
La caisse en effet, reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, en jugeant que faute pour la caisse, de produire d'autres éléments médicaux que le certificat médical initial, il n'était pas possible de vérifier si des arrêts et soins avaient été prescrits postérieurement au 25 décembre 2017, ni de vérifier le cas échéant s'ils étaient en relation directe avec l'accident.
Elle rappelle en effet, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que lorsque comme au cas particulier, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
L'employeur, pour s'y opposer, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions de jurisprudence plus anciennes, fait valoir qu'il incombe à la caisse de justifier d'une continuité de symptômes et de soins pour que s'applique la présomption d'imputabilité qui s'attache à la durée d'incapacité temporaire de travail prescrit au salarié.
Sur ce,
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial en date du 26 octobre 2017, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 décembre 2017, le certificat médical final, est en date du 23 février 2018, date à laquelle la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé du salarié, avec séquelles non indemnisables.
Il se déduit de ces éléments que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail ayant fait suite au certificat médical initial, trouve à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, à défaut pour l'employeur, de prouver que les soins et arrêts postérieurs au 25 décembre 2017, auraient une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, faire droit à l'appel principal, impose à la cour au vu de sa saisine, d'examiner l'appel incident formé par l'employeur à titre subsidiaire, nonobstant le fait que cet appel incident soit de nature à remettre en cause l'opposabilité à l'employeur, de la prise en charge de l'accident du travail, et subséquemment, des soins et arrêts de travail prescrits du fait de cet accident et objets des présents développements.
Sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par l'employeur
Au visa des dispositions de l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur reproche à la caisse l'irrégularité de la procédure, consistant à s'être abstenue d'instruire la demande de reconnaissance d'accident du travail, alors que l'employeur avait émis des réserves.
La caisse, pour s'y opposer, estime, comme l'a retenu le premier juge, qu'une telle instruction ne s'imposait pas à elle, dès lors que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées, faute de porter sur les circonstances de temps ou de lieux de l'accident, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Selon l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019) :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Les éléments du dossier permettent d'établir que les réserves exprimées par l'employeur dans son courrier du 30 octobre 2017, relatif à l'accident litigieux, étaient les suivantes :
« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait de l'absence de faits soudains.
D'autre part, aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire ».
Il est ainsi établi, que l'employeur a formulé des réserves sur la matérialité même du fait accidentel, de même que sur sa survenance au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait effectivement pas, sans faire grief à l'employeur, prendre sa décision, sans procéder à une instruction préalable, sous peine de permettre à l'employeur de se prévaloir à juste titre de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, lui rend inopposable les soins et arrêts de travail subséquents jugés par la caisse en lien avec l'accident.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'organisme social, qui succombe et qui seul forme une demande à ce titre.
L'organisme social qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 30 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Juge inopposable à l'employeur, la société [3], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui a notifié le 14 novembre 2017, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. [W] [S], le 25 octobre 2017,
Rappelle que cette décision entraîne inopposabilité à l'employeur, des soins et arrêts de travail subséquents jugés par la caisse en lien avec l'accident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,