Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03665 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIR
N° de MINUTE : 24/00112
S.A.S. CLEAQ (anciennement SAS FINAHO)
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°799 370 317
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie WALRAFEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R041
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne Barbieux, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2021, la SAS FINAHO a conclu un contrat de location financière avec M. [K] [D], dentiste, d’une durée de 60 mois pour un loyer de 708 euros TTC ayant pour objet « vidéo de surveillance, copieur DXC 357, HP Z book firefly et 2 PC HP Envy 27 B800 ».
Selon procès verbal du même jour, le matériel suivant a été livré à M. [K] [D] et mis en service par la société Jason diffusion, distributeur : « stokow numérique Dahua DVD 1To, caméra dôme HDPVI Dahua, copieur Canon DCX 357, HP Z book firefly et 2 PC HP Envy 27 B800 ».
Se prévalant de l’absence de livraison du copieur M. [K] [D] a bloqué les prélèvements mensuels à compter du mois d’août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 août 2022 et distribué à une date non renseignée par La Poste, la SAS CLEAQ, anciennement nommée SAS FINAHO, a mis en demeure M. [K] [D] de lui payer la somme de 708 euros sous huitaine. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 septembre 2022, la SAS CLEAQ a mis en demeure M. [K] [D] de lui payer la somme de 1 416 euros sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 novembre 2022, la SAS CLEAQ a notifié à M. [K] [D] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 42 267,60 euros dans un délai de dix jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la SAS CLEAQ a fait assigner M. [K] [D] en paiement et restitution du matériel objet du contrat, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 42 267,60 euros, avec intérêts, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [K] [D] à lui restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel objet du contrat de location dans les 8 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [D] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, M. [K] [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location stipule que :
« 15.2 Résiliation à l’initiative du loueur : le contrat pourra être résilié à l’initiative du loueur dans les cas suivants :
a) en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations au titre du présent contrat, notamment le non-paiement d’un loyer plein à son échéance et quinze jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandé avec avis de réception de mise en demeure, restée en tout ou partie, sans effet pendant ce délai.
15.3 Conséquence de la résiliation anticipée à l’initiative du loueur : A la suite de la résiliation du contrat par le loueur et en réparation du préjudice subi, le locataire sera redevable au loueur d’une indemnité égale au montant des impayés à la date de la résiliation ainsi qu’à la somme totale des loyers restant à échoir à cette même date, majorée de 10 %, et d’une clause pénale de 15 % des sommes impayées et du montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation.
(...)
Le locataire sera en outre tenu de restituer l’équipement dans les conditions décrites à l’article 16 » soit « en bon état de fonctionnement, à ses frais (...) Au lieu indiqué par le loueur ou à tout lieu convenu entre le locataire et le loueur ».
En l’espèce, il ressort des différents échanges de courriels versés aux débats qu’à compter du mois d’août 2022 M. [K] [D] s’est prévalu de l’absence de livraison du copieur Canon et a cessé de payer les loyers. Plus tard, il a maintenu sa position ajoutant qu’il n’était pas l’auteur de la signature apposée sur le bon de livraison. Force est pourtant de constater que cette signature est identiques à celles apposées sur le contrat de location, dont la sincérité n’est pas contestée. De plus, M. [K] [D] a réglé les loyers pendant une année sans alléguer l’absence de livraison du matériel objet du contrat.
Ayant prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 novembre 2022, faisant suite à une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 août 2022 et distribué à une date non renseignée par La Poste, demeurée sans effet, la SAS CLEAQ, a respecté les conditions de l’article 15.2 du contrat. Elle est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 8 novembre 2022.
Le tribunal relève que la SAS CLEAQ que le décompte de créance en date du 4 octobre 2022 pour la somme de 42 267,60 euros, annexé au courrier de résiliation, est erroné en ce que les sommes dues au titre des loyers à échoir, de l’indemnité de majoration de 10 % et de la clause pénale de 15 % s’analysent en des dommages et intérêts et ne sont donc pas assujettis à la TVA. Cette erreur a été corrigée dans l’assignation. Toutefois le total des différentes sommes visées est égale à 35 577 euros et non à 42 267,60 euros.
En application de l’article 15.3 précité, la créance de la SAS CLEAQ s’élève à la somme suivante:
- loyers impayés au 8 novembre 2022 : 708 x 4 : 2 832 euros
- loyers à échoir jusqu’au 1er juillet 2026 inclus: 590 x 44 = 25 960 euros
- indemnité de résiliation sur les loyers à échoir : 25 690 x 10 % = 2 596 euros
- clause pénale sur les loyers échus et à échoir : (2 832 + 25 690) x 15 % = 4 278,30 euros
Total : 35 666,30 euros.
En conséquence M. [K] [D] sera condamné à payer à la SAS CLEAQ la somme de 35.666,30 euros.
Conformément à la demande de la SAS CLEAQ, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du jugement, point de départ des intérêts arrêté par la SAS CLEAQ.
La SAS CLEAQ sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, en ce compris de sa demande d’astreinte qu’elle n’a pas motivée.
2. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
En application des articles 15.3 et 16 du contrat précités, M. [K] [D] sera condamné à restituer le matériel objet du contrat dans les conditions fixées au dispositif.
A cet effet, il reviendra à la SAS CLEAQ de notifier à M. [K] [D] l’adresse de restitution du matériel à défaut de la mentionner dans son assignation.
Le tribunal relève également que la liste exhaustive du matériel objet du contrat n’est pas reprise dans l’assignation. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux éléments figurant dans le bon de livraison, en dépit de leur imprécision.
Une nouvelle fois, la SAS CLEAQ sera déboutée de sa demande d’astreinte qu’elle n’a pas motivée.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante,M. [K] [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SAS CLEAQ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SAS CLEAQ la somme de 35 666,30 euros avec intérêts au taux légal à de la signification du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [K] [D] pour une année entière à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE la SAS CLEAQ du surplus de sa demande de paiement, en ce compris de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [K] [D] à restituer à ses frais à la SAS CLEAQ, dans un délai de deux mois à compter de la notification par courrier recommandé avec accusé de réception de l’adresse de restitution, le matériel objet du contrat à savoir :
- 1 stokow numérique Dahua DVD 1To,
- 4 cameras dome HDPVI Dahua,
- 1 copieur Canon DCX 357,
- 1 HP Z book firefly,
- 2 PC HP Envy 27 B800 ;
DIT que la SAS CLEAQ devra notifier à M. [K] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception, l’adresse de restitution du matériel objet du contrat ;
DÉBOUTE la SAS CLEAQ de sa demande d’astreinte relative à la restitution du matériel objet du contrat ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens.
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SAS CLEAQ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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