Texte intégral
MINUTE N° 22/583
Copie exécutoire à :
- Me Grégoire FAURE
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03264 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUG2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAVERNE
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Maître Véronique BECHERET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS IMMO CONFORT DEVENUE IC GROUPE »
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 décembre 2015, Monsieur [R] [D] a commandé à la société Immo confort la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 23 500 €, intégralement financé à l'aide d'un crédit affecté proposé le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance et accepté par Monsieur [D] et par son épouse, remboursable en 180 échéan- ces mensuelles de 228,40 € l'une à compter du 10 février 2017 au taux effectif global de 4,92 % l'an.
Monsieur [R] [D] a, le 5 janvier 2016, signé un certificat de livraison et de fourniture de services attestant sans réserve la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de la prestation de services « panneaux photovoltaiques » conformément au contrat principal de vente et a demandé à la banque de délivrer au vendeur les fonds, objets du crédit affecté.
Les échéances de remboursement n'étant pas honorées, la
société BNP Paribas Personal Finance, après mise en demeure restée sans effet, a, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2017, notifié aux époux [D] la déchéance du terme.
Par demande enregistrée le 30 août 2018, la banque a attrait les époux [D] devant le tribunal d'instance de Saverne en paiement de la somme de 27 951,89 euros.
La société IC groupe, anciennement dénommée Immo Confort, placée en liquidation judiciaire a été appelée en la cause.
Les époux [D] ont conclu au débouté des demandes et sollicité le prononcé de la résolution du contrat de vente, subsidiairement sa nullité ainsi que l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté. Ils ont sollicité, à titre reconventionnel, la dépose du matériel ainsi que la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Maître Véronique Becheret, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, a conclu au rejet des prétentions des époux [D] comme au rejet de celles présentées par la société BNP Paribas Personal Finance.
La société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la condamna- tion solidaire des époux [D] à lui payer les sommes de :
-25 996,04 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2017,
- 1 955,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle outre intérêts légaux à compter de la décision,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé la fixation de sa créance à la procédure collective du vendeur à la somme de 23 500 euros.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente et constaté la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
- Dit que la société IC groupe, anciennement Immo Confort, représentée par M° Becheret, devra venir reprendre le matériel livré et posé au domicile des époux [D] en remettant en état la toiture, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi les époux [D] pourront en disposer librement,
- Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté,
- Débouté les époux [D] de leur demande en réparation d'un préjudice financier,
- Fixé la créance de Monsieur [R] [D] au passif de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, représentée par
M° Becheret, à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Fixé la créance de Madame [V] [D] au passif de la société IC groupe, anciennement Immo Confort, représentée par M° Becheret, à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 juillet 2021 et par dernières écritures notifiées le 1er juillet 2022 elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en tant qu'elle l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en tant qu'elle l'a déboutée de sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort et en tant qu'elle l'a condamnée à verser aux consorts la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et les entiers frais et dépens de la procédure de première instance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 23 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort, représentée par Maître Véronique Becheret, ès-qualité de liquidateur, à la somme de 23 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 à titre chirographaire, correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
-débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais et dépens de la procédure de première instance,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la moitié du capital prêté soit la somme de 11 750 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées le 19 mai 2022, Monsieur et Madame [D] concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des demandes présentées par la société BNP Paribas Personal Finance, dont il demande la condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel et à leur payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 juillet 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
La société appelante acquiesce au jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [D] et la société Immo Confort, devenue IC Groupe et en ce qu'il a constaté la résolution consécutive de plein droit du contrat de prêt qu'elle a conclu le même jour avec les intimés.
Ces chefs de dispositions du jugement déféré sont donc devenus définitifs.
En droit, la résolution du contrat de prêt entraîne pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ou en l'absence d'exécution complète de la vente ou de la prestation de services.
Il est également de jurisprudence constante que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été délivré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée.
En l'espèce, l'appelante conteste la décision déférée qui a retenu que la banque a commis une faute en remettant les fonds au vendeur au vu d'un certificat de livraison très évasif ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète de la prestation.
Elle fait valoir que les fonds ont été débloqués sur la base d'un certificat de livraison du bien et des fournitures de service signé sans réserve par Monsieur [D] le 5 janvier 2016 par lequel ce dernier a attesté de la complète exécution du contrat de vente et de prestations de services d'une part, et d'autre part, a sollicité expressément le déblocage des fonds au bénéfice du vendeur.
Les consorts [D] font au contraire valoir qu'au jour de la signature de cette attestation, la banque ne pouvait ignorer l'inachèvement des chantiers financés et l'absence de raccordement Erdf.
En l'espèce, Monsieur [D] a, le 5 janvier 2016, signé un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de service, par lequel il a reconnu qu'en signant le présent certificat il atteste sans réserve que la livraison du ou des biens et /ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée (panneaux photovoltaiques) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente conclu préalablement et que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 5 janvier 2016. Il a déclaré reconnaître que conformément à l'article L322-31 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de crédit affecté prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisée, et en conséquence, a demandé au prêteur de délivrer les fonds objets du contrat de crédit affecté.
Monsieur [D], qui en signant sans réserve ce certificat de livraison, a attesté de l'exécution complète du contrat principal et a demandé au prêteur de délivrer les fonds au vendeur, n'est plus recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le contrat principal n'aurait pas été complètement exécuté au 5 janvier 2016, alors même que l'autorisation municipale d'installation des panneaux photovoltaïques n'a été accordée qu'en date du 7 janvier 2016.
En présence d'un certificat de livraison et d'exécution de la prestation de services en conformité avec les prévisions contractuelles, signé par l'emprunteur sans réserve, la banque n'avait pas à exiger de justificatifs ni de vérifications supplémentaires. Elle ne pouvait pas davantage deviner que les panneaux n'avaient pas été installés sur la toiture mentionnée sur la déclaration préalable et que le dépôt d'un nouveau dossier de demande de déclaration préalable mentionnant la bonne toiture serait nécessaire pour régulariser, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la mairie à la société Immo Confort le 28 février 2017.
Au surplus, il résulte des productions des époux [D] que l'installation photovoltaïque commandée a été raccordée, fonctionne et produit de l'électricité qu'ils revendent à ES Energies Strasbourg de sorte que, même à supposer que les fonds auraient été délivrés avant exécution complète des travaux, les intimés ne justifient pas du préjudice qui serait résulté de cette libération
prématurée, alors que la banque ne peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la banque est fondée à solliciter le paiement du capital prêté.
La partie intimée soutient que la banque aurait commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal mais elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation et n'énonce pas en quoi le contrat de vente aurait été irrégulier.
Le moyen manque donc en fait.
L'allégation concernant le défaut d'accréditation du vendeur est inopérante dès lors que la sanction du manquement aux dispositions des articles L311-8 ancien et D 311-4-3 du code de la consommation consiste dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Or en l'espèce, l'obligation au paiement du seul capital prêté exclut de facto le paiement des intérêts au taux contractuel.
La partie intimée fait encore grief à la banque d'avoir participé « au dol de son prescripteur ». Cependant, si la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du mois de novembre 2021, annulant en ses dispositions civiles un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 21 décembre 2018, a retenu que les consorts [D], comme une trentaine d'autres personnes, avaient été victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société Immo Concept, les intimés n'expliquent pas en quoi la banque aurait participé aux faits pour lesquels la société Immo Concept a été déclarée coupable et qui ne sont d'ailleurs pas détaillés s'agissant des consorts [D].
Elle ne peut soutenir que la banque a commis une faute dans la mise en place des prêts photovoltaïques disproportionnés au regard de la capacité de production des installations, manquant à ses obligations de conseil et de mise en garde.
En effet, il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.
Il n'est aucunement enfin rapporté la preuve qu'antérieurement au jour de la signature du contrat litigieux, soit le 4 décembre 2015, la banque avait été, comme il est soutenu sans le démontrer, informée « de centaines de réclamations et signalements faisant état de
partenariats illusoires, de promesses d'autofinancement ou de la désinformation quant à la nature même du contrat de crédit » et il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir accordé le crédit affecté litigieux en toute connaissance des pratiques douteuses de la société Immo Confort.
Enfin, les époux [D] reprochent à la banque de ne pas leur avoir remis, préalablement à la conclusion du contrat, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et leur permettant, compte-tenu de leurs préférences, d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement.
La banque produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs comportant toutes les informations nécessaires et que les emprunteurs ont signé le 4 décembre 2015, soit le même jour que celui de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Elle produit également une fiche d'explication et de mise en garde des emprunteurs sur le type de crédit, sur ce qu'il faut savoir sur le crédit à la consommation avant de s'engager, fiche également signée le 4 décembre 2015 par les époux [D].
S'il ne peut être déterminé si ces informations ont été délivrées avant la signature du contrat de crédit ou concomitamment, il n'en demeure pas moins que la sanction du manquement par le prêteur aux obligations d'informations précontractuelles ne réside que dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Or en l'espèce, comme énoncé supra, l'obligation au paiement du seul capital prêté exclut de facto le paiement des intérêts au taux contractuel.
Le moyen est donc inopérant.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital prêté et que les époux [D] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 23 500 euros dont à déduire les mensualités de prêt éventuellement déjà remboursées et avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré.
En vertu de l'article L311-22 devenu L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du prêteur visant à voir condamner le vendeur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt et, compte tenu de la liquidation judiciaire
du vendeur, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance sera fixée à ce titre à la somme de 23 500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et les époux [D] seront condamnés aux dépens de première instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [D] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite des dispositions soumises à la cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté ainsi que de sa demande de fixer au passif de la société Immo Confort la somme de 23 500 euros à titre de garantie de l'emprunteur et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer aux époux [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] née [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 500 euros au titre du capital prêté, dont à déduire les mensualités de prêt éventuellement réglées, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré,
FIXE à la somme de 23 500 euros la créance de la société BNP Paribas Personal Finance en garantie du remboursement du prêt par l'emprunteur, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort, devenue IC Groupe, représentée par Maître Véronique Becheret, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société du même nom,
DEBOUTE Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente,