Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 41
DU : 07 février 2023
AFFAIRE N° : N° RG 21/01963 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVRC
AG/RG
ARRÊT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [P] [X]
née le 06 Octobre 1968 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [F]
né le 16 Mai 1962 à [Localité 7] (03)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/03294
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023
Sur le rapport de Monsieur [C] [W]
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 24 septembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [P] [X] et [D] [F],
- Dit que la masse active de la communauté se composé du produit de la vente du bien immobilier situé à TINLHAT,
- Dit que le passif de la communauté est composé de la dette de Madame [X] auprès du RSI jusqu'en mai 2015 ainsi que du montant réglé à la BNP Paribas, des frais de saisie diligentée,
- Dit que Madame [X] est redevable à la communauté de la somme de 7696,41 euros outre 53 974 euros et 1391,36 euros,
- Dit que le montant de la créance de Monsieur [F] sur la communauté s'élève à 31 996,06 euros,
- Dit que le montant de la créance de Madame [X] sur l'indivision post communautaire s'élève à 720,79 euros et 1164,34 euros,
- Dit que Madame [X] est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'un montant de 375 euros mensuels pour l'occupation du bien immobilier commun pour cinq mois,
Madame [X] a interjeté appel le 17 septembre 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 30 mai 2022, que son divorce avec Monsieur [F] a été prononcé le 1er mars 2017.
Le bien immobilier commun a été vendu le 18 décembre 2015 au prix de 128 000 euros.
Une saisie attribution au nom de Madame [X] a été réalisée pour un montant de 16 565,42 euros représentant une dette due au RSI.
Madame [X] soutient que la dette du RSI s'élève à ce jour à la somme de 11 895,81 euros.
Tous les documents justificatifs seraient produits aux débats.
Elle réclame par ailleurs une récompense de 2164,74 euros.
S'agissant de l'indemnité d'occupation ; cette dernière ne saurait être évaluée à moins de 650 euros par mois au regard de la valeur de l'immeuble et d'une baisse habituelle de 20% en la matière.
Madame [X] sollicite ainsi que sa dette à ce titre soit fixée à la somme de 1625 euros.
Elle doit prendre à sa charge la moitié de la taxe d'habitation ; soit 1081,12 euros.
Elle soutient avoir régler les sommes de 360,40 euros au titre de la carte Cora, 5947,90 euros au titre du RSI et 582,17 euros au titre du prêt Caisse d'Épargne. Monsieur [F] devra être condamné à rembourser les sommes en question.
Monsieur [F] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 3 novembre 2022, que la date des effets du divorce avait été fixée au 18 mai 2015 et que les cotisations du RSI en litige étaient exigibles postérieurement à cette date.
Il ne s'agirait ainsi aucunement d'une dette commune.
Eu égard aux travaux réalisés dans son bien immobilier, Madame [X] serait redevable d'une somme de 53 974 euros.
Elle devra, au surplus, acquitté un montant de 1391,36 euros au titre des taxes foncières et assurances de dommages réglés par la communauté sur son immeuble.
Monsieur [F] sollicite la reprise d'une somme de 31 996,06 euros au titre de sommes perçues dans un cadre successoral.
Il soutient que l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 1000 euros et qu'il aurait réglé des impôts à hauteur de 2913,25 euros.
Il réclame la moitié de ces sommes ; soit 2500 euros et 1456,62 euros.
Il demande, par ailleurs, la restitution de la moitié des meubles communs détenus par Madame [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ainsi qu'une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 7 février 2023.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que les effets du divorce entre les époux concernant les biens ont été fixés à la date du 18 mai 2015 ;
Attendu qu'il doit être constaté que les parties ne produisent aucun élément probant concernant la somme due au titre du RSI à la date des effets du divorce et la réalité du montant acquitté par l'épouse à ce titre ; que le seul élément vérifiable fait état d'un solde du de 4866,04 euros au 26 novembre 2018 suivant un décompte d'huissier de justice ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé concernant la non intégration de la dette de RSI à hauteur de 11 895,81 euros au passif communautaire ;
Attendu que Madame [X] conteste la somme de 4824,81 euros alléguée par Monsieur [F] au titre des sommes engagées par la communauté sur le bien sis à [Adresse 4] ;
Attendu qu'il est produit les factures et justificatifs des frais afférents ; que Madame [X] ne justifie d'aucun élément permettant de contester utilement les chiffres avancés ; que l'attestation de Monsieur [Y], son oncle, en date du 5 octobre 2020 ne comporte aucun élément précis concernant la question des frais de rénovation et d'entretien du bien ; que Monsieur [F] présente des attestations de Messieurs [N] et [U] faisant état de la réalité de travaux effectués en 2002 et de la nécessité de ces derniers au regard de l'état d'habitabilité de la maison ; que par ailleurs plusieurs annonces immobilières font état d'une valeur du bien se situant entre 100 000 et 90 000 euros en 2016 ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré, s'agissant des récompenses dues par Madame [X], sera confirmé et notamment le montant du profit subsistant à hauteur de 53 974 euros ;
Attendu que Monsieur [F] justifie de la perception de fonds provenant de successions sur le compte joint des époux ; que les documents bancaires ainsi que les décomptes de notaires attestent de la réalité des mouvements de fonds en question ; que Madame [X] ne justifie d'aucun élément contraire ; que l'encaissement de fonds personnels sur des comptes communs laisse présumer un usage au profit de la communauté ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de reprise de Monsieur [F] pour un montant de 31 996,06 euros ;
Attendu qu'il n'est produit aucune pièce par Madame [X] établissant qu'elle aurait utilisé des fonds propres pour un usage communautaire ; que sa demande formulée à titre de récompense sera écartée ;
Attendu qu'eu égard au prix de vente de l'immeuble, soit 128 000 euros, ainsi qu'au coefficient de minoration de 20% applicable en la matière ; l'indemnité d'occupation fixée à 750 euros par mois par le premier juge sera confirmée ;
Attendu que le litige est ancien ; qu'il n'est pas justifié de la réalité des meubles détenus par Madame [X] ; que la demande formulée à titre de restitution sous astreinte ne sera pas accueillie ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles , tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 2020,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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