Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/256
Rôle N° RG 24/11711 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXJY
[N] [X]
C/
[C] [H]
[W] [H]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : - Me Soraya SLIMANI
- Me Christophe GALLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/07671.
APPELANTE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [B] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la déclaration formalisée par RPVA le 9 juin 2023, par laquelle Mme [N] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, appel enrôlé sous le n° RG 23/07671 et attribué à la chambre 2-4 de la présente cour d'appel ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le magistrat de la mise en état le 10 septembre 2024 déclarant caduque la déclaration d'appel ;
Vu la requête à fin de déféré notifiée par RPVA par Mme [N] [X] le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [C] [H] en réponse au déféré notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [X] et M. [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 et ont divorcé selon jugement du 15 juin 2011.
Le 23 octobre 2018, M. [C] [H] a assigné Mme [N] [X] pour voir liquider la communauté ayant existé entre les époux. Ses parents, M. [D] [H] et Mme [B] [H] sont intervenus volontairement à l'instance, M. [C] [H] faisant valoir l'existence d'un prêt par eux consenti à la communauté et ayant servi à l'acquisition de son premier bien immobilier.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a essentiellement :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné un notaire pour y procéder,
- dit que Mme [N] [X] devait à l'indivision une indemnité d'un montant de 41'957 euros au titre de l'occupation du bien immobilier indivis du 30 novembre 2012 au 1er septembre 2016,
- rejeté les demandes présentées par M. [D] [H] et Mme [B] [H] au titre du remboursement d'un prêt de 30'000 euros, et dit que la communauté devait une récompense à M. [C] [H] au titre de l'apport de fonds propres à hauteur de 24'200 euros lors de l'acquisition d'un bien immobilier,
- condamné Mme [N] [X] à payer à M. [C] [H] une somme de 770,93 euros au titre des frais d'expertise déduction faite de la provision déjà versée,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, et partagé les dépens par moitié.
Le 9 juin 2023, Mme [N] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [D] [H] et Mme [B] [H] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel.
Par ordonnance d'incident du 10 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 a :
- écarté des débats les conclusions d'incident transmises le 3 juin 2024 par M. [C] [H] et les conclusions communiquées le 10 juin 2024 par Mme [N] [X],
- déclaré caduque la déclaration d'appel,
- dit que le jugement du 4 avril 2023 recevra pleine application,
- condamné Mme [N] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] [H] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, et une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [H] du surplus de ses demandes.
Par requête du 24 septembre 2024, Mme [N] [X] a entendu déférer à la cour cette ordonnance, lui demandant d'invalider en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, et de statuer ce que de droit sur les dépens de déféré.
Elle fait valoir essentiellement que :
- il lui est fait grief de n'avoir pas signifié ses conclusions d'appelante dans le délai d'un mois à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat, alors que ce dernier était avisé et a constitué le même avocat en cause d'appel,
- elle a déposé ses conclusions au greffe le 8 septembre 2023,
- la déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] [H] le 25 septembre 2023,
- elle disposait alors d'un mois pour lui faire parvenir ses conclusions d'appelante, selon un délai qui expirait au 25 octobre 2023,
- mais durant cette période, son conseil a eu un épuisement lié notamment à l'accompagnement de son père aujourd'hui décédé, ces problèmes ayant entravé son activité d'avocat de manière considérable, présentant les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ainsi que l'attestent les pièces médicales versées aux débats, de sorte que la force majeure procédurale doit objectivement être retenue par la cour.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiée le 16 septembre 2025, M. [C] [H] demande à la cour de débouter Mme [N] [X] de ses demandes, subsidiairement de juger qu'il n'y a pas cas de force majeure, les faits évoqués étant postérieurs à la période concernée, et ne revêtant d'ailleurs pas un caractère insurmontable, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et de condamner Mme [N] [X] à lui verser la somme complémentaire de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient en substance que :
- si l'appelante a déposé ses conclusions le 8 septembre 2023, et lui a signifié sa déclaration d'appel le 25 septembre 2023, elle ne lui a toutefois pas signifié ses conclusions qui étaient pourtant déjà établies, et ce faisant, n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile,
- la requête en déféré est irrecevable, puisque les motifs retenus par le conseiller de la mise en état appliquent strictement le droit, et que la force majeure n'est pas établie, d'autant que le certificat médical relatif au conseil de l'appelante prescrite un arrêt de travail du 25 septembre au 30 octobre 2023, sans restriction d'autorisation de sortie, et alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre, soit antérieurement à ce certificat médical, pour notifier ses conclusions,
- au surplus, cet arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2023, l'appelante pouvait saisir le conseiller de la mise en état pour faire état de la prétendue force majeure et demander l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile,
- il a pourtant attiré à plusieurs reprises l'attention de l'appelante sur l'absence de notification des conclusions,
- la requête en déféré retarde encore l'issue de l'action d'une année de plus, ajoutant aux diverses attitudes dilatoires de l'appelante, ce qui justifie encore l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
Par conclusions en réponse notifiées le 13 octobre 2025, Mme [N] [X] demande à la cour de :
- juger l'existence de la force majeure,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- écarter l'application de la caducité,
- renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
- débouter M. [C] [H] de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Elle entend soutenir que :
- il est de jurisprudence que la force majeure est caractérisée au sens de l'article 910-3 par la maladie de l'avocat justifié par un certificat médical,
- dans le cas d'espèce, l'épuisement du conseil a nécessité un arrêt de travail du 25 septembre 2023 au 30 octobre 2023, alors que son père était hospitalisé en urgence absolue depuis le 10 mai 2024, et a présenté une dégradation constante de son état de santé jusqu'à son décès,
- l'arrêt de travail impose l'interdiction de travailler,
- contrairement à ce que soutient M. [C] [H], il ne lui était pas possible de lui notifier les conclusions entre le 8 septembre et le 25 septembre 2023, dès lors qu'il n'avait pas constitué avocat,
- il est indélicat de prétendre que le motif médical invoqué serait erroné,
- la demande en dommages et intérêts va à l'encontre des dispositions de l'article 913 qui définit précisément les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au litige, s'agissant d'un appel interjeté le 9 juin 2023, ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Selon l'article 903, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
En application de l'article 908, dans sa version applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911, ' sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. '
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, ' en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
En l'espèce, Mme [N] [X] a interjeté appel le 9 juin 2023.
Elle a notifié ses conclusions au greffe le 8 septembre 2023.
En l'absence de constitution de l'intimé, le greffe a adressé à l'appelante le 24 août 2023 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le 24 septembre 2023 étant un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 25 septembre 2023 à minuit.
La signification de la déclaration d'appel est bien intervenue le 25 septembre 2023. Néanmoins, l'appelante n'a pas signifié ses conclusions en même temps que sa déclaration d'appel.
Par application combinée des dispositions des articles 908 et et 911 précités, l'appelante disposait alors encore d'un délai jusqu'au 9 octobre 2023 pour faire signifier ses conclusions à l'intimé, lequel ne s'est constitué que le 13 novembre 2023.
Le conseil de l'appelante justifie avoir été placée dans ce même déali en situation d'arrêt de travail du 25 septembre 2023 au 30 octobre 2023.
Il est de jurisprudence que l'arrêt de travail du conseil d'une partie constitue pour cette dernière un cas de force majeure procédurale, par son irrésistibilité et son imprévisibilité, ainsi que par l'impossibilité de surmonter cette difficulté, notamment dans le cadre d'une procédure écrite par représentation obligatoire soumise à des délais relativement brefs.
Il convient dès lors de considérer que la force majeure ayant pris fin le 30 octobre 2023, l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 30 novembre 2023 pour procéder à la notification ou à la signification des conclusions, selon que l'intimé se trouvait déjà ou pas encore constitué.
Il résulte en toute hypothèse de l'examen attentif de la procédure que Mme [N] [X] n'a pas procédé dans ce délai ni à la notification à avocat constitué de ses écritures déposées le 8 septembre 2023, ni à la signification à l'intimé encore non constitué de ces mêmes écritures.
Il s'ensuit qu'en toute hypothèse la caducité de la déclaration d'appel du 9 juin 2023 devait être à juste titre constatée par le magistrat de la mise en état à la date à laquelle il a statué.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce point.
S'agissant des dommages et intérêts alloués à l'intimé, le magistrat de la mise en état n'a pas été informé faute de conclusions en réponse sur incident de l'appelante, de la situation factuelle donnant lieu à application du cas de la force majeure. Or il a motivé l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à l'intimé par l'absence de communication des conclusions tout comme l'absence de réponse aux conclusions d'incident, le tout constituant un comportement déloyal fautif, qui ne permettait pas à l'intimé de se défendre et retardait l'issue de la procédure.
Mais la prise en compte de la situation d'arrêt de travail du conseil de l'appelante conduit à anéantir cette motivation, et à infirmer l'ordonnance sur ce point, en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C] [H], dans la mesure où les éléments imputables au conseil de l'appelante ne sauraient entraîner de conséquences pécuniaires excessives pour cette dernière partie.
La cour estime de même devoir modérer à 1000 euros l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le magistrat de la mise en état.
Mme [N] [X] qui échoue en son recours supportera la charge des dépens du déféré.
L'équité conduit à décider que chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare le déféré recevable en la forme.
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 10 septembre 2024, en ce qu'elle déclarée caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [X] du 9 juin 2023, et condamné cette dernière aux dépens d'appel.
La réforme pour le surplus.
Déboute M. [C] [H] de ses demandes de dommages-intérêts.
Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [C] [H] au titre de la procédure d'incident la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [X] aux dépens du déféré.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles au titre du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE