Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 506
Rôle N° RG 20/09250 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKLL
[K] [H]
[J] [TL] épouse [H]
[KA] [YZ]
[Z] [B] épouse [YZ]
[CZ] [EW] épouse [O]
[JX] [Y]
[GP] [X] épouse [Y]
[NN] [E]
[ET] [I] épouse [E]
S.C.I. JACHE
S.C.I. SAKAT
C/
[M] [L]
[TS] [L] épouse [L]
[RY] [PE]
[BR] [ID]
[GP] [BL]
[YT] [N]
[J] [T]
[VI] [F]
[LR] [TO]
[U] [IG]
[LR] [NK]
[VL] [P]
[W] [GJ]
[C] [D] épouse [GM]
[S] [WW]
[A] [G] épouse [WW]
S.C.P. DOUHAIRE - [V] - BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sophie MARCHESE
Me Laurent GAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciairede MARSEILLE en date du 11 septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/0063.
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
né le 04 Mars 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [TL] épouse [H]
née le 09 Juillet 1960 à BOUIRA (Algérie), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [KA] [YZ]
né le 02 Juin 1957 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [B] épouse [YZ]
née le 30 Août 1958 à BERKAN (Maroc), demeurant [Adresse 7]
Madame [CZ] [EW] épouse [O]
née le 16 Septembre 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [JX] [Y]
né le 06 Avril 1942 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
Madame [GP] [X] épouse [Y]
née le 02 Mai 1942 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [NN] [E]
né le 04 Janvier 1945 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
Madame [ET] [I] épouse [E]
née le 19 Décembre 1945 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. JACHE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.C.I. SAKAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [YT] [N]
appelant dans l'affaire enrolée sour le RG 20/9476
né le 3 mai 1953, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [LR] [TO]
appelant dans l'affaire enrolée sour le RG 20/9476
né le 19 Juin 1936 à SAIDA (département français d'Oran), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [LR] [NK]
appelant dans l'affaire enrolée sour le RG 20/9476
né le 04 Octobre 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.P. DOUHAIRE - [V] - BONETTO prise en la personne de Me [WZ] [V], Administrateur judiciaire.
Agissant en qualité d'Administrateur Provisoire de la copropriété des résidences de [Adresse 18], désigné à ces fonctions par ordonnance rendue sur requête en date du 15 novembre 2019,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE substituée par Me Philippe MARIN, de la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [M] [L]
né le 17 Mars 1948 à OUJDA (Maroc), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [TS] [L]
née le 14 Juin 1952 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [RY] [PE]
né le 24 Mai 1933 à ESSARTS, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [BR] [ID]
né le 04 Mars 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [GP] [BL]
née le 14 Février 1941 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [VI] [F]
né le 24 Mars 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [U] [IG]
né le 12 Décembre 1946 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [VL] [P]
née le 19 Juin 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [W] [GJ]
née le 25 Juillet 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [C] [D] épouse [GM]
née le 24 Octobre 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [S] [WW]
né le 24 Juin 1958 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [A] [G] épouse [WW]
née le 04 Février 1957 à ALGER (Algérie), demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme [J] OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2022 puis au 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les Résidences de [Adresse 18] constituaient un ensemble immobilier qui à l'origine devait être composé de 23 villas et de 14 bâtiments collectifs numérotés de A à N, plusieurs niveaux de box et parkings, une surface à usage commercial, une piscine, des annexes, un silo destiné à recevoir les ordures ménagères, des voies d'accès et une conciergerie à l'entrée de la propriété, ensemble qui a fait l'objet d'un état descriptif de division en 632 lots.
La totalité de cet ensemble immobilier, en ce compris le lot 632, était régie par un règlement de copropriété établi par Me [VF], notaire à [Localité 21], le 14 octobre 1970 et publié au 2ème bureau de la Conservation des hypothèques de Marseille le 27 novembre 1970, volume 6529, numéro 2 et ses modificatifs suivants, tous reçus par maître [XC] [VF] et publiés au 2ème bureau des hypothèques de Marseille :
le 18 mai 1971, publié le 19 mai 1971 volume 64 numéro 13,
le 21 juin 1971, publié le 28 juin 1971 volume 97 numéro 8,
le 4 août 1971 publié le 12 octobre 1971, volume 158 numéro 15,
le 13 octobre 1972 publié le 13 octobre 172, volume 433 numéro 19,
et le 20 juillet 1973, publié le 25 juillet 1973 volume 728 numéro 11.
Le promoteur immobilier d'origine, la SNC les Résidences de [Adresse 18] n'a réalisé que les 23 villas (devenues 22 Villas par lotissement), et 7 bâtiments collectifs (A à G). Le programme de construction a été interrompu par la survenance d'une ordonnance d'expropriation du 15 septembre 1975 pour cause d'utilité publique au bénéfice de la ville de [Localité 21] sur les parcelles cadastrées section I numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Adresse 16], d'une superficie de 22 760 m² composant le lot 632, représentant les 42 000/100 000 èmes des parties communes et sur lequel était prévue dans un premier temps la réalisation d'un jardin public.
La Ville de Marseille, devenue copropriétaire du lot 632 par l'effet de cette ordonnance d'expropriation, lequel lot était destiné à recevoir les bâtiments collectifs (H à N) et la surface à usage commercial, a souhaité procéder à la cession de ses droits en vue de la réalisation d'un programme immobilier appelé « Les Alpilles 2 », la SNC les Résidences de [Adresse 18] devant se porter acquéreur du lot.
Une scission de la Copropriété les Résidences de [Adresse 18] a été envisagée pour obtenir le retrait du lot 632 du règlement de copropriété.
Aux termes d'un protocole d'accord validé par l'assemblée générale en date du 26 mai 2011 et régularisé le 7 juin 2012 entre le syndicat des copropriétaires et la SNC Georges V Provence, à laquelle s'est substituée la SNC [Localité 21] [Adresse 7], il a été notamment prévu :
- une scission de la copropriété et la création de 2 syndicats des copropriétaires Alpilles 1, pour la copropriété d'origine sans le lot 632 et Alpilles 2 de la copropriété à bâtir comportant 4 bâtiments avec 57 logements,
- une indemnité de 2 200 000 euros dus par la SNC [Localité 21] [Adresse 7] au syndicat des copropriétaires (à l'exclusion de la ville de Marseille) à titre compensatoire de la diminution de l'assiette des terrains de la copropriété existence et, dès lors, des modalités de répartition des charges générales, de l'existence des droits de construire dont le retrayant a bénéficié et de la renonciation à recours au départ de la copropriété Alpilles 1, cette indemnité tenant compte de l'existence d'un permis de construire le 10 juillet 2008 et du modificatif à ce permis déposé le 5 août 2010 au titre du projet de l'ensemble immobilier décrit.
Deux assemblées générales ont ainsi été organisées le 3 septembre 2012 :
- une assemblée générale extraordinaire prévue à 18 heures, au cours de laquelle il a été notamment voté, en ses résolutions n°4 et suivantes, la scission de la copropriété initiale par le retrait de son assiette foncière du lot n°632 et la nomination du syndic de l'époque, la SARL CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles), en qualité de liquidateur du Syndicat des Copropriétaires des Résidences de [Adresse 18],
- une assemblée générale spéciale prévue à 19 heures au cours de laquelle il a été adopté le règlement de copropriété Alpilles I.
Suivant assignation délivrée le 8 novembre 2012, seize copropriétaires ont contesté les délibérations prises lors de ces assemblées générales.
Le 12 mars 2013, la SNC [Localité 21] [Adresse 7] (NEXITY) a fait l'acquisition du lot 632 pour la somme de 4 300 000 euros selon protocoles validés par l'assemblée générale du 26 mai 2011 et réalisé un programme immobilier dénommé Les Alpilles 2. Lors de la vente du premier logement de ce programme, le syndicat des copropriétaires Alpilles 2 a été constitué.
L'acte de scission de copropriété est intervenu par acte notarié aux minutes de Me [YW] [R] le 13 mars 2013, acte publié à la Conservation des Hypothèques.
Un nouveau règlement de copropriété régissant l'ensemble immobilier Alpilles 1, dont le périmètre a exclu le lot 632, a été établi le 3 juin 2013, publié à la Conservation des Hypothèques le 4 juillet 2013.
Par un jugement du 4 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les deux assemblées générales du 3 septembre 2012, jugement confirmé par un arrêt de cette cour le 4 février 2021.
Affirmant d'une part la disparition de la copropriété des Alpilles 1, redevenue Résidences de [Adresse 18], et considérant d'autre part l'absence de représentant légal du syndicat des copropriétaires en l'absence de désignation d'un syndic, des copropriétaires ont, par requête datée du 15 juin 2018 et enrôlée le 18 juin 2018, sollicité la désignation d'un syndic.
Par ordonnance du 18 juin 2018, la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, en la personne de maître [WZ] [V], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 afin notamment de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2018 à la SARL CGIA.
Cette mission a été prorogée par une ordonnance du 13 juin 2019.
Par une ordonnance du 15 novembre 2019, il a été mis fin à la mission d'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 de la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, en la personne de maître [WZ] [V], désignée ensuite en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les décisions nécessaires au rétablissement de l'ordre juridique de cet ensemble immobilier et du fonctionnement normal de la copropriété.
Cette ordonnance prévoit que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par une société d'expertise comptable et par M. [LU] [XC], en qualité de géomètre pour la modification des états descriptifs de division.
Sur assignation du 31 décembre 2019, Monsieur et Madame [L], Monsieur [PE], Monsieur [ID] et Mme [BL], Monsieur [N] et Mme [T], Monsieur [F], Monsieur [TO], Monsieur [IG], Monsieur [NK] et Mme [P] et Mme [GJ] ont fait assigner la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, en la personne de maître [WZ] [V], afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2019.
Dans cette instance sont intervenus Monsieur et Madame [E], la SCI Jache, la SCI Sakat, Monsieur et Madame [H], Mme [GM], Monsieur et Mme [WW], Monsieur et Madame [YZ], Mme [O], et Monsieur et Madame [Y] aux fins également de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2019.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [E], la SCI Jache,
la SCI Sakat, Monsieur et Madame [H], Mme [GM], Monsieur et Mme [WW], Monsieur et Madame [YZ], Mme [O], et Monsieur et Madame [Y],
- rejeté l'ensemble des demandes des requérants,
- rejeté l'ensemble des demandes des parties intervenantes,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à la SCP Douhaire-Avazeri-Bonetto la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les parties intervenantes à payer à la SCP Douhaire-Avazeri-Bonetto la même somme sur le fondement,
- condamner in solidum les demandeurs et les parties intervenantes aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/9250, Monsieur [K] [H], Mme [J] [TL] épouse [H], Monsieur [KA] [YZ], Mme [Z] [B] épouse [YZ], Mme [CZ] [EW] épouse [O], Monsieur [JX] [Y] et Mme [GP] [X] épouse [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/9303, Monsieur [NN] [E] et Mme [ET] [I] épouse [E] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2020, enregistrée sous le RG 20/9476, Monsieur [YT] [N], Monsieur [LR] [TO] et Monsieur [LR] [NK] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, ces déclarations d'appel ont été jointes sous le numéro RG 20/9250.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2022, Monsieur [K] [H], Mme [J] [TL] épouse [H], Monsieur [KA] [YZ], Mme [Z] [B] épouse [YZ], Mme [CZ] [EW] épouse [O], Monsieur [JX] [Y] et Mme [GP] [X] épouse [Y], M. [NN] [E], Mme [ET] [I] épouse [E], la SCI Jache et la SCI Sakat, tous appelants qui seront dénommés dans le corps de l'arrêt les consorts [H] et autres, ont conclu comme suit :
- annuler l'ordonnance du 11 septembre 2020,
- annuler voire rétracter l'ordonnance du 15 novembre 2019,
- déclarer irrecevable la requête du mois de novembre 2019,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCP Douhaire-Avazeri-Bonetto,
- réformer la décision entreprise,
- condamner la SCP Douhaire-[V]-Bonetto à l'amende civile et à verser à chacun des concluants la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Douhaire-[V]-Bonetto à verser à chacun des concluants la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au titre du manquement au devoir de loyauté et à l'interdiction de se contredire à leurs dépens et à supporter les entiers dépens.
Les appelants exposent que :
- à la date de la présentation de la requête au 15 juin 2018, les deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2 ont désigné un syndic, la SARL CGIA, par décisions prises en assemblées générales renouvelées entre 2013 à 2018, dont aucune n'a fait l'objet d'une annulation, de sorte que soutenir l'absence de syndic était inexact, cette décision ayant été confirmée le 26 octobre 2018 dans le cadre de l'instance en rétractation ;
- ces ordonnances n'ont pas la force de chose jugée ;
- l'arrêt du 15 avril 2021 énonce que l'arrêt confirmatif du 4 février 2021 n'a pas porté atteinte à l'existence et à la validité du syndicat des copropriétaires Alpilles 2,
- l'ordonnance du 15 novembre 2019 a fait droit à la demande de modification de la mission d'un administrateur sans que les deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2 ni les copropriétaires titulaires de droits réels dans ces deux copropriétés n'aient été convoqués.
Les consorts [H] et autres font valoir que :
- l'ordonnance vise une requête datée du 14 novembre 2019 alors que la requête produite est datée du 3 novembre 2019, cette anomalie affectant de nullité absolue l'ordonnance du 15 novembre 2019 ;
- il a été méconnu le principe de contradictoire tenant aux articles 14,15 et 16 du code de procédure civile :
- à la date de la présentation de la requête, les deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2 ont une existence légale, et les règlements de copropriété ont été publiés à la conservation des hypothèques et n'ont jamais fait l'objet d'une procédure en annulation ;
- il est ainsi fait abstraction de ces syndicats des copropriétaires de même que des 54 copropriétaires titulaires de droits réels ;
- la nullité est également encourue, subsidiairement la réformation de l'ordonnance.
Ils se prévalent d'une violation des articles 493 et 845 du Code de procédure civile en ce que la requête ne précise pas les raisons pour lesquelles le demandeur est fondé à ne pas appeler à la cause la partie adverse, le premier juge ne pouvant ignorer que les deux syndicats sont pourvus de la capacité civile en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui, selon eux, justifie une annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir ou subsidiairement sa rétractation.
Ils font observer que la SCP Douhaire-[V]-Bonetto a appréhendé toutes les archives des deux syndicats, sans décision de justice l'y autorisant ou le désignant, précisant que ce n'est pas parce qu'ils sont dépourvus de leurs archives et de leur syndic que leur personnalité morale a disparu.
Sur le fond, les appelants considèrent que :
- les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies et que la requête présentée par la SCP Douhaire-[V]-Bonetto concerne exclusivement le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] tel que défini par le règlement de copropriété établi en 1970,
- il n'est pas établi que l'équilibre financier de ce syndicat soit gravement compromis ou qu'il serait dans l'impossibilité de pourvoir la conservation de l'immeuble, aucune de ces conditions n'étant énoncées par la requête,
- c'est le syndicat qui est visé par cet article, d'après lequel il ne peut être visé qu'un seul syndicat alors que la requête vise le syndicat initial et les deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles,
- le texte ne vise pas la mission de « refonder la copropriété », modifier les règlements de copropriété, l'état descriptif de division des immeubles, les titres de propriété des titulaires de droits réels,
- les copropriétaires qui ont présenté requête du 15 juin 2018 ont considéré que le jugement du 4 décembre 2017 avait annulé l'acte de scission de copropriété et les règlements de copropriété Alpilles 1 et Alpilles 2, affirmant qu'à cette date il y avait deux copropriétés,
- l'ordonnance du 18 juin 2018 ne vise que le syndicat initial pour l'administration duquel la SCP a été missionnée, de sorte que la requête vise à tort une extension de mission portant sur deux syndicats de copropriété étrangers au jugement du 4 décembre 2017 et à ladite ordonnance, ce qui constitue manifestement un excès de pouvoir et une violation de la règle du contradictoire.
Concernant l'existence des deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2, les consorts [H] et autres relèvent que :
- un jugement définitif du 5 décembre 2016 a rejeté la demande de copropriétaires tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2013 du syndicat des copropriétaires des résidences de [Adresse 18] Alpilles 1, considérant que le règlement de copropriété en vigueur n'est pas celui du 14 octobre 1970 mais le nouveau règlement régissant le sort de la copropriété à la suite de la scission,
- un jugement du 6 février 2017 a déclaré irrecevable la demande de plusieurs copropriétaires aux fins d'annulation d'une assemblée générale spéciale du 3 décembre 2013 du syndicat des Résidences de [Adresse 18] (donc l'ancien syndicat répondant au règlement de copropriété de 1970) au motif que l'assignation a été délivrée à l'encontre du syndicat initial des copropriétaires Résidences de [Adresse 18] et que le syndicat des Alpilles 1 n'a pas été appelé en la cause.
Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée tenant au jugement du 4 décembre 2017, confirmé le 4 février 2021, ils font valoir que ce jugement n'a de portée que dans son dispositif qui a annulé les deux assemblées générales du 3 septembre 2012, sans plus.
Les consorts [H] et autres considèrent qu'en sollicitant l'extension de la mission qui lui a été confiée le 18 juin 2018 pour qu'elle porte sur les deux syndicats de copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2, la SCP [V]-Bonetto tient pour acquis que le jugement du 4 décembre 2017 n'a pas annulé l'existence de ces deux syndicats ce qui, selon eux, constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions des articles 1354 suivants du Code civil.
Concernant la mission conférée par l'ordonnance du 15 novembre 2019, ils font valoir que celle-ci ne peut préjudicier au fond en procédant à une refonte des règlements de copropriété alors même que ceux existants n'ont pas été annulés, dans le but des modifications de la répartition des millièmes de charges en exécution des décisions par essence provisoires, rappelant que l'ordonnance du 15 novembre 2019 ne vise pas le syndicat Alpilles 1.
Concernant les conclusions des trois copropriétaires du syndicat Alpilles 1, ils considèrent que c'est à tort que ceux-ci soutiennent que l'arrêt du 4 février 2021 aurait implicitement annulé tous les actes notariés publiés au regard de l'adoption de la formule « et ses conséquences », qui ne figure pas au dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2022, Messieurs [N], [TO] et [NK], dénommés dans l'arrêt consorts [N], ont conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance du 11 septembre 2020 et statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance du 15 novembre 2019 ainsi que ses conséquences,
- déclarer irrecevable toute autre demande,
A défaut,
- débouter tout concluant de toute autre demande,
- condamner la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, en la personne de maître [WZ] [V] à payer la somme de 2000 euros à chacun des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [N] font valoir que dans le cadre de la nouvelle copropriété telle qu'issue de l'assemblée générale spéciale du 3 septembre 2012, les diviseurs des charges ont été diminués du montant de la quote-part du lot 632, et que ce changement de diviseurs de 100 000èmes à 52 880èmes, au niveau des charges générales, a entraîné une importante modification de clés de répartition des charges au détriment de la totalité des lots de la copropriété d'origine Résidences de [Adresse 18] à l'exception du seul lot 632, certains d'entre eux ayant ainsi vu augmenter le montant de leurs charges annuelles de 30 %.
Sur la portée des décisions du 4 décembre 2017 et de l'arrêt du 4 février 2021, les appelants se réfèrent à un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille qui rappelle qu'avec l'annulation de deux assemblées générales du 3 septembre 2012, sont annulées les résolutions concernant la scission de la copropriété et l'adoption du règlement de copropriété Alpilles 1.
Ils font valoir que dans son arrêt, la cour d'appel vise tous les actes subséquents aux deux assemblées générales du 3 septembre 2012 et notamment l'acte de scission de copropriété et les règlements de copropriété Alpilles 1 et Alpilles 2, en déduisant qu'il n'existe qu'une seule propriété, celle d'origine, régie par le seul règlement de copropriété du 14 octobre 1970 qui doit selon eux s'appliquer.
Sur le fond, les consorts [N] font grief au premier juge d'avoir considéré que les conditions d'application de l'article 29-1 étaient réunies en retenant le critère de l'impossibilité de pouvoir la conservation de l'immeuble alors que la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une conservation matérielle de l'immeuble, y ajoutant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un équilibre financier gravement compromis.
Ils font observer que l'administrateur provisoire a pu exécuter sans difficulté les condamnations financières prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2021 en versant une somme totale de plus de 80 000 euros.
Les appelants font valoir qu'il n'existe aucune jurisprudence appliquant l'article 29-1 à une copropriété en raison de difficultés d'ordre juridique.
Concernant l'arrêt du 15 avril 2021, ils exposent que la réformation n'a été ordonnée que pour motifs purement procéduraux, à savoir l'absence de contradictoire, cette décision ne remettant nullement en cause le fait que le lot 632 soit actuellement la propriété d'une indivision et non le socle d'une nouvelle copropriété dénommée Alpilles 2.
Les consorts [N] considèrent qu'aucune des publications de l'acte de scission, ou des règlements de copropriété Alpilles 1 ou Alpilles 2 n'a pu avoir d'effet juridique compte tenu de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012 ayant voté la scission, qui avait précédé tous ces actes.
Ils expliquent que leur seule publication au service de la publicité foncière n'a aucune valeur, puisque la Cour de cassation a réaffirmé encore récemment que la publicité foncière n'était pas constitutive de droits (Cass. 3e civ., 18 oct 2018, n° 17-26734).
Ils considèrent qu'il suffisait simplement à l'administrateur d'appliquer le règlement de copropriété du 14 octobre 1970, au lieu de solliciter un mandat sous l'article 29-1 pour appliquer d'autres règlements de copropriété, qui ne sont plus en vigueur.
Les appelants font enfin va falloir que les titres de propriété de certains copropriétaires ne justifient d'aucune appartenance à une copropriété qui serait dénommée Alpilles I, rappelant que les différents acquéreurs en VEFA étaient au courant des impacts possibles de la procédure en cours et se sont engagés en pleine connaissance de cause.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022, la SCP Avazeri-Bonetto a conclu comme suit :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 11 septembre 2020,
- débouter purement et simplement les appelants et les intimés ayant formé appel incident de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les appelants et les intimés ayant formé appel incident, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCP rappelle que la convocation d'une assemblée générale et la répartition des charges s'est avérée impossible en se référant au règlement de copropriété et de l'état descriptif d'origine, en l'état de la construction de quatre bâtiments sur le lot 632 au lieu de sept prévus initialement, du règlement de copropriété Alpilles 2 publiés et de la vente de lots également publiée.
L'intimé rappelle que :
- les copropriétaires des Alpilles 1 ont à nouveau approuvé la scission lors d'une assemblée générale du 27 mai 2014, assemblée qui s'applique de plein droit tant qu'elle n'a pas été annulée,
- les deux règlements de copropriété Alpilles 1 et Alpilles 2 ont été publiés au bureau des hypothèques, de même que les actes de transfert de propriétés des lots.
La SCP expose que :
- si la requête est datée du 3 novembre 2019, elle n'a été enregistrée que le 14 novembre 2019,
- les articles 496 et 497 ne sont pas applicables à l'action en rétractation exercée sur le fondement des articles 47 ou 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3e, 3 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-20.751),
- c'est l'article [Cadastre 10]-5 du décret du 17 mars 1967 qui est applicable et qui prévoit que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de 2 mois à compter de la publication de celle-ci,
- l'argumentation des appelants fondée sur le fait que les copropriétés issues de la scission subsistent à l'annulation des résolutions ayant approuvé la scission, a justement été rejetée par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2018 sur une demande de rétractation de la décision désignant la SCP Avazeri-Bonetto administrateur de l'ensemble immobilier,
- dès lors que la saisine par requête est expressément prévue par le texte, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la requête viole le principe du contradictoire.
Sur les conditions d'application de l'article 29-1, la SCP expose que :
- contrairement à ce que soutiennent Messieurs [N], [TO] et [NK], la Cour de cassation a consacré dans un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. 3e civ., 23 jans. 2013, n° 09-13.398) le fait qu'un blocage juridique puisse justifier la mise en oeuvre du régime des copropriétés en difficulté,
- l'administrateur se trouve dans l'impossibilité de convoquer l'ensemble des copropriétaires et de les faire voter en fonction de leur quote-part de parties communes, alors que le règlement d'origine ne connaît qu'un lot 632 affecté de 42 000/ 100 000èmes de quote-part de parties communes pour 7 bâtiments, qui a été remplacé par 173 lots répartis sur 4 bâtiments avec des tantièmes répartis sur une base de 100 000 tantièmes,
- sur un plan financier, les assemblées générales du Syndicat des Copropriétaires « Les Alpilles 1 » ont approuvé les comptes de la copropriété et la répartition des dépenses des exercices 2013 à 2017, sans être contestées,
- seuls sont publiés les deux états descriptifs de division consécutifs à la scission, depuis annulée ; qu'ils sont opposables tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que l'état descriptif de division d'origine de 1970 n'existe plus et ne peut être appliqué puisqu'il ne correspond pas aux bâtiments construits (4 au lieu de 7) et aux droits de propriété concédés aux acquéreurs, sur une base de quote parts de parties communes et de tantièmes qui ne correspond ni ne comprend l'assiette de l'ex lot 632.
Concernant l'argumentation tirée des jugements du 29 septembre 2021 en matière de régularisations de charges et des ordonnances de M. le premier président en date du 21 février 2022, la SCP [V]-Bonetto fait valoir qu'elle a dû interjeter appel de ces jugements en faisant valoir que l'état descriptif de division de 1970 n'existe plus puisqu'il a été remplacé par les deux états descriptifs de division issus de la scission qui ont créé de nouveaux lots issus du lot 632 et que l'état descriptif de division initial n'est pas opposable aux acquéreurs des lots des Alpilles 2.
Elle fait valoir que les ordonnances du premier président n'ont aucune autorité de chose jugée.
Par acte d'huissier en date du 7 et 11 mars 2022, Monsieur [K] [H], Mme [J] [TL] épouse [H], Monsieur [KA] [YZ], Mme [Z] [B] épouse [YZ], Mme [CZ] [EW] épouse [O], Monsieur [JX] [Y] et Mme [GP] [X] épouse [Y], M. [NN] [E], Mme [ET] [I] épouse [E], la SCI Jache et la SCI Sakat ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [M] [L], [VI] [F], [TS] [L], [RY] [PE], [BR] [ID], [GP] [BL], [J] [T], [U] [IG], [VL] [P], à [W] [GJ], [C] [D] épouse [GM], M. [S] [WW], Mme [A] [G] épouse [WW], lesquels assignés en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 mars 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
De même, il est relevé à titre liminaire que les consorts [H] et autres ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [C] [D] épouse [GM], M. [S] [WW] et Mme [A] [G] épouse [WW] qui n'ont pas été attraites à la procédure de première instance, de sorte il convient de les mettre hors de cause.
Il est rappelé que la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, en la personne de maître [WZ] [V], a présenté une requête aux fins de se voir désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] dans le cadre des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 novembre 2019.
Les consorts [H] et autres, font valoir un certain nombre de moyens à l'appui de leurs demandes visant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 déférée à la cour et de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2019, faisant également valoir diverses fins de non recevoir.
1. Les exceptions de nullité de l'ordonnance du 11 septembre 2020 et de l'ordonnance du 15 novembre 2019 :
1.1. Les consorts [H] et autres font valoir que l'ordonnance dont appel vise expressément une requête datée du 14 novembre 2019 alors que la requête communiquée par la SCP Avazeri-Bonetto porte la date du 3 novembre 2019.
Si effectivement cette requête est datée du 3 novembre 2019, celle-ci imprime le timbre dateur du service civil du tribunal de grande instance de Marseille comme ayant été reçue le 14 novembre 2019, de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte cette présentation.
1.2. Les appelants invoquent également la violation du principe du contradictoire édicté par les articles 14,15 et 16, les articles 493 et 845 du code de procédure civile, faisant grief au premier juge de ne pas s'être prononcé sur le moyen de nullité invoqué tenant à l'absence de convocation par la procédure des deux syndicats de copropriété distincts, à savoir le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 et le syndicat des copropriétaires Alpilles 2.
1.3. Enfin, les consorts [H] et autres soutiennent que l'ordonnance du 15 novembre 2019 ne comporte aucun motif permettant de justifier l'absence de contradictoire à l'égard des deux syndicats des copropriétaires, Alpilles 1 et Alpilles 2 alors qu'ils sont bien visés dans la requête, considérant que cette omission caractérise un excès de pouvoir pour violation du contradictoire.
Sur ce dernier point, il ne résulte pas de la motivation de cette ordonnance que le juge se soit arrogé des attributions que la loi ne prévoit pas ni qu'il ait refusé d'exercer les compétences que la loi lui attribue, de sorte que l'excès de pouvoir allégué n'est pas caractérisé.
La SCP [V]-Bonetto soutient enfin à bon droit, que l'article [Cadastre 10]-2 du décret du 17 mars 1967 disposant son premier alinéa que « Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical», il n'y a pas de violation du principe du contradictoire dès lors qu'il est prévu que le juge est saisi par requête, les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer dans le cadre de cette procédure.
1.4. Sur la violation de l'article 813 ancien du code de procédure civile invoqué par les consorts [H] et autres, cet article, devenu 846, prévoit en son dernier alinéa que si elle est présentée à l'occasion d'une instance, la requête doit indiquer la juridiction saisie.
Les consorts [H] et autres, sur le fondement de ces dispositions, font valoir que le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi au fond par l'assignation délivrée le 9 septembre 2019 au contradictoire de la SCP Avazeri-Bonetto, considérant que la requête devait impérativement indiquer la juridiction saisie sur le fond.
La SCP [V]-Bonetto expose que cette assignation au fond, initiée également à l'encontre des consorts [L], [N], [ID] et [PK], tend notamment à la restitution par l'administrateur des archives de la copropriété à l'ancien syndic CGIA qui lui ont été remises en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2018.
Il fait valoir à bon droit que la présente requête enregistrée le 14 novembre 2019 n'a pas été présentée dans le cadre de cette instance au fond avec laquelle elle n'a aucun lien, ni le même objet.
En outre, à supposer que cette connaissance eût été portée au juge de la requête, celle-ci n'aurait aucun effet au regard du principe du contradictoire comme développé ci-dessus.
Dès lors, aucun moyen ne justifie que soit prononcée la nullité de l'ordonnance du 15 novembre 2019.
2. La recevabilité de la requête du mois de novembre 2019 :
Les consorts [H] et autres font valoir, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCP [V]-Bonetto ne disposait pas de la qualité à agir sur ce fondement, rappelant qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire « ne peut être saisi que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndic a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1A et 29-1B, par leur mandataire ad hoc ».
Il est rappelé que par une ordonnance du 18 juin 2018, la SCP Douhaire-[V]-Bonetto a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18] sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, en considération de ce qu'ensuite du jugement du 4 décembre 2017 ayant annulé les assemblées générales extraordinaire et spéciale du 3 septembre 2012, la copropriété des Alpilles 1 disparaissait et redevenait Résidences de [Adresse 18].
Par la requête datée du 15 novembre 2019, il a été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire telle que fixée dans le cadre de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et confié à la SCP [V]-Bonetto une mission d'administration provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18] dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article [Cadastre 10]-2 du décret prévoit que lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande.
En conséquence de quoi, la SCP Avazeri-Bonetto, qui a été désignée en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui a rempli à titre temporaire les fonctions de syndic, disposant des mêmes pouvoirs que celui-ci, disposait bien de la qualité à agir, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
3. L'irrecevabilité des demandes de la SCP Avazeri-Bonetto :
Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'administrateur provisoire, les consorts [H] et autres considèrent :
- que celles-ci ont pour finalité de porter atteinte aux règlements de copropriété existant régissant la copropriété Alpilles 1 d'une part et la copropriété Alpilles 2 d'autre part, à tous les titres de propriété de chacun des titulaires de droits réels et surtout aux décisions rendues par le tribunal judiciaire de Marseille au fond le 5 décembre 2016 et le 6 février 2017 qui ont consacré l'existence et la validité du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 et de l'arrêt rendu par la cour le 15 avril 2021 qui a consacré la validité et l'existence du syndicat des copropriétaires Alpilles 2,
- qu'est irrecevable le moyen invoqué au soutien de l'application de l'article 29-1 de loi du 10 juillet 1965 selon lequel le « désordre juridique » créé par les 18 procédures alléguées justifierait la demande.
L'argumentation ainsi développée ne relève pas d'une fin de non recevoir mais de moyens exposés au fond de nature uniquement à faire rejeter les demandes de la SCP Avazeri-Bonetto.
La demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de cette dernière sera rejetée.
4. Le litige :
Dans sa requête présentée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété Résidences de [Adresse 18], la SCP Douhaire-[V]-Bonetto exposait que les difficultés juridiques rencontrées tenant à l'annulation de la scission de la copropriété initiale par retrait du lot n° 632 et des délibérations approuvant les nouveaux règlements de copropriété, rendent impossible la réunion d'une assemblée générale et donc le vote d'un budget, l'approbation des comptes et l'adoption de travaux, sur la base des tantièmes de l'État descriptif du 14 octobre 1970 et de ses modificatifs alors que se sont constitués des droits réels sur le lot 632 dont la composition existante est distincte de celle initialement prévue.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Marseille a, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, confié à la SCP Douhaire-[V]-Bonetto, désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18], la mission notamment de prendre les décisions nécessaires au rétablissement de l'ordre juridique de cet ensemble immobilier.
Cet article, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, disposait que :
« Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des lois du syndicat, par le samedi, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndic a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1A et 29-1B, par leur mandataire ad hoc.
Le juge charge à l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire».
Cette formulation s'entend également des empêchements d'ordre juridique susceptibles d'entraîner une gestion inadaptée à la complexité de l'ensemble immobilier tenant aux conséquences du jugement du 4 décembre 2017 et de l'arrêt confirmatif de cette cour du 4 février 2021.
4.1. Annulations des assemblées générales du 3 septembre 2012 :
Par jugement du 4 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les assemblées générales extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18h et spéciale du 3 septembre 2012 à 19h du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18], pris en la personne de son syndic la SARL CGIA. Il a également débouté les parties requérantes de leur demande de remise en état ou de démolition des constructions édifiées sur les parties communes afférentes à l'ancien lot 632.
La lecture de la décision enseigne qu'ont été ainsi annulées les résolutions 1 à 11 prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012, à savoir :
- la scission de la copropriété,
- les pouvoirs donnés au syndic, la SARL CGIA, de signer le document d'arpentage annexé à la convocation de l'assemblée générale, de signer les actes notariés consécutifs à la scission et de réaliser les opérations de liquidation du syndicat des Résidences de [Adresse 18], et le mandat de quittancer les sommes à percevoir en exécution du protocole d'accord du 7 juin 2012 et de participer aux opérations de bornage consécutif à la scission de copropriété et à signer le procès-verbal de bornage,
- l'approbation du projet de règlement de copropriété qui sera amené à régir l'ensemble immobilier dit « Alpilles 1».
Il a également été annulé l'intégralité des résolutions prises lors de l'assemblée générale spéciale et notamment la quatrième résolution par laquelle les copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] ont adopté le règlement de copropriété dit « Alpilles 1» dès lors que la décision sera rendue définitive par la réitération de l'acte authentique, la juridiction considérant que la demande des requérants aux fins d'annulation de ce règlement de copropriété est 'redondante' avec les demandes d'annulation des assemblées générales.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel dans son arrêt rendu le 4 février 2021, y ajoutant le rejet de la demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 11] et de celle de la SNC (devenu SCI) [Localité 21] [Adresse 7] en paiement de la somme de 2 200 000 euros prévue dans le protocole signé le 7 juin 2012 pour être versée par cette société au syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] à titre compensatoire de la diminution de l'assiette des terrains de la copropriété existante et des modalités de répartition des charges générales.
4.2. Pour s'opposer à la désignation d'un administrateur provisoire et considérer qu'il n'existe qu'une seule propriété, celle d'origine, régie par le seul règlement de copropriété du 14 octobre 1970 qui doit s'appliquer, les consorts [N] font valoir l'autorité de la chose jugée s'appliquant aux décisions du 4 décembre 2017 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 4 février 2021 et concernant le règlement de copropriété les Alpilles 1, comme l'a admis un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Ils considèrent ainsi que l'annulation par le jugement du 4 décembre 2017,de la résolution relative à la scission de la copropriété entraîne la nullité des nouveaux règlements, peu important que le règlement de copropriété litigieux ait été publié au bureau des hypothèques, cette publicité n'ayant pour seule vocation que de le rendre opposable aux tiers.
Les consorts [N] rappellent que dans son arrêt du 4 février 2021, la cour indique que le jugement a annulé les assemblées générales ayant autorisé la scission de la copropriété et ses conséquences, considérant que par cette formulation la cour d'appel a visé tous les actes subséquents aux deux assemblées générales du 3 septembre 2012 et notamment l'acte de scission du 12 mars 2013 et les règlements de copropriété Alpilles 1 et Alpilles 2.
Statuant sur la recevabilité d'intervenants volontaires à la procédure, notamment copropriétaires de la copropriété résultant de la scission, et concernant la création du syndicat des copropriétaires les Alpilles 2, la cour, dans cet arrêt, a précisé que ce dernier syndicat était régi par un règlement de copropriété du 27 mai 2013, rectifié le 12 juillet 2013, et rappelant que le litige portait sur la validité des deux assemblées générales tenues le 3 septembre 2012, et ne concernait que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires d'origine des Résidences de [Adresse 18] à la différence du syndicat Alpilles 2 constitué postérieurement.
Il ne peut donc être déduit de cette formulation, visée ci-dessus, comme le soutiennent les consorts [N], l'annulation de facto du règlement de copropriété Alpilles 2 comme conséquence de l'annulation des assemblées générales du 3 septembre 2012.
D'autant plus qu'en application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en nullité du règlement est irrecevable lorsque la demande d'annulation n'a pas été publiée au fichier immobilier et lorsque le syndicat, représenté par son syndic, n'a pas été appelé en la cause.
Les consorts [H] et autres font quant à eux valoir à bon droit que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement du 4 décembre 2017 lequel s'est limité à annuler les deux assemblées générales du 3 septembre 2012.
En effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et n'inclut pas les motifs par lesquels les juges se sont convaincus. En outre, il faut notamment que la chose demandée soit la même, entre les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire, opposant des parties distinctes.
4.3. Portée de l'annulation des assemblées générales :
Par application des principes civilistes, l'acte nul est supposé n'avoir jamais existé, ce qui conduit à admettre la rétroactivité de la nullité.
Il s'agit en l'espèce d'analyser les conséquences automatiques de cet anéantissement rétroactif.
Soutenir, à l'instar des consorts [N], que le syndicat de copropriété originel demeure, est inopérant puisque ce syndicat a fait l'objet d'une liquidation.
La SCP [V]-Bonetto fait valoir de plus que l'état descriptif de division d'origine de 1970 n'existe plus et ne peut être appliqué puisqu'il ne correspond pas aux bâtiments construits (4 au lieu de 7) et aux droits de propriété concédés aux acquéreurs, sur une base de quote parts de parties communes et de tantièmes qui ne correspond ni ne comprend l'assiette de l'ex lot 632.
S'agissant du lot 632, non bâti, retiré de l'assiette foncière de la copropriété initiale pour former une propriété autonome, dont la SNC [Localité 21] [Adresse 7] a fait l'acquisition le 12 mars 2013, il est rappelé qu'aux termes d'un acte reçu à cette date par maître [R], notaire à Marseille, passé entre le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] et la SCI [Localité 21] [Adresse 7], il a été procédé à l'annulation du lot 632, à la modification de l'assiette cadastrale de la copropriété, à la modification de l'état descriptif existant, à la création de servitude et au règlement des contributions financières.
Cet acte fait état du recours exercé par plusieurs copropriétaires contre les assemblées générales extraordinaire et spéciale du 3 septembre 2012 et attire l'attention des parties sur les conséquences éventuelles de l'annulation des résolutions de ces assemblées.
Sur cette propriété, va être édifié un programme immobilier aboutissant à la création d'une copropriété Alpilles 2 selon acte authentique intervenu aux minutes de maîtres [R], notaire à [Localité 21], le 27 mai 2013, avec un rectificatif du 12 juillet 2013, respectivement publiés à la Conservation des hypothèques de Marseille les 6 juin et 25 juillet 2013, ensuite de la création de lots vendus en état futur d'achèvement à 54 copropriétaires titulaires de droits privatifs de propriété.
Cette copropriété est administrée par le Syndicat des copropriétaires Alpilles 2, dont il ne peut être contesté qu'il soit doté de la personnalité civile morale.
Il est rappelé que dans son arrêt du 15 avril 2021, cette cour a rétracté l'ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Marseille le 1er février 2019 ayant désigné Me [EP] [PH] en qualité de mandataire commun de «l'indivision des propriétaires du lot 632 du Syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] », reconnaissant ainsi par la même l'existence du syndicat des copropriétaires Alpilles 2 et le règlement de copropriété Alpilles 2 rendant inutile la désignation d'un mandataire commun.
Dans sa décision du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille avait par ailleurs reconnu que la ville de Marseille, en sa qualité de propriétaire, avait le droit de céder ses parties privatives à un tiers, devenu nouveau propriétaire, qui pouvait y bâtir, rejetant ainsi la demande de démolition de bâtiments érigés sur cette propriété.
La situation de fait tenant à la constitution de nouvelles copropriétés ainsi que de droits réels privatifs établis sur l'assiette foncière du lot 632, jugée a posteriori irrégulière, doit conduire à tempérer les conséquences d'une annulation qui met en cause l'organisation de la collectivité.
En effet, ainsi que le fait valoir la SCP Avazeri-Bonetto, les nouveaux règlements de copropriété issus de la scission, publié aux hypothèques, n'ont pas été annulés, étant rappelé les développements ci-dessus à propos du règlement de copropriété Alpilles 2.
Il ressort également du protocole foncier signé le 7 juin 2012, et ainsi que le rappelle la SCP [V]-Bonetto, de nombreuses servitudes ont été créées nécessitées par le fractionnement de la copropriété en nouvelles entités indépendantes.
En conséquence, il doit être considéré que la nullité du règlement de copropriété Alpilles 1 n'est pas la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision de l'assemblée générale autorisant la scission de la copropriété et nul doute que le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 dispose bien d'une personnalité morale.
5. L'assemblée générale du 27 mai 2014 :
Il est constant que les assemblées générales sont indépendantes les unes des autres et doivent par conséquent produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été annulées par le tribunal dans les conditions fixées à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Et il est tout aussi constant que l'annulation judiciaire d'une délibération de l'assemblée générale n'interdit pas d'en prendre régulièrement une seconde et qu'il est possible de procéder à la ratification de la délibération irrégulière.
Les décisions judiciaires relatives à la demande d'annulation d'une assemblée générale n'ont pas l'autorité de la chose jugée au regard d'une demande d'annulation d'une assemblée postérieure, même si les motifs invoqués sont les mêmes.
La SCP [V]-Bonetto expose que lors d'une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 du 27 mai 2014, convoquée par son syndic, la SARL CGIA, l'assemblée générale a à nouveau approuvé la scission de la copropriété, rappelant que cette résolution s'applique de plein droit tant qu'elle n'a pas été annulée.
Il a ainsi été proposé au vote des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 la confirmation du vote du 3 septembre 2012 après un exposé rappelant l'action initiée par plusieurs copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales autorisant la scission de la copropriété. Il a été exposé notamment que le syndicat des copropriétaires a reçu une sommation le 11 mars 2013 délivrée par la SCI [Localité 21] [Adresse 7] d'avoir à régulariser en la forme authentique la scission de copropriété et à comparaître par-devant maître [YW] [R], notaire, le 12 mars 2013, contrat effectivement signé, étant indiqué que :
« C'est en l'état que se trouve proposée au vote des copropriétaires une résolution permettant a posteriori d'avaliser ou approuver l'attitude adoptée par le syndic de la copropriété en signant l'acte authentique de scission de copropriété intervenue le 12 avril 2013 et le règlement de copropriété modifié.
Cette résolution, si elle est adoptée et si elle devient définitive, permettra de vider de toute substance les procédures ci-dessus rappelées ».
La résolution, qui a été adoptée à la majorité, est libellée comme suit :
« L'assemblée générale, à la majorité de l'article 25 et s'il y a lieu selon l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, avalise et approuve le contenu tant de l'acte de scission adopté en assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012, que le règlement approuvé en assemblée générale spéciale le 3 septembre 2012, en tant que de besoin confirme que c'est à juste titre que le syndic a régularisé la signature des actes notariés intervenus le 12 mars 2013 en l'étude de Me [YW] [R], compte tenu des aléas et des risques qui planaient sur la copropriété en l'état de la sommation qui a été délivrée vous syndicat par huissier de justice le 11 mars 2013 ».
Les consorts [N] dénient toutes conséquences juridiques à cette assemblée générale du 27 mai 2014, considérant que ce vote avait manifestement pour but de décharger le syndic SARL CGIA d'une éventuelle responsabilité.
Ils font valoir que cette assemblée générale a réuni le syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 qui ne pouvait valider a posteriori la scission d'une autre copropriété à savoir Résidences de [Adresse 18], ajoutant que la résolution aurait dû viser l'article 28 de la loi de 1965 et non l'article 25.
Nonobstant les critiques émises par les consorts [N], il convient de constater que cette assemblée générale n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la résolution adoptée est définitive.
L'on peut néanmoins s'étonner que ce procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2014 n'ait pas été communiqué aux juridictions saisies au cours des dernières procédures en vue notamment de la désignation d'un syndic de copropriété ou d'un administrateur provisoire, juridictions qui ont nécessairement statué en l'état d'une annulation de la scission de la copropriété.
6. L'article 29-1 de loi du 10 juillet 1965 :
La SCP expose que depuis le 1er janvier 2020, l'administrateur ne peut plus convoquer une assemblée pour approuver un budget, puisqu'il n'a plus aucune base de tantièmes de parties communes pour faire procéder aux votes dans le cadre d'une assemblée générale unique de tous les copropriétaires et pour répartir les charges, ne pouvant évincer les copropriétaires des Alpilles 2 et ignorer le droit de propriété sur des lots affectés de quotes-parts de parties communes.
L'administrateur fait valoir être dans une situation où l'application du règlement d'origine pour convoquer une assemblée générale s'avère impossible dans la mesure où aux règlement et état descriptif d'origine ont été substitués deux règlements de copropriété et deux états descriptifs de division tenant à la constitution des copropriétés Alpilles 1 et Alpilles 2.
Il rappelle que le lot 632 tel que prévu dans le règlement de copropriété d'origine devait comprendre 7 bâtiments, plus des bâtiments à usage de parkings et un bâtiment à usage commercial correspondant à 42 000/100 000 en quote-part des parties communes, alors que sur l'assiette de la copropriété Alpilles 2 ont été construits seulement 4 bâtiments à usage d'habitation et que les lots acquis aux termes de ventes en l'état futur d'achèvement, qui n'existaient pas dans le règlement d'origine, se voient affectés de quote-part de parties communes sur une base de 100 000 tantièmes. Il explique qu'il s'en déduit que l'état descriptif de division de 1970 ne peut être appliqué.
Il est constant qu'un blocage juridique peut justifier la mise en oeuvre du régime des copropriétés en difficulté.
Tout en rappelant dans ses conclusions devant la cour, la confirmation de la scission de la copropriété comme votée lors de l'assemblée générale du 27 mai 2014, la SCP Douhaire-[V]-Bonetto a par requête, sollicité, en l'état des difficultés juridiques exposées et d'une impossibilité d'administrer l'ensemble immobilier, et en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18] désigné à ces fonctions par ordonnance sur requête du 18 juin 2018, sa désignation aux même fonctions mais en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures de nature à rétablir un ordre juridique permettant d'assurer la pérennité de l'ensemble immobilier, requête à laquelle il sera fait droit par ordonnance du 15 novembre 2019.
L'article 29-1 de loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
« Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pouvoir à la conservation de l'immeuble le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat ».
Les consorts [H] et autres font valoir que ce texte ne confère pas le pouvoir de « refonder la copropriété » ni modifier le règlement de copropriété, l'état descriptif de division des immeubles, les titres de propriété des titulaires de droits réels.
D'autant que la SCP [V]-Bonetto expose que sur un plan financier, les assemblées générales du syndicat des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 ont approuvé les comptes de la copropriété et la répartition des dépenses des exercices 2013 à 2017 sans être contestées et que la répartition des dépenses a été établie conformément au règlement de copropriété du 6 juin 2013 sans aucune répartition pour le lot 32, le ditlot ayant été sorti de la répartition à la suite de la scission, et que la répartition des charges a été établie sur 52 880 millièmes et non 100 000 millièmes tels que prévus au règlement de copropriété d'origine.
Elle expose avoir pu faire des appels de provision en application de la résolution 5 de l'assemblée générale du 18 juin 2018 qui a approuvé le budget de l'année 2019.
L'imbroglio juridique dont fait état la SCP [V]-Bonetto, qui a fondé sa désignation en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18] sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, réside essentiellement de l'absence de conséquence juridique tirée de la ratification par l'assemblée générale des copropriétaires des Résidences de [Adresse 18] Alpilles 1 du 27 mai 2014, des délibérations annulées par le jugement du 4 décembre 2017.
Ainsi, il ne pouvait être fait droit à la requête de la SCP [V]-Bonetto aux fins de se voir désigner en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de [Adresse 18] n'ayant plus aucune existence.
Dès lors, l'ordonnance du 11 septembre 2020 déférée à la cour, doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2019 formée par divers copropriétaires, ordonnance rétractée.
Aucun élément tenant à une action dilatoire ou abusive de la part de SCP [V]-Bonetto ne justifie de faire droit à la demande des consorts [H] et autres sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La SCP Avazeri-Bonetto sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice occasionné par le caractère outrancier et infondé des moyens soutenus, demandes à laquelle il ne sera pas fait droit en l'état de l'infirmation de l'ordonnance déférée à la cour.
La présente procédure étant initiée dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires, chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance, de sorte que les demandes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Met hors de cause Mme [C] [D] épouse [GM], M. [S] [WW] et Mme [A] [G] épouse [WW] ;
Rejette les demandes aux fins d'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2020 et de l'ordonnance du 15 novembre 2019 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SCP Avazeri-Bonetto ;
Rejette la demande d'irrecevabilité des demandes de la SCP Avazeri-Bonetto;
Infirme l'ordonnance du 11 septembre 2020 prononcée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [E], la SCI Jache, la SCI Sakat, Monsieur et Madame [H], Mme [GM], Monsieur et Mme [WW], Monsieur et Madame [YZ], Mme [O], et Monsieur et Madame [Y];
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rétracte l'ordonnance du 15 novembre 2019 ;
Déboute Monsieur [K] [H], Mme [J] [TL] épouse [H], Monsieur [KA] [YZ], Mme [Z] [B] épouse [YZ], Mme [CZ] [EW] épouse [O], Monsieur [JX] [Y] et Mme [GP] [X] épouse [Y], M. [NN] [E], Mme [ET] [I] épouse [E], la SCI Jache et la SCI Sakat de leur demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP Avazeri-Bonetto de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.
La Greffière,Le Président,