Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/142
N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X26V
3 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àl’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. MPJ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. La Mezzanine, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2023, la S.A.S. MPJ a assigné la S.A.S.U. LA MEZZANINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 12 janvier 20241, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard;
* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* condamner la S.A.S.U. LA MEZZANINE à lui payer :
- 36.272,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et indemnités de retard de 949,15 euros ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 2.906,29 euros par mois, du 23 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.A.S. MPJ expose qu’à la suite d’un acte d’achat du 8 mars 2021, elle vient aux droits de la S.C.I. [Adresse 6] qui, par acte sous signatures privées en date du 20 octobre 2020, avait donné à bail commercial à la S.A.S.U. LA MEZZANINE des locaux situés galerie commerciale [Adresse 6] [Adresse 8] à [Localité 5], [Adresse 7] d’une surface d’environ 203 m2, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 19 janvier 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 34.293,23 euros visant la clause résolutoire.
La S.A.S. MPJ s’oppose à tous délais de paiement, la S.A.S.U. LA MEZZANINE n’ayant pas justifié d’une situation financière obérée.
Par ses dernières conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S.U. LA MEZZANINE conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande, la S.A.S. MPJ n’ayant pas qualité pour agir, faute de rapporter la preuve de ce qu’elle est propriétaire du local objet du bail commercial consenti par la S.C.I. [Adresse 6].
Elle demande subsidiairement que lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Elle sollicite la condamnation de la S.A.S. MPJ au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il ressort des pièces produites par la S.A.S. MPJ que, par acte notarié en date du 8 mars 2021, la S.C.I. [Adresse 6] lui a vendu un bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 5], regroupant 10 cellules commerciales.
Est annexé à l’acte de vente un tableau récapitulant les locations en cours pour chacune des cellules et mentionnant le nom de chaque locataire, son activité, la superficie de la cellule, le montant du loyer annuel et la date de prise d’effet du bail.
Ce tableau mentionne le bail consenti le 20 octobre 2020 à la société LA MEZZANINE au titre de la cellule numéro 11 d’une superficie de 203 m2.
Un avenant au bail en date du 15 mars 2021 a ensuite été signé entre la S.A.S. MPJ et la S.A.S.U. LA MEZZANINE.
La S.A.S. MPJ rapporte par conséquent la preuve de sa propriété et de sa qualité de bailleur sur le bien immobilier loué et est recevable en sa demande.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 19 janvier 2023 ;
- que la S.A.S.U. LA MEZZANINE ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 19 février 2023 à la somme de 36.272,06 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 février 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
La proposition faite à titre subsidiaire par la S.A.S.U. LA MEZZANINE de solder sa dette en 24 mois ne saurait être considérée comme satisfactoire, aucun élément comptable n’ayant été produit aux débats pour démontrer une situation financière difficile mais passagère. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire du bail.
Il convient donc :
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. LA MEZZANINE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu'à compter du 19 février 2023, la S.A.S.U. LA MEZZANINE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S.U. LA MEZZANINE à payer à la S.A.S. MPJ la somme provisionnelle de 36.272,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 février 2023 et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées.
Il n’y a pas lieu à application de pénalités de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Déclare la S.A.S. MPJ recevable en ses demandes.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. MPJ et la S.A.S.U. LA MEZZANINE.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 19 février 2023.
Dit qu'à compter du 19 février 2023, la S.A.S.U. LA MEZZANINE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. LA MEZZANINE et de tout occupant de son chef des lieux situés galerie commerciale [Adresse 6] [Adresse 8] à [Localité 5], [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.S.U. LA MEZZANINE à payer à la S.A.S. MPJ :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.906,29 euros par mois à compter du 19 février 2023 ;
2°) au titre des loyers, ou charges, la somme provisionnelle de 36.272,06 euros due au 19 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 janvier 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S.U. LA MEZZANINE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.A.S. MPJ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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