Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 114 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/02372
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. Texto
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole Bazzannella, avocat au barreau de Paris, toque : B206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz Présidente de chambre, chargée du rapport et
Mme Véronique Bost, conseillère.
Ces magistrates ont rendues compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Texto à lui verser diverses sommes. Le jugement a été notifié le 28 octobre 2022.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique en date du 03 novembre 2022, la SARL Texto a interjeté appel de ce jugement (RG n°22/09114).
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique en date du 21 mars 2023, la SARL Texto a interjeté un second appel de ce jugement (RG n°23/02372).
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
Par requête enregistrée au greffe le 04 janvier 2024, la SARLTexto a déféré cette ordonnance à la cour et demande de
- la recevoir en sa procédure de déféré,
- la dire fondée,
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions, et en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par la société Texto irrecevable,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [V] de ses demandes et de son incident,
- dire l'appel interjeté par la société Texto recevable,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 mars 2024, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer le second appel de la SARL Texto du 21 mars 2023 irrecevable,
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023,
- condamner la SARL Texto à verser la somme de 2500 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 22 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 5 juin 2024.
MOTIFS
La société Texto expose qu'elle a interjeté appel le 3 novembre 2022, celui-ci ayant été déclaré caduc par décision du 25 mai 2023. Toutefois, un second appel 'complétif et complémentaire' a été interjeté par ses soins le 21 mars 2023, soit avant que le premier appel soit déclaré caduc. Elle en déduit que cette deuxième déclaration d'appel serait venue s'incorporer à la première et qu'ainsi aucune irrecevabilité ne serait encourue.
Il a été jugé qu'une seconde déclaration d'appel formée contre un même jugement à l'encontre des mêmes parties était irrecevable lorsque l'instance n'était pas éteinte, comme formée par une personne dénuée d'intérêt. En revanche, cette seconde déclaration d'appel n'est pas irrecevable si elle tend à réparer une erreur affectant la première déclaration d'appel et l'acte de régularisation s'incorpore avec l'acte qu'il régularise.
Il reste néanmoins que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, ne peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, que dans le délai pour conclure.
En l'espèce, non seulement la société ne précise pas en quoi la seconde déclaration d'appel serait venue rectifier ou compléter la première, mais surtout l'appel ayant été interjeté le
03 novembre 2022, il en résulte que la déclaration d'appel rectificative devait intervenir au plus tard le 03 février 2023 or elle n'a été formée que le 21 mars 2023.
Elle s'est donc révélée manifestement tardive et il importe peu qu'à cette date la première déclaration d'appel n'ait pas encore été frappée de caducité.
La société Texto fait alors état de 'l'indisponibilité' de son conseil pour raisons de santé, entre le 1er février 2023 et le 21 mars 2023, date du second appel et se prévaut d'un certificat médical.
Il reste néanmoins qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la force majeure ne peut conduire qu'à écarter la caducité ou l'irrecevabilité encourue au regard des articles 908 et suivants mais ne s'applique pas en ce qui concerne la recevabilité d'un appel.
En toute occurrence, les termes imprécis du certificat médical produit en pièce 5 par l'appelante évoquent une consultation du 1er février 2023 conduisant simplement le praticien à conseiller un 'repos', puis un 'arrêt de travail' à compter du 15 mars 2023 or à cette date le délai pour régulariser l'appel était échu depuis déjà plusieurs semaines.
Le moyen tiré de la force majeure sera donc rejeté.
Enfin, le grief tiré de la constitution tardive de l'avocat de M. [V] dans le cadre de la première procédure d'appel - dont la caducité a été prononcée par décision définitive - est totalement inopérant en l'espèce et dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le manquement prétendu de l'intimé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ni encore moins à l'article 5. 4 du RIN (règlement intérieur national de la profession d'avocat).
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il convient de condamner la société Texto à verser la somme de 2000 euros au profit de
M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Texto aux dépens.
CONDAMNE la société Texto à verser la somme de 2000 euros au profit de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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