Texte intégral
ARRET
N° 1078
Société [10]
C/
[L]
[T]
[T]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03810 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFQP - N° registre 1ère instance : 19/00022
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 268
ET :
INTIMES
Madame [I] [L] veuve [T] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [X] [T] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [T] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [H] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décision du 22 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a le 3 novembre 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [M] [T], ancien salarié de la société [10], au titre du tableau n° 30, soit un cancer broncho-pulmonaire.
Un taux d'IPP de 100 % lui a été attribué le 28 février 2018.
M.[T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 28 mai 2018 d'une demande de reconnaissance de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'action a été reprise par ses ayants droit, Mme [L], [X] [T] et [F] [T], M. [T] étant décédé le 24 janvier 2019 des suites de sa maladie.
Par jugement prononcé le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande de jonction,
- constaté l'intervention volontaire de [F] [T],
- débouté la société [10] de sa demande tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie déclarée le 15 juin 2017,
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée par M. [M] [T] le 15 juin 2017,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux ayants droit de M. [T] et que celle-ci en récupèrera le montant auprès de la société [10],
- fixé au maximum légal la majoration de l'indemnité en capital attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [T] conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration sera versée à l'action successorale de M. [T], dont elle récupérera le montant auprès de la société [10],
- fixé la réparation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
préjudice causé par les souffrances morales 50 000 euros
préjudice causé par les souffrances physiques 35 000 euros
débouté les ayants droit de M. [T] de leur demande tenant au préjudice d'agrément,
fixé la réparation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
préjudice moral de Mme [T] 40 000 euros
préjudice moral de [X] [T] 9 000 euros
préjudice moral de [F] [T] 3 500 euros
- dit que la somme totale de 177 500 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux ayants droit de M. [T] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [10],
- débouté la société [10] de sa demande de sursis à statuer quant à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
- dit qu'en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra récupérer les sommes avancées aux ayants droit auprès de la société [10] en application des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [10] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2021, la société [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, oralement développées à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- constater qu'en l'absence de caractère professionnel de la maladie, la faute inexcusable de la société [10] n'est pas établie,
- débouter les ayants droit de M. [T] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de M. [T] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales de M. [T],
- réduire le quantum des indemnisations allouées à Mme [I] [T], M. [X] [T] et M. [F] [T] au titre du préjudice moral,
- sursoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens à intervenir sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] alors qu'elle a contesté la prise en charge de la maladie dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire,
- réduire le quantum de la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] développe en substance les éléments suivants :
La maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles alors que le caractère primitif du cancer n'est pas établi, le certificat médical initial ne précise pas ce caractère primitif et les deux documents produits par les intimés, soit deux certificats médicaux des 20 février 2020 et 21 février 2020 sont inopérants, le premier visant simplement un cancer bronchique, et le second précise le caractère primitif, mais sans se rattacher à un élément médical extrinsèque.
Les deux documents ont été établis pour les besoins de la procédure, et sont postérieurs à la décision de prise en charge.
La conscience du danger par l'employeur n'est pas établie dès lors que l'amiante a été interdite en 1996, que le tableau 30 bis a été créé en 1996 seulement, et que le respect des normes ne suffit pas à prévenir le risque.
M. [T] n'était pas en contact direct avec la fibre d'amiante du fait de son travail, l'exposition est antérieure à l'interdiction de l'amiante en France, et l'amiante ne constituait pas la matière première de la société. Ce matériau entrait seulement dans la composition des produits finis, les toiles destinées à assurer l'isolation thermique. Enfin, les organes de veille sanitaire ne sont intervenus que très tardivement et en tout cas pas avant 1995.
Au titre des réparations allouées par les premiers juges, la société [10] fait valoir que seules les souffrances endurées du 13 juin 2017 au 16 juin 2017 peuvent faire l'objet d'une indemnisation, la consolidation ayant été fixée au 16 juin 2017 avec un taux de 100 %.
La société ajoute qu'il y a lieu de distinguer entre les souffrances endurées du fait de la maladie professionnelle, de celles liées au néo de la vessie, de la BPCO avancée et des soucis dorso-lombaires.
Elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, justifié par les seules attestations de ses proches.
Pour fonder sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire, elle fait valoir qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2011 ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, l'affaire devant être évoquée devant la cour le 6 décembre 2022.
Aux termes de leurs conclusions visées par le greffe le 24 août 2022, oralement développées à l'audience, Mme [T], Messieurs [X] [T] et [F] [T] demandent à la cour de :
le confirmer en ce qu'il a :
- déclaré recevable et non prescrite l'action des ayants droit de M. [T],
- dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10],
- alloué au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme [T] conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] au titre de l'action successorale selon les modalités suivantes
35 000 euros en réparation de la souffrance physique
50 000 euros en réparation de la souffrance morale,
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. [T] dans les modalités suivantes :
40 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme Veuve [T]
9 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [X] [T],
3 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [F] [T]
- ordonné en outre à la société [10] de verser la somme de 2 000 euros aux consorts [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. [T] au titre de l'action successorale à la somme de 30 000 euros,
- condamner la société [10] à verser la somme de 2 000 euros aux consorts [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] exposent en substance les éléments suivants :
Ils rappellent que le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable est indépendant de la prise en charge par la caisse primaire de la maladie.
Ils soutiennent que le caractère primitif de la maladie est établi par le certificat médical qui vise le tableau n° 30 bis, et que compte tenu de la difficulté soulevée par l'employeur, ils ont sollicité le pneumologue qui a suivi M. [T] tout au long de sa maladie, lequel a confirmé ce caractère primitif, ce qui est confirmé par un deuxième pneumologue traitant.
Ils soulignent qu'avant même le décret du 17 août 1977, plusieurs textes réglementaient les travaux liés à l'amiante et font valoir que l'inspection du travail avait dans un rapport de 2002 souligné l'exposition des salariés aux poussières d'amiante, ce que confirment les témoignages qu'ils produisent.
L'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [T] au regard des connaissances scientifiques acquises, mais aussi des travaux de la commission pour l'amélioration des conditions de travail du 7 juin 1979, d'un rapport de l'inspection du travail alertant la direction après une visite d'une usine de [Localité 12] le 28 janvier 1981, et d'un rapport du CHSCT du 8 juin 1983.
Au regard de la pathologie dont il a souffert physiquement et moralement, les indemnisations allouées par les premiers juges sont fondées.
Ils soutiennent que M. [T] a dû renoncer à toutes ses activités de pêche, de chasse, et de jardinage du fait de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 septembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la jonction des recours RG 19/00021 et RG 10/00022,
- statuant à nouveau, ordonner la jonction,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande relative à la jonction des procédures, elle fait valoir que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut intervenir que si le caractère professionnel de la pathologie est établi. Or, l'employeur conteste la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la maladie a bien un caractère professionnel et que l'absence d'indication du caractère primitif de la maladie n'exclut pas la qualification professionnelle, rappelant que les éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n'ont pas à figurer au dossier constitué par la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, si le certificat médical initial ne contenait pas le terme « primitif », il visait néanmoins le tableau n° 30 bis, le médecin-conseil a confirmé le caractère primitif de la maladie, en se fondant sur un examen tomodensitométrique, et enfin, les consorts [T] produisent des certificats médicaux complémentaires confirmant le caractère primitif de la maladie.
Les conditions administratives de la maladie sont également remplies alors que l'enquête administrative a montré que M. [T] utilisait de façon habituelle des plaques d'amiante pour la confection des joints, qu'il était exposé aux poussières d'amiante provenant des freins des ponts roulants sous lesquels il travaillait, et que les témoignages produits par la famille [T] confirment cette exposition.
La caisse souligne par ailleurs qu'il est vain pour l'employeur de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisque pour les demandes intervenues à compter du 1er janvier 2013, la caisse exerce son action récursoire si la faute inexcusable est reconnue, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inopposabilité de la prise en charge du sinistre.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le rejet de la demande de jonction
La jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d'infirmation de la décision de rejet de la jonction des deux procédures, soit l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, et celle engagée par l'employeur aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie, est irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction présentée à l'audience, dès lors que l'appel interjeté contre le jugement ayant confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie est audiencée à une date différente, et que faire droit à la demande imposerait un nouveau renvoi, préjudiciable aux droits des consorts [T].
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l'espèce, le certificat médical initial désigne un « cancer bronchique tableau 30 bis ».
Néanmoins, le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis et le service médical n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis en visant un examen tomodensitométrique du 7 juillet 2015 et a coché toutes les cases de l'imprimé relatif aux conditions du tableau 30 bis.
L'employeur soutient que rien ne permet d'établir que le cancer broncho-pulmonaire présentait un caractère primitif puisque M. [T] avait précédemment été atteint d'un cancer de la vessie. Pour autant, il ne produit aucune pièce de nature à établir que le diagnostic antérieur d'un cancer de la vessie contredirait nécessairement le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire.
En revanche, les consorts [T] produisent une attestation du pneumologue qui a assuré le suivi de M. [T] confirmant ce caractère primitif.
Dès lors que le médecin-conseil a caractérisé la maladie professionnelle en se référant à un élément extrinsèque, les premiers juges ont à juste titre retenu le caractère professionnel de la pathologie.
Sur l'exposition au risque
Le tableau n° 30 bis énonce la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit: les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier d'instruction de la caisse primaire que M. [T] a occupé des postes d'ouvrier mécanicien, d'ajusteur, d'agent technique d'entretien, de technicien atelier, ajusteur, décapage notamment.
Il a été exposé à l'amiante en assurant la maintenance et l'entretien des lignes de cisaillages, travaux qui l'amenaient à intervenir sur des canalisations de vapeur, protégées par des tresses d'amiante, les freins des lignes de cisaillages étaient également composés d'amiante.
Dès lors, les travaux d'entretien que M. [T] a effectués correspondent bien à la liste limitative de travaux énoncée par le tableau n° 30 bis contrairement à ce que soutient la société [10].
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Les consorts [T] rappelant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires adoptées à partir de 1913, les rapports scientifiques, les alertes de l'inspection du travail et de la médecine du travail, soutiennent que l'employeur, acteur majeur dans la production de l'acier ne pouvait ignorer les dangers qu'elle faisait courir à ses salariés, à raison de la dangerosité des produits utilisés.
La société [10] soutient que le tableau n° 30 bis a été créé en 1996, qu'en 1996 également l'usage de l'amiante a été interdit, et que le décret du 17 août 1977 était empreint d'ambigüité, que les travaux scientifiques ne concernaient pas la sidérurgie mais les secteurs miniers et la production de produits à base d'amiante, et qu'enfin, ces travaux avaient une diffusion restreinte.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
En effet, des textes anciens réglementaient déjà l'amiante, bien avant la création du tableau n° 30 bis et avant même le décret du 17 août 1977.
Les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
L'asbestose a été inscrite par le décret n°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d'amiante.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [10], les dangers de l'amiante étaient déjà mis en évidence, et pas seulement dans les mines, mais également pour les utilisateurs secondaires.
Par ailleurs, les études scientifiques n'étaient pas confidentielles, mais au contraire évoquées dans le cadre de rencontres avec les professionnels.
Il en est ainsi du congrès international organisé les 29 et 30 mai 1964 à Caen ayant pour thème l'asbestose auquel participaient des médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante.
La société [10] ne peut donc prétendre qu'elle ignorait le danger que représente l'exposition à l'amiante.
Les ayants droit de M. [T] justifient d'une absence de mesure de protection de leur auteur, pendant sa période d'activité au sein de la société [10].
En effet, des collègues de travail de M. [T] décrivent les activités qui lui étaient confiées, soit le transport de plaques d'amiante, le stockage de ces plaques dans son espace de travail, alors que la ventilation des lieux répandait la poussière chargée d'amiante, la mise en place de plaques d'amiante sur les parties mécaniques lors des travaux par points chauds et une absence d'information quant au danger de l'amiante, et l'absence de consignes de sécurité.
M. [Y] ajoute que les salariés ne disposaient d'aucune protection respiratoire.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10].
Sur la réparation des préjudices
Sur l'indemnisation au titre de l'action successorale
Souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué à M. [T] le 13 juin 2017 et son état a été déclaré consolidé le 16 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 100 %.
M. [T] est décédé le 24 janvier 2019.
Compte-tenu de la gravité de la pathologie, de son issue fatale, des souffrances physiques intenses subies par la victime jusqu'à la date de consolidation et de l'angoisse d'une mort imminente vécue sur cette période, aussi brève soit-elle, étant observé que lors de la première constatation médicale, le pronostic vital était déjà fortement engagé puisque le décès est survenu 18 mois plus tard, la somme globale de 85 000 euros correspond à une juste indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, distinctes du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par la rente.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
L'employeur soutient qu'il y a lieu de distinguer entre les souffrances endurées du fait du cancer broncho-pulmonaire de celles subies du fait du cancer de la vessie dont M. [T] avait souffert, de ses soucis dorso-lombaires et de la BPCO avancée.
Hormis l'indication dans un certificat médical produit par la famille [T] de ce que M. [T] avait été atteint d'un premier cancer, il n'est pas justifié de ce que ce cancer n'avait pas été guéri, et qu'il n'entraînait plus de perturbations. Les souffrances liées à des problèmes dorso-lombaires ne peuvent être confondues avec celles résultant du cancer broncho-pulmonaires, tant physiques que morales, et enfin, la BPCO était liée au cancer du poumon comme le montre le certificat médical invoqué.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
Les consorts [T] produisent une attestation émanant de M. [O], selon laquelle M. [T] n'était plus en mesure de faire son jardin, et qu'il était affligé de ne plus pouvoir pratiquer la chasse et la pêche, ni faire du vélo.
M. [R], voisin de M. [T], atteste de ce que M. [T] n'était plus en mesure de faire son jardin, et qu'il avait également renoncé à pratiquer la chasse et la pêche.
Mme Veuve [T] confirme que son époux, au regard de la dégradation de son état de santé, n'était plus en mesure de se livrer à ses activités habituelles de jardinage, de bricolage.
Ces attestations établissent de manière certaine la pratique du jardinage par M. [T], mais sont insuffisamment étayées au titre des activités de pêche et de chasse, étant observé qu'il pouvait être justifié d'un permis autorisant ces pratiques.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de réparer le préjudice d'agrément subi par M. [T] à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Le préjudice d'accompagnement de fin de vie et le préjudice d'affection constituent l'un et l'autre des préjudices moraux distincts par leur chronologie, le premier concernant le retentissement de la maladie traumatique jusqu'au décès et le second concernant le retentissement lié au décès et à la perte de la victime.
Le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est justifié de ce que Mme Veuve [T] a accompagné son époux pendant toute sa maladie, et qu'elle s'occupait de lui au quotidien, l'aidant à s'alimenter, à se déplacer, et qu'elle assurait également ses soins d'hygiène.
Elle a donc assisté de manière permanente à la dégradation de l'état de santé de son époux, à ses souffrances et son angoisse.
Le couple était marié depuis 1961 soit plus de 58 ans à la date du décès de M. [T].
Mme [T] a donc perdu son compagnon de vie, avec qui elle a construit l'ensemble de sa vie, confrontée désormais à l'obligation de vivre seule.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice, étant observé que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de le remettre en cause.
Sur le préjudice de [X] [T] et de [F] [T]
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la réparation due à M. [T], fils unique de M. [T], et à [F], son petit-fils.
Le jugement est donc confirmé de ces deux chefs.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Dès lors que le présent litige imposait à la cour de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer, contrairement à ce que demande la société [10].
En vertu des dispositions de l'article L 452-3-1, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 et L 452-3.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer sur l'employeur l'ensemble des indemnités dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation du préjudice personnel du défunt ainsi que le préjudice moral des ayants droit, du capital représentatif de la majoration de la rente allouée à la vue, ainsi que de l'allocation forfaitaire.
Dépens
La société [10] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence, la société [10] est condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la contestation du refus de jonction des procédures,
Rejette la demande de jonction formée par la caisse primaire d'assurance maladie,
Déboute la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [T] de la demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe à 2 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. [T],
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux entiers dépens de l'instance,
La condamne à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,