Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/17174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ3O
Ordonnance n° 2024/ M065
M. [D] [A]
Mme [Y] [K] épouse [A]
Tous deux eprésentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelants - défendeurs à l'incident
M. [B] [F]
Mme [I] [S] épouse [F]
Tous deux Représentés par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Intimés - demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] à M. [V] [E], M. [B] [F], la SARL Safti et Mme [I] [S] épouse [F] qui a :
- débouté M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F],
- débouté M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Safti,
- débouté M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] à payer à M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [A] et Mme [Y] [K] à payer à la SARL Safti la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [A] et Mme [Y] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [E] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] aux dépens, distraits au profit de Me [Z] et de Me Politano,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'acte du 23 décembre 2022 par lequel M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] ont relevé appel de ce jugement à l'endroit de M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F] uniquement ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 mars 2023 initialement, puis le 5 décembre 2023 par M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer leurs présentes conclusions d'incident recevables et bien fondées,
- juger que M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] ont déposé et notifié leurs conclusions tardivement, à savoir le 24 mars 2023,
En conséquence :
- constater que le délai pour conclure est expiré et que la décision est devenue définitive,
- constater la caducité de la déclaration d'appel intervenue le 23 décembre 2022 sous le n° 22/15059,
- condamner M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] à leur payer la somme de 4 000 euros au titres des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner les parties aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse transmises et le 8 décembre 2023 par M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F] de leur demande de caducité de l'appel,
- déboute M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- joigne les dépens au fond ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du même code, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Or, selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. La jurisprudence a pu rappelé que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Il apparaît, à la lecture de la déclaration d'appel formée par M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] le 23 décembre 2022 que ceux-ci n'ont entendu attraire en cause d'appel que M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F].
En application des articles sus-visés et des règles de computation des délais rappelées à l'article 641 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai expirant au 23 mars à minuit pour conclure.
Les parties admettent, quels que soient les messages adressés par le greffe, dont un message de refus du 24 mars 2023, inopérant dans le cadre de l'analyse ici effectuée, que les époux [A] ont transmis le 23 mars 2023 à 18 heures 06 un message RPVA intitulé 'conclusions 23.03.23'. Ce message comportait une pièce jointe dont il est établi qu'il ne s'agissait pas de conclusions prises au nom des époux [A], mais de la copie d'un arrêt rectificatif rendu le 16 février 2023 par la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 23/01428, concernant des parties totalement différentes de celles ici en cause. Il appert donc qu'aucune conclusion, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, comprenant des prétentions au nom des appelants, n'a été notifiée dans les délais légaux impartis.
Il n'est ici aucunement question d'une quelconque nullité de forme affectant les conclusions prises aux intérêts d'une partie, sanctionnée sous réserve de la démonstration d'un grief.
Il ne saurait par ailleurs être reproché au greffe de ne pas avoir alerté le conseil des appelants quant à l'inadéquation de la pièce jointe à leur message RPVA du 23 mars 2023, en vue de leur permettre une régularisation, alors que le conseil n'a adressé son message qu'à 18 h06, donc à quelques heures de l'expiration du délai pour conclure.
De même, les appelants ne peuvent prétendre à une quelconque régularisation d'une erreur matérielle. Certes, dès le 24 mars 2023, ils ont transmis par RPVA leurs conclusions qu'ils ont intitulés 'conclusions rectificatives'. Or, elles ne corrigent aucune erreur dans la détermination des parties, ni dans la désignation des prétentions des parties, mais constituent les uniques premières conclusions, au sens que la loi donne à cet acte procédural, prises aux intérêts des appelants. Elles n'ont donc pu avoir aucune vocation rectificative.
Il s'en déduit donc que les appelants n'ont pas conclu dans les délais impartis, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être retenue.
Enfin, les intimés ayant exposé des frais pour leur défense, les appelants seront condamnés solidairement à leur régler au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros et assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel interjetée par M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] le 23 décembre 2022,
Condamne solidairement M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] à payer à M. [B] [F] et Mme [I] [S] épouse [F], ensemble, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [D] [A] et Mme [Y] [K] épouse [A] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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