Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTES RG n° 21/00226
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1084
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [S] a interjeté appel du jugement n° 21-00226 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes dans un litige l'opposant à la Cipav.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 4 octobre 2022 à 13h30, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes situé dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
L'appelant, par la voix de son conseil , demande à la cour de constater qu'elle est incompétente et de renvoyer le dossier à la cour d'appel de Rennes.
SUR CE :
L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Il résulte de ce texte que l'appel d'un jugement formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est irrecevable.
Il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire de Nantes est situé dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [S] devant la cour d'appel de Paris est irrecevable.
M. [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [S] contre le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [V] [S].
La greffière, La présidente,
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