Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07185 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVN
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [I] [Z] née [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 mars 2025 ayant omis Mme [I] [Z] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé par Mme [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2025 réceptionnée le 22 avril 2025 ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [Z] le 8 octobre 2025 compte tenu du règlement des causes de l'omission financière ;
Vu l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle Mme [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2025, dont l'accusé de réception est revenu daté du 23 mai 2025 et signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, confirmant que les causes de l'omission ont été réglées et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [Z] ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [Z] par courriel du 8 octobre 2025, compte tenu de la régularisation de sa situation, justifiée par le rapport de l'arrêté dont appel par le conseil de l'ordre en sa séance du 14 octobre 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par Mme [I] [Z],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [Z].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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