Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2J
O R D O N N A N C E N° 2022 - 386
du 28 Septembre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUÊTE AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ (Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [D]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance sur requête rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ayant rejeté l'exception de nullité de Monsieur [J] [D] et prononcé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par arrêt prononcé le 15 septembre 2022 et ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé;
Vu la requête de Monsieur [J] [D] en date du 24 septembre 2022 reçue au greffe du jlf du tribunal judiciaire de Perpignan sollicitant sa mise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [D].
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2022 par Monsieur [J] [D] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46.
Vu les télécopies adressées le 26 Septembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [J] [D], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue à la cour d'appel de Montpellier le 28 Septembre 2022 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 26 Septembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Septembre 2022 à 09 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [J] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [J] [D]. Je suis né le 01 janvier 2004. Je suis né à Mostaganem, né en Algérie. Je suis sans domicile. On m'a pas donné de dossier ni de stylo et la dame qui devait me donner le dossier n'était pas là. '
L'avocat, Me Jacques LONGUEBRAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.Il indique à l'audience: ' Aucun justificatif ne vient au soutien des déclarations de Monsieur. Il est entré en France irrégulièrement en septembre 2021, il a fait aucune demande de régularisation. Il n'a pas contesté son OQTF, il n'a pas fait de demande d'asile. Monsieur a eu 365 jours pour déposer sa demande d'asile, il ne l'a fait que le 366 ème jour. On lui a remis le dossier et le fasicule du droit d'asile. Ce n'est pas à l'administration d'instruire les demandes d'asile. Pour les diligences de la préfecture, Monsieur n'est pas demandeur d'asile en Espagne.'
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [J] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite soit être remis en liberté, soit reconduit au pays. SI je retourne au pays, je reviens immédiatement. Je viendrais pas en France, je viendrais en Espagne. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Le lundi 26 septembre 2022, à 12h46, Monsieur [J] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan rendue le samedi 24 septembre 2022, qui lui a été notifiée le jour-même à 15 h23.
Le délai d'appel de 24 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance querellée, étant venu à échéance le dimanche 25 septembre 2022 à 15 h23, il s'est trouvé prorogé jusqu'au lendemain lundi 26 septembre 2022, premier jour ouvrable suivant à 15 h23 en application des articles 640 à 642 du code de procédure civile , de sorte que l'appel de Monsieur [J] [D] est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR L'APPEL :
En application de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues par ce même code, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention . La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif..
SUR LE MOYEN TIRÉ D'UNE PRÉTENDUE ABSENCE DE MOTIVATION DE L'ORDONNANCE DONT APPEL
En application de l'article L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié la demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention administrative n'est plus recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière de d'asile dans les conditions prévues à l'article L 744-6. Toutefois cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
L'article L 744-6 dispose qu'à son arrivée au centre de rétention l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de droit d'asile.
A cette fin il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention, prévues à l'article L 754-1.
L'article R754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits, de ses obligations au cours de cette procédure des conséquences que pourrait avoir le non respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
L'article R754-3 dispose que l'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire.
Au sens du présent chapitre les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les centres de rétention sont, le chef de centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Selon l'article R 754-4 la demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant de documents de voyage.
Selon l'article R 754-5, l'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R 744 -20 et R744-21, en application des conventions prévues par ces mêmes articles.
La cour constate qu'en l'espèce, comme le premier juge l'a exactement relevé, il résulte du registre du centre de rétention administrative de [4] que le placement en rétention de Monsieur [J] [D] dans ce centre de rétention est intervenu le 11 septembre à 15 heures 40, que ses droits de personne retenue lui ont été notifiés le jour même à 15 heures 45, en présence d'une interprète en langue arabe Mme [C] qui a signé avec lui le document justificatif après lecture de celui-ci, que son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus lui a été notifié le jour même à 15 heures 50, comme il en a accusé réception assisté de la même interprète, en se voyant remettre la liste des associations à sa disposition et leurs coordonnées, parmi lesquelles Forum réfugiés, et que ses droits susceptibles d'être exercés en matière de demande d'asile lui ont été notifiés aussitôt après à 16 heures 50, au moyen d'un imprimé traduit en arabe sur lequel sont mentionnés :
le délai de recevabilité de sa demande de droit d'asile comme étant de cinq jours au plus après la notification de son placement en rétention,
la possibilité de bénéficier d'une assistance juridique et linguistique,
l'adresse et les coordonnées téléphoniques du délégué au haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants.
Monsieur [J] [D] qui ne conteste pas avoir été en relation avec l'association Forum réfugiés présente au sein du centre de rétention, a reconnu lors de sa comparution devant le premier juge avoir été en capacité de se faire assister par cette même association , puisqu'il a déclaré devant le premier juge qu'elle lui a elle-même conseillé de former une demande de droit d'asile.
Cette même association l'avait au demeurant déjà assisté dans la formulation de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, datée du 12 septembre 2022, et ayant abouti à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 septembre 2022 confirmée par arrêt du conseiller délégué par le premier président de cette même cour d'appel rendu le 15 septembre 2022.
Il s'évince de ces éléments et constatations, que Monsieur [J] [D] était dès le 11 septembre 2022 en possession de toutes les informations légales utiles, formulées dans la langue qu'il comprend, pour être à même de former une demande d'asile recevable dans le délai de cinq jours dont il savait qu'il disposait pour ce faire, et qu'il était également en capacité de bénéficier sur place, au moins dès le 12 septembre 2022 soit très antérieurement à l'expiration du délai de recevabilité de sa demande, d'une assistance juridique pour la formuler efficacement au moyen de l'imprimé dédié en langue française avec les documents requis avec l'aide de l'association Forum réfugiés .
Dans ces conditions, la cour juge que le premier juge a considéré à bon droit et sans aucun défaut de motivation que Monsieur [J] [D] a été mis en mesure, dans le strict respect des dispositions légales de former sa demande de droit d'asile dans le délai légal de 5 jours ayant commencé à courir le 11 septembre 2022 date de son arrivée au centre de rétention à 15 heures 40 et qui a expiré le 16 septembre 2022 à 15 heures 40.
Surabondamment, la cour de cassation a déjà jugé en tout état de cause, que l'absence d'information de l'étranger dans le délai requis qui aurait pour effet de neutraliser le délai de cinq jours requis pour saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'emporte pas nullité de la procédure de rétention administrative.
Le premier moyen relatif à la motivation de la décision déférée qu'invoque Monsieur [J] [D] au soutien de sa demande de mainlevée de sa rétention sera donc rejeté comme étant infondé.
SUR LA PRÉTENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 744-6 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE MODIFIÉ ET L'ABSENCE ALLÉGUÉE DE DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION
Comme le premier juge l'a justement exposé, il n'y avait pas lieu à demande de reprise en charge de Monsieur [J] [D] par les autorités espagnoles, puisqu'il est établi qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne, de sorte qu'aucune absence de diligence ne peut être reprochée à la préfecture de ce chef par l'intéressé.
Concernant sa demande d'asile en France qui a été déclarée irrecevable comme tardive pour avoir été déposée par l'intéressé le 17 septembre 2022, il est acquis que Monsieur [J] [D] a attendu le 16 septembre 2022 à 10 heures 57, soit moins de 5 heures avant l'expiration du délai de cinq jours de recevabilité qui lui était ouvert depuis le 11 septembre 15 h 40 , pour requérir un dossier de demande d'asile qu'il devait remplir et compléter et déposer avant le 16 septembre 2022 à 15 heures 40 , ce dont il était parfaitement informé.
Il ne résulte d'aucune disposition légale que l'administration doive déférer immédiatement à la demande formulée in extremis par un étranger en rétention , ni respecter un délai minimum pour lui remettre un dossier destiné à être rempli puis remis pour dépôt à l'OFPRA, ni encore qu'elle soit tenue d'une obligation de fournir en outre à l'étranger le matériel d'écriture qu'il lui incombe de solliciter à temps, notamment auprès de l'association présente en charge de son assistance juridique et qui en l'occurrence lui avait conseillé de formuler cette demande .
La cour constate qu'en l'espèce, aucun retard ni manquement de diligence n'est démontré et ne peut être imputé à l'administration dans la gestion, au sein du centre de rétention, du délai de recevabilité de la demande d'asile de Monsieur [J] [D] qu'il incombait à ce dernier et à lui seul d'anticiper, dès lors qu'il est démontré et non contesté qu'il avait reçu l'information appropriée dans sa langue dès son placement en rétention, et qu'il avait disposé de l'assistance de l'association Forum réfugiés.
Aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande n'est fondé en droit comme en fait et ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention de Monsieur [J] [D] .
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ayant rejeté la requête de l'intéressé en mainlevée de sa rétention administrative et de mise en liberté sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel de Monsieur [J] [D] recevable,
Rejetons les moyens de nullité, comme infondés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 septembre 2022 à 10 heures 15
Le greffier, Le magistrat délégué,