Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/01233
APPELANTE
Madame [K] [X] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Henri PESCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0333
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Ange DOMISSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [X] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et à la S.A.S. [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [X] a établi le 22 mars 2017 une déclaration d'accident du travail qu'elle a transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne en produisant un certificat médical initial du 20 janvier 2017 faisant état d'une attaque de panique, sans prescrire d'arrêt de travail ; que Mme [K] [X] a déclaré avoir eu une altercation verbale avec son employeur ; qu'elle a mentionné l'existence d'un témoin ; qu'après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge ; que la S.A.S. [8] a diligenté entre temps une procédure de licenciement économique alors que Mme [K] [X] avait saisi le Conseil des Prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [K] [X] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal a :
- écarté la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.S. [8] ;
- rejeté la demande présentée par Mme [K] [X] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 20 janvier 2017 ;
- dit que Mme [K] [X] paiera à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [K] [X] paiera à la S.A.S. [8] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le tribunal a relevé que la commission de recours amiable n'avait pas notifié de délai de recours en cas d'absence de réponse explicite, de telle sorte que les délais de recours n'avaient pas commencé à courir. Au fond, le tribunal a relevé que l'enquête prouvait des contradictions entre les déclarations de l'assurée et celles du président de la S.A.S. [8]. Il a retenu l'existence d'un échange entre elle et son employeur, sans qu'il n'y ait eu d'incidents particuliers. Il a relevé que le témoignage de M. [Y] n'était pas suffisant pour démontrer l'existence d'une altercation, puisqu'il n'avait pas assisté à la discussion. Il a enfin retenu que l'échange entre la salariée et son employeur faisait suite à la saisine du Conseil des Prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat. Il n'était pas de nature à caractériser un événement d'une gravité suffisante pour permettre à la juridiction de constater l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie invoquée et les faits dénoncés.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 juillet 2019 à Mme [K] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 août 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [K] [X] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Créteil du 29 juillet 2019 ;
- annuler la décision de refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne du 19 juin 2017 ;
- annuler le rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- reconnaître son malaise du 20 janvier 2017 à 11 h 45 au titre d'un accident du travail avec les conséquences de droit et indemnitaires qui s'en évincent ;
- déclarer la décision opposable à la S.A.S. [8] ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son accident est confirmé par son employeur, un autre salarié et concernait son travail ; qu'il est intervenu au temps et au lieu de travail ; qu'un certificat médical du jour même confirme l'existence d'un malaise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
et ce faisant,
sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 20 janvier 2017 :
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [K] [X] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 20 janvier 2017 ;
en conséquence,
- débouter Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu'il ressort de l'enquête complémentaire diligentée par la Caisse que le témoin cité par Mme [K] [X] n'a pas assisté au fait accidentel invoqué mais a croisé cette dernière seule, sortant d'une pièce vide et faisant état de son mal être ; que les déclarations de ce témoin contredisent les affirmations de l'assurée selon lesquelles elle aurait croisé celui-ci en quittant la pièce au cours de l'altercation ; qu'en revanche, ses déclarations corroborent celles de la S.A.S. [8] selon laquelle Mme [K] [X] était seule lors du fait accidentel allégué ; que l'existence de l'altercation verbale ne résulte d'aucun élément autre que les seuls affirmations péremptoires de l'assurée ; que la description des événements a varié dans le temps et est contredite non seulement par les autres déclarations de l'assurée mais également par le témoin qui atteste que le bureau était vide lorsqu'il l'a croisée ; qu'à l'appui de son recours devant la Commission de Recours Amiable, Mme [K] [X] est revenue sur ses déclarations, ne mentionnant qu'une crise de panique sans évoquer de malaise ; qu'aucun élément notamment médical à l'exception des déclarations de Mme [K] [X] ne vient attester et corroborer l'existence de l'altercation et du malaise dont elle invoque l'existence ; que dans l'hypothèse où la Cour de céans ferait droit à la requête de l'assurée, elle entend solliciter l'opposabilité envers l'employeur de cette décision juridictionnelle de prise en charge, et ce en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
- confirmer jugement déféré du 29 Juillet 2019 en ce qu'il débouté Mme [K] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 20 janvier 2017 ;
en conséquence :
- dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé à Mme [K] [X] la reconnaissance du caractère professionnel de la déclaration d'accident qu'elle a elle-même effectuée le 22 mars 2017 ;
- condamner Mme [K] [X] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle expose que les déclarations de Mme [K] [X] concernant son prétendu malaise ne corroborent pas les déclarations de son représentant légal et de son épouse dans le cadre de l'enquête de la Caisse et encore moins avec celles du témoin, dont sa salariée a prétendu qu'il aurait été témoin de son « malaise » ; qu'il n'y a pas eu d'agression verbale ; que la discussion qu a eu lieu faisait suite à la saisine par Mme [K] [X] du Conseil des Prud'hommes pour harcèlement alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de licenciement ; que la constatation par le témoin de faits s'est opérée en dehors des horaires de travail et en dehors du lieu de travail ; que l'examen clinique rassurant, ajouté au fait que sa salariée n'a pas fait de malaise comme elle le clame et encore moins pendant le temps de travail, démontre qu'il ne peut être reconnu un accident du travail puisqu'il n'existe aucune lésion.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail établie par Mme [K] [X] le 22 mars 2017 fait état d'un accident du travail qui serait survenu le 20 janvier 2017 à 11 h 45 : alors qu'elle était à son poste de travail, elle aurait eu une altercation verbale avec son employeur. Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 fait état d'une crise de panique.
Le compte-rendu des urgences indique une prise en charge 20 janvier 2017 à 13 h 02 pour une crise d'angoisse et fait part du constat d'une dyspnée ainsi que des palpitations durant 45 minutes qui ont été spontanément résolues. Ce compte relate le fait que la patiente est arrivée avec les pompiers.
Dans le cadre de l'enquête administrative, Mme [K] [X] a déclaré avoir fait une crise de panique et être tombée dans les pommes, ayant entraîné l'intervention des pompiers.
Selon le témoignage de M. [Y], ce dernier a croisé Mme [K] [X] à 12h15 dans la cour de l'entreprise alors qu'elle était en pause déjeuner et elle lui aurait déclaré qu'elle ne se sentait pas bien. Il précise n'avoir été témoin d'aucun malaise. Il ajoute que, contrairement aux affirmations de la salariée, il n'a pas appelé les pompiers.
La contradiction entre ces témoignages a amené l'agent enquêteur de la caisse à procéder à une audition par procès-verbal. Il en ressort que Mme [K] [X] a déclaré avoir été présente dans le bureau du dirigeant de la société, en présence de son épouse ; qu'il a ouvert le courrier et s'est retourné vers elle en criant très fort : « tu es une menteuse » ; que sa femme lui a demandé de rester calme ; qu'il serait approché d'elle ; qu'elle a pensé qu'il allait la frapper ; qu'il haussait le ton ; qu'elle a eu peur ; qu'elle est sortie dehors et qu'elle a eu du mal à respirer ; que M. [Y] l'a croisée et aurait vu qu'elle n'était pas bien ; qu'il serait allé voir son employeur qui a demandé à la voir et qui lui aurait dit : « tant pis pour toi, tu n'avais qu'à pas faire ça » ; que M. [Y] aurait appelé les pompiers.
L'audition de Mme [G] contredit l'affirmation de Mme [K] [X] en ce qu'elle déclare ne pas avoir été présente ce jour la dans l'entreprise et ne pas avoir été témoin de la conversation. Elle ajoute que M. [Y] est venu la trouver pour lui indiquer que Mme [K] [X] avait appelé les pompiers.
L'audition de M. [G] confirme qu'il se trouvait dans le bureau avec la salariée alors qu'il avait ouvert la lettre l'informant de sa convocation devant le conseil des prud'hommes à la demande de cette dernière. Il relate qu'il lui avait alors demandé de la regarder droit dans les yeux et de les confirmer qu'il la harcelait ; elle n'aurait pas répondu et il lui aurait dit « je t'ai fait regretter d'être enceinte », ce qui constituait un des reproches qui motivaient sa saisine du conseil des prud'hommes. La salariée avait fini par lui dire qu'il n'avait pas dit ces mots mais qu'elle l'avait lu sur son visage. Il reconnaissait avoir parlé fort et indiquait n'avoir pas une attitude agressive à son égard. Il était parti car la salariée ne voulait pas discuter et il l'avait laissée à son poste.
Réinterrogé, M. [Y] indiquait avoir croisé la salariée à 11h45 le 20 janvier alors qu'elle sortait du bureau qui était vide. Elle lui avait indiqué que ça n'allait pas et qu'elle avait du mal à respirer. Il confirmait que la salariée n'allait pas bien. Il était retourné la retrouver dans les vestiaires à 12h30 et le chauffeur d'un camion qui était en cours de déchargement avait appelé les pompiers qui étaient arrivés à 12h40.
Il résulte de ces éléments que, postérieurement à la discussion avec son employeur, dont la teneur est contestée, Mme [K] [X] est sortie du bureau lors de ses horaires de travail en indiquant à son collègue, M. [Y] qu'elle ne se sentait pas bien, ce que ce dernier avait constaté, ce qui a motivé son retour dans le vestiaire pour voir comment elle allait. Il décrit donc bien l'apparition de symptômes d'un malaise.
Les constatations médicales opérées à un temps très proche à l'hôpital font part d'une dyspnée et de palpitations, ce qui confirme l'existence du malaise au temps et au lieu de travail ayant entraîné l'intervention des pompiers.
Dès lors, l'enquête a bien révélé l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et la S.A.S. [8] ne démontrent pas de cause étrangère, dès lors que ce malaise fait suite à une discussion avec l'employeur relativement à la déloyauté alléguée de la salariée qui avait saisi le conseil des prud'hommes pour harcèlement alors que son employeur était en train de la licencier. Il importe peu à cet égard que la discussion ait été ou non violente ou agressive ou se soit déroulée dans des conditions normales.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de Mme [K] [X] de prise en charge de l'accident du travail du 20 janvier 2017 déclaré le 22 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la S.A.S. [8].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [K] [X] ;
INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à prendre en charge l'accident du 20 janvier 2017 dont a été victime Mme [K] [X] et déclaré le 22 mars 2017 en qualité d'accident du travail, en application de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [K] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la S.A.S. [8] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment