Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-13.555
Demandeur : la société Sirac : architecte de vos emplois
Défendeur : le conseil Régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes et autre
Requête n° : 876/23
Ordonnance n° : 90064 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Sirac : architecte de vos emplois, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
le Syndicat des entreprises d'emploi durable, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 septembre 2023 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société Sirac architecte de vos emplois à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-13.555 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Briard ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné à la société Sirac architecte de vos emplois, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, la cessation de toutes prestations, activités ou missions comptables.
La demanderesse au pourvoi justifie à suffisance du respect de l'obligation de ne pas faire qui a été ordonnée, en produisant copie de son registre du personnel, établissant qu'elle ne dispose plus, à ce jour, d'employés affectés à des prestations, activités ou missions comptables.
Les contestations élevées par le demandeur à la requête à cet égard ne seront pas retenues, les pièces produites à leur soutien se rapportant à des sociétés tierces, certes entité du même groupe, mais qui ne sont pas les débitrices de l'obligation ordonnée par l'arrêt attaqué, ou à des notices biographiques professionnelles postées par des salariés ou anciens salariés sur des réseaux sociaux, dont le caractère avantageux est usuel, de sorte que celles-ci ne sauraient, à elles seules, établir le défaut d'exécution par la demanderesse au pourvoi de l'obligation qui lui a été faite de cesser de telles activités.
Faute de tout élément probant venant contredire les indications portées sur le registre du personnel de la société demanderesse au pourvoi, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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